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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 18 mai 2026, n° 2026000720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 18 mai 2026 Chambre C1
Références : 2026000720
ENTRE :
SA LIXXBAIL [Adresse 1]
Représentée par Me BERTIN Jean-Jacques avocat plaidant,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Et
SAS SANS PRESSION [Adresse 2]
Non représenté,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 16 MARS 2026 où siégeaient, M. Olivier BOIJOUX Président d’audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Luc MEURIN, Pierre-Emmanuel BOUARD et Véronique BROUARD Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 18 mai 2026 à partir de 14 heures
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Faits et procédure
Afin de refinancer du matériel professionnel déjà en sa possession, la SAS SANS PRESSION a souscrit auprès de la société [N] un contrat de location le 14/11/2024, immédiatement cédé et par même acte à la SA LIXXBAIL.
C’est ainsi que la SA LIXXBAIL s’est acquittée le 20/12/2024 entre les mains de la société [N] d’une facture d’un montant de 11.176,77 € HT soit 13.412,12 € TTC.
La SAS SANS PRESSION a par ailleurs signé un procès-verbal de livraison, réception et de mise en place du matériel d’équipement le 19/11/2024.
De ce fait, la SAS SANS PRESSION s’est engagée à payer à la SA LIXXBAIL entre le 1° janvier 2025 et le 1er décembre 2027, 36 loyers mensuels d’un montant de 418,80 € TTC.
Toutefois, à compter du 01/07/2025, la SAS SANS PRESSION a cessé de faire face à ses obligations. Selon lettre recommandée en date du 07/08/2025, réceptionnée le 11/08/2025, la SA LIXXBAIL a mis en demeure la SAS SANS PRESSION d’avoir à régulariser l’arriéré locatif.
A défaut de paiement dans les 15 jours suivants, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit par application de la clause résolutoire stipulée à l’article 13.2 du contrat.
Selon lettre recommandée en date du 26/08/2025, réceptionnée le 29/08/2025, la SA LIXXBAIL a confirmé la résiliation du contrat à la SAS SANS PRESSION et elle l’a mise en demeure d’avoir à restituer le matériel financé, ainsi qu’à lui payer la somme de 13.242,16 € TTC.
La SAS SANS PRESSION ne s’étant pas exécutée, la SA LIXXBAIL a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit selon ordonnance en date du 17/12/2025.
Ordonnance dûment signifiée par voie de commissaire de justice le 5 janvier 2026.
Par courrier daté du 06 février 2026 reçu par le greffe du tribunal de commerce le 12 février 2026, la SAS SANS PRESSION a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties furent convoquées en premier appel au fond par le tribunal de commerce de Poitiers pour être entendue à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
Conclusions du demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition :
La juridiction de céans est donc saisie par, la SA LIXXBAIL en demande de règlement des sommes dues par la SAS SANS PRESSION :
Vu les articles 1103 et 1225 du Code Civil, Vu l’article 13.2 du contrat de location, Vu l’article 1416 du Code de procédure civile,
* JUGER irrecevable comme tardive l’opposition formée par la SAS SANS PRESSION le 12/02/2026,
* CONFIRMER les termes de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17/12/2025 et au besoin CONDAMNER la SAS SANS PRESSION à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 13.242,16 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 07/08/2025,
* CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL depuis le 26/08/2025,
* CONDAMNER la SAS SANS PRESSION à restituer à la SA LIXXBAIL le matériel agroalimentaire n° de série 1827549518 et 172751389 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
* CONDAMNER la SAS SANS PRESSION à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ceux compris les dépens de la procédure en injonction de payer.
La SA LIXXBAIL développe que l’article 1416 du Code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à la SAS SANS PRESSION le 05/01/2026 de sorte que le délai pour former opposition a expiré le 05/02/2026, l’opposition formée le 12/02/2026 est donc tardive et elle est irrecevable.
Pour étayer ses demandes la SA LIXXBAIL présente les éléments suivants :
Pièce 1 : Contrat de location Pièce 2 : Facture SAS SANS PRESSION du 14/11/24 Pièce 3 : Facture [N] du 20/12/24 Pièce 4 : PV de réception du 19/11/24 Pièce 5 : Echéancier Pièce 6 : Mise en demeure du 07/08/25 Pièce 7 : Confirmation de résiliation du 26/08/25 Pièce 8 : Procès-verbal de signification OIP du 05/01/26.
Conclusions du défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition:
La SAS SANS PRESSION n’est ni présente ni représentée et n’a déposé aucun document ou élément en support de sa défense.
Sur quoi, le Tribunal :
Dira qu’il résulte des pièces fournies par la SA LIXXBAIL qu’aucun doute ne peut subsister sur la réalité de la relation contractuelle entre les parties.
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile,
Constatera que l’ordonnance portant injonction de payer en la faveur de la SA LIXXBAIL à dûment été signifiée par voie de commissaire de justice le 5 janvier 2026 à la SAS SANS PRESSION.
Constatera que cette dernière à formé opposition par voie de courrier recommandé LRAR en date du 06 février 2026 reçu par le greffe du tribunal de commerce le 12 février 2026.
Dira donc que l’opposition à l’injonction de payer du 17 décembre 2025, formée par la SAS SANS PRESSION est non recevable et inefficace car transmise hors délai légal de 1 mois.
Dira, que la SA LIXXBAIL est bien fondée en ses demandes en réglement des sommes qui lui sont dus par la SAS SANS PRESSION et que l’ordonnance portant injonction de payer du 17 décembre 2025 est bien exécutoire.
Déboutera la SA LIXXBAIL de ses autres demandes.
Concernant les dispositions de l’Article du Code de Procédure Civile 700 :
La SA LIXXBAIL saisissant la juridiction a dû endosser des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande apparaît fondée en son principe, le tribunal condamnera la SAS SANS PRESSION à lui payer la somme de 1500,00 € chacun au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire du jugement :
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
Concernant les dépens :
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS SANS PRESSION qui succombe.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à la disposition des parties au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile ;
Dit irrecevable l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 17 décembre 2025 formée par la SAS SANS PRESSION
Confirme le caractère exécutoire de l’ordonnance portant injonction de payer du 17 décembre 2025.
Déboute la SA LIXXBAIL de ses autres demandes.
Condamne la SAS SANS PRESSION à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1500,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020.
Condamne la SAS SANS PRESSION aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 99,52 euros TTC.
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
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