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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 25 mars 2025, n° 2024F00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
25/03/2025
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE excerçant sous l’enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEMANDEUR
BRIAND [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 23/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Elsa BEUCHER-FLAMENT le 25 Mars 2025
FAITS
La société Briand exerce l’activité de charpentier.
Dans le cadre de son activité, la société a souscrit plusieurs contrats d’assurances auprès de LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA Loire Bretagne)
À partir de juin 2023, la société BRIAND a cessé de régler tout règlement.
Le 11 septembre 2023, GROUPAMA Loire Bretagne a mis en demeure la société BRIAND de régler la somme 7 192.41 euros par lettre recommandée avec accusé de réception,
En vain.
Le 12 janvier 2024, GROUPAMA Loire Bretagne a envoyé la même demande par lettre recommandée avec accusé de réception sans plus de succès.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la société GROUPAMA Loire-BRETAGNE assignait la société BRIAND devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d’huissier en date du 3 décembre 2024, signifié à personne par maître [H] [K], commissaire de justice à [Localité 3], devant le Tribunal de commerce de Rennes à l’effet de ;
* Constater la résiliation de plein droit des contrats d’assurance souscrit par la société BRIAND à effet du 24 octobre 2023.
* Condamner à payer la somme de 7.192.41 € ainsi que les dommages et intérêts dus à raison du retard au taux légal, à compter de la mise en demeure, et la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société BRIAND pour résistance abusive au paiement à la payer la somme de 1.000 euros.
L’affaire a été retenue et évoquée une première fois le 7 janvier 2025 et renvoyée pour composition de chambre le 23 janvier 2025,
La société BRIAND n’était ni présente ni représentée.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
GROUPAMA Loire-Bretagne a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société GROUPAMA Loire-Bretagne demanderesse :
Dans ses conclusions du 31 décembre 2024, elle demande au Tribunal :
Vu l’article L113-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1103, 1217, 1236-1,1240, 1343-2 et 1343-5 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* La JUGER recevable et bien fondée en son action,
* CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats « MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE CONSTRUIRE » n°01 et 02, « GROUPAMA CONDUIRE » n° 04, 05, 06, 11 et 13, « CAMION/VEHICULE DIVERS » n°07 et « TITANE PRO » n° 09 et 10, à effet du 24 octobre 2023.
* CONDAMNER la SAS BRIAND au paiement au profit de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE d’une somme totale de 7.192,41 € correspondant aux cotisations impayées au titre desdits contrats, outre intérêts à compter 11 septembre 2023, date de la première mise en demeure et à parfaire jusqu’à complet paiement,
* AUTORISER la SAS BRIAND à s’acquitter de sa dette à raison de 23 mensualités de 330,00
€, le solde devant être versé en une 24 ème et dernière échéance,
* JUGER que les règlements correspondants devront être effectués au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
* JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la dette de la SAS BRIAND redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans formalité ni délai, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE recouvrant alors toute liberté à l’effet d’en obtenir recouvrement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la SAS BRIAND au paiement au profit de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE d’une somme de 1.000 € pour résistance abusive au paiement,
* CONDAMNER la SAS BRIAND au paiement au profit de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
* DEBOUTER la SAS BRIAND de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Pour le défendeur, la société BRIAND en défense :
La société BRIAND n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
GROUPAMA Loire Bretagne met à disposition du Tribunal les pièces suivantes :
* Les contrats d’assurances souscrit les 8 octobre 2020,10 décembre 2020 et 12 juillet 2022. (À savoir les contrats d’assurances n1,2,4,5,6,8,9,10,11 et 13)
* Les mises en demeures des 11 septembre 2023 et 12 janvier 2024
Sur la recevabilité et bien fondée de l’action en justice.
Au vu des pièces fournies au débat, la demande sera jugée recevable par le Tribunal.
Sur la demande de résiliation de plein droit des contrats d’assurance
L’article 113-3 du Code des Assurances dispose que :
«La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’État.
À défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
La mise en demeure adressée par GROUPAMA Loire Bretagne du 11 septembre 2023 rappelait ces dispositions et indiquait expressément qu’à compter de la date d’envoi de la présente et sauf règlement intégral de la somme de 7 192.41 euros, les garanties seraient suspendues le 15 octobre 2023 et les contrats résiliés le 24 octobre 2023. (Pour rappel contrats n1,2.4.5.6.9.10.11et 13)
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation de plein droit des contrats d’assurances souscrits.
Sur la demande de paiement au profit de GROUPAMA Loire Bretagne de 7.192.41 euros correspondant aux cotisations non réglées plus les intérêts.
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code Civil dispose que :
* «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
La société demanderesse met à disposition :
* Les contrats d’assurances entre GROUPAMA Loire-Bretagne et la SAS BRIAND
* Les mises en demeure de payer du 11 septembre 2023 et 12 janvier 2024
Au vu de ces documents, à défaut de contestation de la part de la société BRIAND, le Tribunal constate que les primes d’assurances sont exigibles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BRIAND au paiement à la société GROUPAMA Loire-Bretagne de la somme totale de 7 192.41 euros.
Le Tribunal fera droit à la demande de GROUPAMA Loire-Bretagne et condamnera la société BRIAND au paiement des intérêts au taux légal à partir 11 septembre 2023, date de la première mise en demeure, et jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes d’échelonnement des paiements
La société GROUPAMA Loire-Bretagne communique dans ces dernières conclusions que la société BRIAND demande de s’acquitter de sa dette à raison de 23 mensualités de 330.00 euros et le solde devant être versé en une 24ème et dernière échéance.
La société GROUPAMA Loire-Bretagne accepte la demande de la société BRIAND.
En conséquence, le Tribunal autorisera la société BRIAND à s’acquitter de sa dette à raison de 23 mensualités de 330,00 €, le solde devant être payé en une 24 ème échéance, dira que les règlements correspondants devront être effectués au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Juge qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la dette de la SAS BRIAND redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans formalité ni délai, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE recouvrant alors toute liberté à l’effet d’en obtenir recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code Civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Le Tribunal fera droit à la demande de la société GROUPAMA Loire-Bretagne et ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la condamnation pour résistance abusive au paiement.
GROUPAMA Loire Bretagne n’apporte pas la preuve de la résistance abusive de son client, hormis son silence, et ne caractérise pas le préjudice subi.
En conséquence, le Tribunal déboutera le demandeur de cette demande.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ces droits, GROUPAMA Loire bretagne a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SAS BRIAND sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS BRIAND sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Juge la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE recevable et bien fondée en son action,
* Constate la résiliation de plein droit des contrats multirisque professionnelle construire n°1 et 2, GROUPAMA conduire n°4,5,6,11 et 13, camion/véhicule divers n°7 et titan pro n°9 et 10 à effet de 24 octobre 2023,
* Condamne la SAS BRIAND au paiement de la somme de 7.192.41 euros à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (GROUPAMA Loire-Bretagne) correspondant aux cotisations impayées au titre desdits contrats, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de la première mise en demeure, et jusqu’à complet paiement,
* Autorise la SAS BRIAND à s’acquitter de sa dette à raison de 23 mensualités de 330.00 euros et le solde devant être versé en une 24ème et dernière échéance,
* Juge que les règlements correspondants devront être versés au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
* Juge qu’à défaut des paiements d’une seule échéance à la bonne date, l’intégralité de la dette de la SAS BRIAND redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans formalité ni délai, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE recouvrant alors toute liberté à l’effet d’en obtenir recouvrement.
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Déboute GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
* Condamne la société BRIAND à régler à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (GROUPAMA Loire-Bretagne) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société BRIAND aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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