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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 7 févr. 2025, n° 2025P00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 Février 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00118
SARL RAVAL DECO
N° RG: 2025P00124
Sur requête de :
M. le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Pontoise [Adresse 1] [Localité 1]
à l’encontre de :
SARL RAVAL DECO [Adresse 2] [Localité 2]
RCS/RM PONTOISE : 824696116 – 2017 B 26
Représentant légal : [N] [P] Liquidateur
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 7 Février 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Yves CHARON, Président(e), M. Philippe LAFITTE, M. Jean-Nicolas CLOUÉ Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 7 Février 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU PROCUREUR
N° RG : 2025P00124 N° PC : 2025J00118
Madame la Vice-Présidente de ce Tribunal, sur requête du Procureur, a fait convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception la SARL RAVAL DECO à comparaître en Chambre du Conseil afin de voir statuer par le Tribunal sur l’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire, et ce conformément aux articles R 640-1 et R 631-4 du code de commerce ;
Madame la Vice-Présidente de ce Tribunal a fait convoquer par acte extra-judiciaire en date du 24 Janvier 2025, la SARL RAVAL DECO à comparaître en Chambre du Conseil afin de voir statuer par le Tribunal sur l’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire;
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
La SARL RAVAL DECO est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 824696116 et a pour activité déclarée : tous travaux de rénovation peinture.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
M. [N] [P] dirigeant de la SARL RAVAL DECO a comparu en personne. Il sollicite un renvoi mais admet qu’il ne peut redresser l’entreprise car elle n’a plus d’activité.
Mme la Procureure adjointe a été entendue en ses réquisitions. Elle maintient sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’entreprise débitrice, en raison des inscriptions de privilèges inscrites sur l’état d’endettement, ces éléments faisant apparaître un état de cessation des paiements évident.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte des pièces produites, et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que cette situation de fait est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.
Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements.
Que la situation de l’entreprise est définitivement obérée.
Attendu qu’il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liquidation à l’égard de la société débitrice.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code
Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l’entreprise,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL RAVAL DECO
[Adresse 2]
[Localité 2]
RCS PONTOISE : 824696116 – 2017 B 26
activité déclarée : tous travaux de rénovation peinture
Fixe provisoirement au 7 Août 2023, la date de cessation des paiements ;
Nomme M. Patrick SOUSSANA, Juge Commissaire.
Nomme la SELARL [T] prise en la personne de Me [K] [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 1] en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 4] [Localité 3] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au 8 Février 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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