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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 7 juil. 2025, n° 2025008793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025008793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
2025008793 PC: 2025J833
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 07/07/2025 à 09:30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Mme [Y], en vertu d’un pouvoir, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté CPM 14 [Adresse 2] RCS B 948532833 (2023B00325) Non comparante, bien que régulièrement assignée, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 21/05/2025 du Ministère de la SCP ABCJUSTICE, huissiers de justice associés, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l’audience du 16/06/2025 à 09:30, la Sté CPM en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 14.866,73 euros, afférente à la période du 01/10/2024 au 31/03/2025, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
ATTENDU que la créance de l’URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
Par jugement en date du 16/06/2025 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur [M] [G] Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et a renvoyé l’affaire au 07/07/2025 à 09:30.
Par ordonnance en date du 16/06/2025 de Monsieur [M] [G], la SCP [Z] [S] – [H] [E] – SYLVIE [V] mission conduite par Maître [E] a été désignée en qualité d’expert.
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que la Sté CPM se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le passif exigible s’élève à 20.758,69 ;
ATTENDU que le lieu d’activité se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux ;
ATTENDU que la poursuite de l’activité n’est pas possible, et qu’aucune solution de cession n’est envisageable, il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
ATTENDU qu’il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ;
QU’ en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de : Sté CPM [Adresse 3] Activité : Entreprise général du bâtiment RCS [Localité 1] B 948532833 (2023B00325)
FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au : 15/12/2024,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Monsieur [R] [O],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP [Z] [S] – [H] [E] – SYLVIE [V] mission conduite par Maître [V] [Adresse 4],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le
juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT que conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à :
* URSSAF ILE DE FRANCE
* Monsieur [I] [L] [X]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le : 07/07/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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