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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er juil. 2025, n° 2024J00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00413
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 01 avril 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 1 er juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL STYLE MEDIA EUROPE
Immatriculée sous le numéro 533 782 082, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL GROUPE DSK COMMUNICATION
Immatriculée sous le numéro 448 286 898, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
La société STYLE MEDIA exerce une activité de création, fabrication et d’impression sur tous supports. La société DSK COMMUNICATION (SYNERCOM) est spécialisée dans le domaine de la publicité.
Les 18 octobre, 7 et 27 novembre 2023, la société STYLE MEDIA émet 4 factures à l’adresse de la société DSK COMMUNICATION pour un montant total de 2 755,34 € TTC.
Le 11 décembre 2023, la société DSK COMMUNICATION par courrier simple adressé à la société STYLE MEDIA informe « nous vous faisons parvenir un chèque n°1273 d’un montant de 2 755,34 € ci-joint […]» Le 30 janvier 2024, la société STYLE MEDIA EUROPE adresse par courrier recommandé à la société DSK COMMUNICATION une mise en demeure de lui payer la somme de 2 755,34 € TTC.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 3 mai 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, après accomplissement des diligences nécessaires pour rencontrer le destinataire, la société STYLE MEDIA a assigné la société DSK COMMUNICATION à comparaître devant notre juridiction, aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives :
Vu les articles 1103, 1342 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
* Débouter la société DSK COMMUNICATION de sa demande visant à la jonction des instances enrôlées sous les n°2024J00290 et 2024J00413 ;
* La débouter par conséquent, de sa demande tendant à la compensation de créances dont la légitimité demeure à établir ;
* Condamner la société DSK COMMUNICATION à verser à la société STYLE MEDIA EUROPE la somme de 2 755,34 € TTC au taux conventionnel fixe équivalent à trois fois le taux légal soit 12,66% et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la société DSK COMMUNICATION à verser à la société STYLE MEDIA EUROPE la somme de 160 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée due par les professionnels ;
* Condamner la société DSK COMMUNICATION à verser à la société STYLE MEDIA EUROPE la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
* Condamner la société DSK COMMUNICATION à payer à la société STYLE MEDIA EUROPE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société STYLE MEDIA fonde ses demandes sur les articles 1103 du code civil relatif aux dispositions liminaires des contrats et 1342 du code civil relatif aux dispositions générales de paiement
Elle soutient que la société DSK Communication lui est redevable de 4 factures et fournit aux débats les factures pour un montant total de 2 755,34 € TTC, ainsi que le courrier recommandé de relance en date du 30 janvier 2024 et soutient qu’elle n’a jamais reçu le chèque que la société DSK COMMUNICATION dit lui avoir envoyé.
La société STYLE MEDIA fait valoir que ses factures ne sont pas contestées par la partie défenderesse qui reconnait elle-même le montant dans un courrier du 11 décembre 2023.
La société STYLE MEDIA conteste à la société DSK COMMUNICATION la jonction avec le dossier 2024J00290 et la demande qui en découle de compensation des factures.
En défense, la société DSK COMMUNICATION demande au tribunal de :
Vu l’article 1348 du Code civil,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
* Débouter la Société STYLE MEDIA EUROPE de ses demandes au titre de l’indemnité de recouvrement et de l’indemnité pour résistance abusive ;
* Joindre les instances pendantes devant le tribunal de commerce de TOULOUSE entre les mêmes parties, enrôlés sous les numéros 2024J00290 et 2024J00413 ;
* Ordonner la compensation des créances opposées par la Société GROUPE DSK COMMUNICATION et par la Société STYLE MEDIA EUROPE ;
En conséquence :
* Condamner la Société STYLE MEDIA EUROPE à payer à la Société GROUPE DSK COMMUNICATION la somme de 18 384,66 € ;
* Condamner la Société STYLE MEDIA EUROPE à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’assignation et les frais de greffe.
La société DSK COMMUNICATION fonde ses demandes sur l’article 1348 du code civil relatif aux règles générales de la compensation
Elle soutient qu’elle a adressé le chèque de 2 755,34 € TTC en règlement des 4 factures et que la Société STYLE MEDIA EUROPE ne l’a pas encaissé, pour en justifier elle produit la copie du chèque émis le 11 décembre 2023
La société DSK COMMUNICATION soutient que la société STYLE MEDIA EUROPE lui est redevable d’une créance de 23 300 € relative à une opération de cession de fonds de commerce avortée, elle fait valoir la procédure pendante 2024J00290 et demande la jonction des deux affaires pour pratiquer une compensation des montants réciproquement demandés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de jonction avec l’affaire 2024J00290 :
L’instance enrôlée sous le numéro 2024J00290 concerne un litige relatif au projet de cession d’un fonds de commerce. La présente instance enrôlée sous le numéro 2024J00413 est relative à un litige portant sur le paiement de factures effectué par chèque.
Il n’existe pas entre ces deux affaires un lien tel qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de prononcer leur jonction et rendra des décisions distinctes pour chaque dossier, chacun ayant d’ailleurs, d’ores et déjà emprunté une orientation différente.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 755,34 € TTC
La société STYLE MEDIA EUROPE à l’appui de sa demande fait valoir :
* Les 4 factures pour un montant de 2 755,34 € TTC,
Le courrier recommandé en date du 30 janvier 2024 de mise en demeure à payer la somme de 2 755,34 € TTC
La société DSK COMMUNICATION ne conteste pas le fondement et le montant de ces factures ; dans son courrier en date 11 décembre 2023 elle écrit, « […] nous vous faisons parvenir un chèque n°1273 d’un montant de 2 755,34 € TTC […] solde des factures en cours […] ».
La société DSK COMMUNICATION reconnait ainsi le montant et le bien fondé des factures, elle soutient que le chèque adressé en paiement de la facture n’a pas été encaissé.
La société STYLE MEDIA EUROPE oppose qu’elle n’a pas reçu le chèque et demande le paiement des factures.
Le paiement a été expédié par courrier simple. La société DSK COMMUNICATION ne justifie pas de sa réception certaine par la société STYLE MEDIA EUROPE.
Dans le cadre du suivi de sa comptabilité, elle ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas été encaissé.
Elle soutient que la société STYLE MEDIA EUROPE a toutefois demandé un deuxième chèque en paiement. Elle argue qu’elle n’a donc pas manqué à son obligation de paiement, elle réfute de ce fait les demandes au titre des indemnités de recouvrement.
La durée de validité d’un chèque est de 1 an et 8 jours. Au-delà de ce délai, son bénéficiaire ne peut plus l’encaisser sur son compte bancaire.
Le chèque a été émis le 11 décembre 2023, il était donc encaissable jusqu’au 19 décembre 2024. La société STYLE MEDIA EUROPE soutient qu’aucun paiement n’a été effectué et que le chèque ne lui est pas parvenu, la société DSK COMMUNICATION ne justifie pas de sa réception par le destinataire et de son encaissement. Par ailleurs aucunes démarches n’ont été entreprises en vue de l’annulation de cette transaction bancaire non aboutie.
En conclusion, le chèque est désormais caduc, le paiement des factures n’a donc pas été effectué, la société DSK COMMUNICATION a accepté son montant, la société STYME MEDIA EUROPE peut donc se prévaloir d’une créance certaine.
En conséquence, le tribunal condamnera la société DSK COMMUNICATION au paiement à la société STYLE MEDIA EUROPE de la somme de 2 755,34 € TTC assortie des intérêts de retard au taux conventionnel fixe équivalent à trois fois le taux légal et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur l’indemnité de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 euros.
Le décompte des factures impayées faisant état de 4 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la société DSK COMMUNICATION à payer à la société STYLE MEDIA EUROPE la somme de 4 fois 40 € soit 160 € conformément aux dispositions de l’article 441-10 du code de commerce.
Sur la résistance abusive :
La société STYLE MEDIA EUROPE demande réparation à hauteur de 2 000 € au titre de la résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence le tribunal déboutera La société STYLE MEDIA EUROPE de ce chef.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société STYLE MEDIA EUROPE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner la société DSK COMMUNICATION à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal condamnera la société DSK COMMUNICATION aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Rejette la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024J00413 et 2024J00290.
Condamne la société DSK COMMUNICATION au paiement à la société STYLE MEDIA EUROPE de la somme de 2 755,34 € TTC assortie des intérêts de retard au taux conventionnel fixe équivalent à trois fois le taux légal et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Condamne la société DSK COMMUNICATION à payer à la société STYLE MEDIA EUROPE la somme 160 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Déboute la société STYLE MEDIA EUROPE de sa demande à titre de résistance abusive,
Condamne la société DSK COMMUNICATION à payer à la société STYLE MEDIA EUROPE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société DSK COMMUNICATION aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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