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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 26 mai 2025, n° 2025P00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
9ème Chambre
N° PCL : 2025J00545 EURL LE PHARE SAINT LOUIS IV N° RG: 2025P00592
DÉBITEUR
EURL LE PHARE SAINT LOUIS IV [Adresse 1]
RCS/RM PONTOISE : 420282923 – 2022 B 1480
Enseigne : LE PHARE SAINT LOUIS IV Représentant légal : [T] [Z] Gérant comparant en personne assisté de Me Thomas MLICZAK représentant le cabinet TMH AVOCATS [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 26 Mai 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Philippe LAFITTE, Président(e), M. Nicolas SEL, M. Christian MAUVIEUX, Juges, assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 26 Mai 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DEMANDE D’UNE SOCIETE DEBITRICE
N° RG : 2025P00592 N° PC : 2025J00545
A la date du 14 Mai 2025, l’EURL LE PHARE SAINT LOUIS IV a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, et requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il a été indiqué au déclarant, que le chef d’entreprise devait réunir le comité économique et social, à défaut les salariés, s’il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La société qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 420282923 – 2022 B 1480, a pour activité déclarée au RCS : La création, l’acquisition, la cession et l’exploitation, de tous fonds de commerce de restaurant de quelque cuisine que ce soit, en vente sur place et/ou à emporter, de traiteur et vente de produits issus ou non de sa fabrication, et d’organisation de réceptions et séminaires.
Constituée sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Au cours des débats en Chambre du Conseil, M. [T] [Z] ayant la qualité de Gérant, assisté de Me Thomas MLICZAK a présenté ses explications, et confirmé les termes de sa déclaration.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
* que l’actif disponible est inexistant.
* que le passif exigible s’élève à : 18573,00 EUR.
* que le chiffre d’affaires annuel est inconnu.
* que la société n’emploie pas de salarié.
Que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements.
Que la situation de l’entreprise est définitivement obérée.
Que la situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement par voie de continuation ou de cession.
Attendu qu’il convient dès lors de faire application des dispositions du code de commerce en ses articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liquidation à l’égard de la société débitrice.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L.631-8 du code de commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L.641-1 de ce même code ;
Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du code de commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
EURL LE PHARE SAINT LOUIS IV LE PHARE SAINT LOUIS IV [Adresse 1]
RCS PONTOISE : 420282923 – 2022 B 1480
Ayant pour activité déclarée : La création, l’acquisition, la cession et l’exploitation, de tous fonds de commerce de restaurant de quelque cuisine que ce soit, en vente sur place et/ou à emporter, de traiteur et vente de produits issus ou non de sa fabrication, et d’organisation de réceptions et séminaires.
FIXE provisoirement au 5 Mai 2025, la date de cessation des paiements,
NOMME M. Eric LE CUFFEC, Juge Commissaire,
NOMME la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [H] [Adresse 3] en qualité de liquidateur,
DÉSIGNE la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
IMPARTIT aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
DIT que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
FIXE au 26 Mai 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
RAPPELLE qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procèsverbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R.621-14 du code de commerce.
ORDONNE la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que conformément à l’article R.631-12 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R.661-1 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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