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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 12 nov. 2025, n° 2025F00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00445
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE DU NORD
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL WIBAULT AVOCAT prise en la personne de Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Madame [Y] [C] [K] née [F] [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 septembre 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société « MYRELFA », au capital de 6 000 euros immatriculée au RCS d'[Localité 1] a souscrit deux prêts professionnels en août 2023 auprès de la société Banque Populaire du Nord, le premier à hauteur de 110 000 euros et le second à hauteur de 25 000 euros.
A cette date, Mme [Y] [K] née [F], gérante de la société, s’est portée caution personnelle et solidaire au profit de la société Banque Populaire du Nord au titre de ces deux prêts dans la limite de 11 000 euros pour l’un et de 2 500 euros pour l’autre.
Le 6 décembre 2024, la société « MYRELFA » a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Amiens amenant la société Banque Populaire du Nord à déclarer sa créance d’un montant de 141 487,56 euros au passif de la société liquidée.
Ainsi, la société Banque Populaire du Nord a mis en demeure Mme [Y] [K] née [F], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société « MYRELFA » liquidée, de lui régler la somme de 13 500 euros dans la limite de ses engagements.
Faute de règlement de sa part et n’ayant pu trouver de solution amiable, la société Banque Populaire du Nord a assigné Mme [Y] [K] née [F] devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 avril 2025 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SCOP Banque Populaire du Nord, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°457 506 566, a assigné Mme [Y] [K] née [F], née le [Date naissance 1] 1997 à Amiens, de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00445.
Aux termes de cette assignation, la société Banque Populaire du Nord demande au tribunal de : Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 nouveaux et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile,
* Dire et juger la société Banque Populaire du Nord, recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit ;
En conséquence,
* Condamner Mme [Y] [K] née [F] en vertu de ses engagements de caution personnelle et solidaire de la société « MYRELFA » en date des 29 aout 202 à payer à la société Banque Populaire du Nord les sommes de :
* 11 000 euros au titre du prêt n°08770377, dans la limite et conformément aux termes de son engagement de caution, outre intérêts postérieurs au contractuel à compter de 5,50 % à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement.
* 2 500 euros au titre du prêt n°08770379, dans la limite et conformément aux termes de son engagement de caution, outre intérêts postérieurs au contractuel à compter de 6,50 % à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Mme [Y] [K] née [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Mme [Y] [K] née [F] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 2 septembre 2025 au cours de laquelle la société Banque Populaire du Nord a été entendue en ses explications en l’absence de Mme [Y] [K] née [F] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Banque Populaire du Nord expose que la société dénommée « MYRELFA » exploitant un fonds de commerce de restauration rapide a souscrit, le 29 août 2023, auprès d’elle, les prêts suivants dans le cadre du développement de son activité :
* Le prêt convention déléguée BPI France n°08770377 d’un montant de 110 000 euros au taux contractuel de 5,50% l’an remboursable sur une période de 84 mois.
* Le prêt convention déléguée BPI France n°08770379 d’un montant de 25 000 euros au taux contractuel de 6,50% l’an remboursable sur une période de 60 mois.
La société Banque Populaire du Nord explique qu’en date du 29 août 2023, Mme [Y] [K] née [F], gérante de la société « MYRELFA », s’est portée caution personnelle et solidaire à son profit pour garantir le remboursement des sommes dues incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires à raison des modalités suivantes :
* Dans la limite de 11 000 euros et pour une durée de 108 mois pour le prêt n°08770377.
* Dans la limite de 2 500 euros et pour une durée de 84 mois pour le prêt n°08770379.
La société Banque Populaire du Nord indique que, par jugement en date du 6 juin 2024, le tribunal de commerce d’Amiens ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société « MYRELFA », ce qui l’a amenée à déclarer sa créance en date du 17 juin 2024 auprès du mandataire judiciaire.
Cette procédure s’est trouvée convertie en date du 6 décembre 2024 en procédure de liquidation judiciaire.
C’est dans ces circonstances que, par courrier du 8 janvier 2025, la société Banque Populaire du Nord a mis en demeure Mme [Y] [K] née [F], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société « MYRELFA », de lui régler la somme de 13 500 euros, au titre de son engagement de caution de la société détaillée ainsi :
* 11 000 euros au titre du prêt n°08770377, dans la limite et conformément aux termes de son engagement de caution.
* 2 500 euros au titre du prêt n°08770379, dans la limite et conformément aux termes de son engagement de caution.
La société Banque Populaire du Nord ajoute, qu’à défaut de réponse et de paiement de la part de Mme [Y] [K] née [F] à cette tentative de solution amiable, elle a été contrainte d’assigner sa débitrice le 3 mai 2024 pour lui réclamer la somme due assortie des intérêts postérieurs, aux taux contractuels, devant le tribunal de céans.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le tribunal retient que l’article 2288 du code civil énonce « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
En l’espèce, dans les actes de cautionnement solidaires relatifs aux prêts contractés par la société « MYRELFA » produits à la cause, Mme [Y] [K] née [F] a accepté de se porter caution des sommes dues en principal et intérêts de cette dernière au profit de la société Banque Populaire du Nord, renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en s’obligeant solidairement.
Mme [Y] [K] née [F] a paraphé, signé et porté les mentions manuscrites légales sur cet acte, et ainsi, a accepté les termes et conditions de son engagement de caution.
Aussi, par les pièces versées aux débats, force est de constater que la société Banque Populaire du Nord a en tout point respecté tant sur le fond que sur la forme, les conditions d’appel de la caution dans le cadre du recouvrement de sa créance.
Les actes de cautionnement solidaires sont par ailleurs en tout point réguliers.
En conséquence, la créance de la société Banque Populaire du Nord d’un montant de 13 500 euros, est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [Y] [K] née [F] à payer à la société Banque Populaire du Nord les sommes de :
* 11 000 euros au titre du prêt n°08770377, dans la limite et conformément aux termes de son engagement de caution, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,50 % à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,
* 2 500 euros au titre du prêt n°08770379, dans la limite et conformément aux termes de son engagement de caution, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,50 % à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Banque Populaire du Nord sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Banque Populaire du Nord sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros à Mme [Y] [K] née [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Banque Populaire du Nord a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [Y] [K] née [F] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme [Y] [K] née [F].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Banque Populaire du Nord recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne Mme [Y] [K] née [F] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 11 000 euros avec intérêts contractuels calculés au taux de 5,50% à compter du 8 janvier 2025 au titre du prêt n°08770377
Condamne Mme [Y] [K] née [F] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 2 500 euros, avec intérêts contractuels calculés au taux de 6,60 %, à compter du 8 janvier 2025 au titre du prêt n°08770379,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne Mme [Y] [K] née [F] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [K] née [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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