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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 mars 2026, n° 2026F00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 mars 2026
N° RG : 2026F00084
La société [Localité 1] S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [F], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DENMAK [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 934 109 299 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 décembre 2025, la société [Localité 1] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DENMAK pour l’entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-9. I, L.441-10. I et L. 721-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société DENMAK ;
CONDAMNER la société DENMAK à payer à la société [Localité 1] la somme 26 961 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société DENMAK au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 19 septembre 2025 ;
CONDAMNER la société DENMAK à payer à la société [Localité 1] la somme de 688 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société DENMAK à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société DENMAK à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DENMAK aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [J] [T] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société [Localité 1] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société DENMAK n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 8 novembre 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 570 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Procès-verbal de Livraison du Site et Mandat de prélèvement SEPA
* Facture n°250461946 du 24 avril 2025
* Relevé de compte de la société DENMAK
* Courrier de mise en demeure de la société [Localité 1] adressé à la société DENMAK le 21 août 2025 d’avoir à payer la somme de 1 881 € sous quinzaine et qu’à défaut de paiement, le contrat sera résilié
* Courriel du 11 septembre 2025 de [Localité 1] à la société DENMAK d’avoir à régler la somme de 2 508 euros TTC et que faute de régularisation la totalité de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 26 961 euros TTC
que la créance de la société [Localité 1] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 1] et de condamner la société DENMAK à lui payer la somme de 26 961 euros en principal, au titre de la résiliation pour faute du contrat, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 19 septembre 2025, la somme de 688 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société [Localité 1] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Localité 1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société DENMAK ;
Condamne la société DENMAK à payer à la société [Localité 1] la somme de 26 961 € (vingt six mille neuf cent soixante et un euros) en principal, au titre de la résiliation pour faute du contrat, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 19 septembre 2025, la somme de 688 € (six cent quatre-vingt huit euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société DENMAK aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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