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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2025F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 13 janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2025F00102 J 26 3/1133D/NM
13/01/2026
LINK
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bertrand MERLY
DEMANDEUR
1/ BG PROPRETE
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sylvie PELOIS
2/ GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de BG PROPRETE
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sylvie PELOIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Sylvie PELOIS le 13 janvier 2026
FAITS
La société LINK est une entreprise d’ingénierie et études techniques spécialisée dans les relevés topographiques destinés à accompagner les opérateurs de télécommunication dans leurs activités d’installation et de réparation d’infrastructures fibre optique.
La société GB PROPRETE bénéficie d’un contrat d’Assurance Responsabilité Civile auprès de la société GAN ASSURANCES.
Le 8 juillet 2022, la société LINK souscrivait un contrat auprès de la société BG PROPRETE afin que celle-ci effectue une prestation hebdomadaire de nettoyage au sein des locaux de la société LINK, situés au, [Adresse 1]
Le 7 septembre 2023, dans le cadre du développement de son activité, la société LINK souscrivait un contrat de location longue durée pour un Scanner Laser de référence BLK360-G2 et de marque LEICA GEOSYSTEMS auprès de la société ASF CONSULTING, pour une période de 36 mois et un loyer mensuel de 663 € HT.
Le 11 septembre 2023, cet appareil a été réceptionné par la société LINK et entreposé dans ses bureaux.
Le 12 septembre 2023, le lendemain, un salarié de la société BG PROPRETE a endommagé le scanner lors de la prestation de ménage qu’il effectuait, ces faits ont été reconnus par le prestataire et sont avérés.
Le 9 janvier 2024, le fabricant LEICA a mis en place un contrat de prêt d’un appareil de remplacement, de référence BLK360-G1, moins performant.
Le 29 février 2024, une expertise amiable a été mise en place et une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue sur le volet matériel, sans la présence de la société LINK.
Le 2 avril 2024, la société LINK a reçu une indemnisation d’un montant de 8.000,00 € de l’assurance afin de procéder à la réparation du matériel endommagé.
Néanmoins, la société BG PROPRETE estime avoir subi un préjudice d’exploitation qu’elle impute à la société BG PROPRETE dans la mesure où elle n’a pas pu faire usage du scanner loué initialement pendant plusieurs mois et n’a pu effectuer les relevés topographiques pour lesquels elle était mandatée.
Le 14 juin 2024, la société LINK réceptionne le scanner LEICA 360 GE réparé.
Le 5 septembre 2024, une réunion d’expertise amiable sur ce sujet s’est tenue, en présence des experts mandatés par les compagnies d’assurance de la société LINK (MMA), de la société ASF CONSULTING (ALBINGIA) et de la société BG PROPRETE (GAN).
Le 19 septembre 2024, l’expert EQUAD, agissant pour le compte de la société LINK, a communiqué à ses contradicteurs les éléments complémentaires utilisés lui ayant permis d’arrêter les pertes d’exploitation donc subi un préjudice économique d’un montant total de 162.945 €.
En réponse, la société GAN ASSURANCES a proposé une indemnité forfaitaire de 20.000 euros. Les différentes parties ne sont pas arrivées à un accord sur ce litige.
PROCEDURE
C’est pourquoi, par actes introductifs d’instance en date du 6 mars 2025 et 10 mars 2025, signifiés à personne respectivement par Maître, [V], [J], commissaire de Justice associé à Rennes, et Maître, [H], [T], commissaire de justice à Paris, la société LINK a assigné la société BG PROPRETE et la société GAN assurances à comparaître le 3 avril 2025 devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes à effet de :
* Déclarer la société LINK recevable et bien fondée en son assignation ;
Y faisant droit,
* Condamner les sociétés BG PROPRETE et GAN in solidum à payer à la société LINK somme de 162.945,00 € ;
* Condamner les sociétés BG PROPRETE et GAN in solidum à payer à la société LINK somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Débouter les sociétés BG PROPRETE et GAN de toutes ses [sic] demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, y compris concernant l’exécution provisoire de droit.
C’est dans l’état que se présente l’affaire.
L’affaire a été enrôlée le 18 mars 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00102. Elle a été retenue et évoquée une première fois à l’audience publique du 3 avril 2025 puis renvoyée et plaidée en audience du 9 octobre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, date reportée au 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LINK, demanderesse :
La société LINK fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation et ses conclusions n°2 en réplique signés et datés du 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle expose et développe ses arguments :
Elle rappelle que la société BG PROPRETE a été reconnue par l’expert comme étant celle qui a causé le dommage causé au scanner. Elle réfute toute « faute d’imprudence et de négligence » de sa part, souligne que le rapport d’expertise n’en conclut pas autrement, et que la société BG PROPRETE n’en rapporte pas la preuve d’une telle faute ou négligence.
Concernant le préjudice, elle mentionne l’indisponibilité du scanner remplacé par un matériel 4 fois moins performant, une perte de marge déduction faite des économies de salaires de 156.978 € et de loyers de crédit-bail du scanner endommagé de 5.967 €.
Elle soutient que l’absence d’information du dommage par la société BG PROPRETE, le retranchement de celle-ci derrière une prétendue imprudence ou négligence faute de la part de la société LINK pour tenter de minimiser sa responsabilité, est une faute qui constitue une négligence d’une extrême gravité et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle.
Elle soutient que l’article 10 « RESPONSABILITES et GARANTIES » des conditions générales du contrat excluant « l’indemnisation des pertes de chances, pertes d’exploitation, de production, de profit, de revenus, les gains manqués et plus généralement les pertes et dommages immatériels ou indirects « établit un déséquilibre significatif entre le la société BG PROPRETE et la société LINK au sens des articles 1170 et 1171 du Code civil.
Concernant la demande reconventionnelle de la société BG PROPRETE, elle se dit fondée à évoquer l’exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du Code civil pour refuser le paiement des prestations de nettoyage, et subsidiairement et en tout état de cause, au visa de l’article 1347 et suivants du Code civil, la compensation entre la condamnation au bénéfice de la demanderesse et les demandes reconventionnelles présentées par la société BG PROPRETE
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240, et 1241 du Code civil, Vu l’article 124-3 du Code des Assurances, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la société LINK recevable et bien fondée en son assignation ;
Y faisant droit,
* Condamner les sociétés BG PROPRETE et GAN in solidum à payer à la société LINK somme de 162.945,00 € ;
* Condamner les sociétés BG PROPRETE et GAN in solidum à payer à la société LINK somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Débouter les sociétés BG PROPRETE et GAN de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, y compris concernant l’exécution provisoire de droit.
À titre subsidiaire, si le Tribunal venait à faire droit aux demandes reconventionnelles de la société BG PROPRETE,
* Ordonner la compensation des sociétés BG PRPRETE et GAN Assurances et toute condamnation prononcée à l’encontre de la société LINK.
Pour les sociétés BG PROPRETE et GAN Assurances, défenderesses :
La société BG PROPRETE et la société GAN Assurances font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°3 signés et datés du 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elles exposent et développent leurs arguments :
Elles contestent leur responsabilité arguant que la société LINK n’a pas pris les précautions nécessaires pour protéger le scanner qui était entreposé à même le sol.
Par ailleurs, elles mentionnent l’article 10 « RESPONSABILITES et GARANTIES » du Contrat d’abonnement N° BG/2022/07/04 qui
Limite la responsabilité du Prestataire : « D’une manière générale, le Prestataire ne saurait être tenu pour responsable de quelque manière que ce soit, des erreurs commises par le Client dans la description de la mission confiée au Prestataire,
notamment dans l’hypothèse de précautions particulières qui n’auraient pas été portées par écrit à la connaissance de celui-ci. »
* Prévoit que « la responsabilité du Prestataire est limitée aux préjudices matériels directs et justifiés qui « exclut l’indemnisation des pertes de chances, pertes d’exploitation, de production, de profit, de revenus, les gains manqués et plus généralement les pertes et dommages immatériels ou indirects. »
Qu’en tout état de cause, le préjudice est non justifié : les pertes alléguées sont théoriques, les retards rattrapés, et plus généralement il y a l’absence de preuve d’une perte ferme.
Concernant le paiement des factures impayées demandé à titre reconventionnel par la société BG PROPRETE, la société LINK n’a jamais contesté devoir ces sommes, aussi, l’exception d’inexécution est infondée.
La société GAN ASSURANCES rappelle que la proposition d’indemnisation de la somme de 20 000 € n’est en aucun cas une reconnaissance de responsabilité.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, elles demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants du Code civil,
* Déclarer la société LINK mal fondée en son assignation,
* Juger qu’aucune part de responsabilité n’est imputable à la société BG PROPRETE,
* Débouter la société LINK de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
* Juger que la franchise de 500 € restera à la charge de la société BG PROPRETE,
* Écarter l’exécution provisoire des condamnations qui seraient prononcées contre les sociétés BG PROPRETE et GAN Assurances,
À titre reconventionnel,
* Condamner la société LINK à payer à la société BG PROPRETE la somme de 2.192,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 et anatocisme conformément à l’article 1342-2 du Code civil,
* Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard de la société BG PROPRETE et de la société GAN Assurances,
En tout état de cause,
* Condamner la société LINK à payer à aux sociétés BG PROPRETE et GAN Assurances la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Condamner la société LINK aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Sylvie PELOIS, de la SELARL AB LITIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
Au vu des pièces versées au débat, il apparait que la demande de la société LINK est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc juger l’affaire au fond.
Sur l’action directe contre la société GAN ASSURANCES, assureur de la société BG PROPRETE
L’article 124-3 du Code des Assurances dispose que :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
GAN ASSURANCES étant l’assureur de BG PROPRETE, ce qui n’est pas contesté, l’action directe de LINK sera jugée recevable par le tribunal.
Sur le fond :
* Sur la responsabilité de la société BG PROPRETE
L’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du Code civil dispose que :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il résulte des pièces et écritures que le dommage sur scanner s’est produit pendant la prestation de ménage du 12 septembre 2023 par des préposés de BG PROPRETE. L’expert (SARETEC) mandaté par les défenderesses retient expressément «l’origine dans une faute humaine de préposés de BG PROPRETE».
L’expert n’a pas fait état de négligence ou d’imprudence de la part de la société LINK qui pourrait être à l’origine du sinistre.
Ce constat prive de portée l’allégation d’une absence de faute du prestataire au titre de l’article 1240 Code Civil.
BG PROPRETE invoque l’imprudence de LINK (emplacement du scanner, absence de consignes). Toutefois, les défenderesses ne produisent aucun élément technique probant de nature à renverser la causalité principale établie par leur propre expert. La circonstance que le scanner ait été sur trépied, visible et stable, le long d’un mur, est soutenue par LINK et n’est pas contredite utilement par une expertise adverse. Dans ces conditions, la faute des préposés demeure déterminante dans la survenance du sinistre.
Le Tribunal jugera la société BG PROPRETE responsable du sinistre.
* Sur la demande d’indemnisation du préjudice
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Concernant l’article 10 « RESPONSABILITES et GARANTIES »
Le contrat de nettoyage du 8 juillet 2022, signé des deux parties, stipule dans ses conditions générales que la responsabilité du prestataire est limitée aux dommages matériels directs et exclut l’indemnisation des pertes d’exploitation, gains manqués et « dommages immatériels ». BG PROPRETE s’en prévaut pour écarter la réclamation de LINK.
LINK soutient que la faute est grossière et s’analyse en faute lourde, faisant obstacle à la clause, et invoque les articles 1170 (privation de substance de l’obligation essentielle) et 1171 (déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion). Or, au vu des éléments, si la faute des préposés de BG PROPRETE est établie, son caractère n’atteint pas le degré « d’inaptitude à l’accomplissement de la mission» confinant au dol exigé pour la faute lourde : aucun comportement intentionnel, réitéré ou gravement imprudent au-delà d’une maladresse ponctuelle n’est démontré. Dès lors, la clause d’exclusion des immatériels n’apparaît ni vider de sa substance l’obligation essentielle (nettoyer en prenant des précautions raisonnables), ni créer, dans les circonstances, un déséquilibre significatif manifeste ; elle est opposable.
En conséquence, les pertes d’exploitation alléguées ne sont pas indemnisables sur le fondement contractuel comme sur le terrain délictuel dès lors que les parties avaient convenu de limiter la réparation aux dommages matériels directs.
Le Tribunal rejettera la demande de perte d’exploitation de la société LINK.
* Sur les loyers du scanner sinistré (5 967 €)
LINK réclame le remboursement des loyers versés pendant l’indisponibilité du G2. Ce poste s’analyse en préjudice immatériel (coût financier de location) distinct du dommage matériel au scanner. Il relève également de l’exclusion contractuelle.
Le Tribunal rejettera cette demande.
* Sur le dommage matériel direct
Le volet matériel direct a fait l’objet d’une indemnisation de 8 000 € (réparation/prise en charge), que LINK reconnaît avoir perçue. Aucun complément matériel direct n’est sollicité au-delà.
Le Tribunal jugera que la franchise restera à la charge de la société BG PROPRETE conformément aux dispositions contractuelles.
* Sur la demande reconventionnelle de BG PROPRETE (factures impayées)
BG PROPRETE produit un état de factures octobre 2023 – juillet 2024 pour un total de 1 832,94 € TTC, demeurées impayées malgré relances et mise en demeure du 30 janvier 2025. Elle réclame en sus l’indemnité forfaitaire de recouvrement (360 €) et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec anatocisme. LINK oppose l’exception d’inexécution (art. 1219 Code Civil) en lien avec le sinistre.
Le sinistre n’a pas rendu impossible la prestation de nettoyage postérieure et n’est pas de nature, au regard de la clause limitative, à suspendre globalement l’exécution des obligations réciproques sur plusieurs mois.
[…]
Le Tribunal condamnera la société LINK à payer la somme de 2.192.94 € TTC ainsi que les intérêts au taux légal courront à compter du 30 janvier 2025, avec anatocisme selon l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les autres demandes
LINK, principalement déboutée, supportera les dépens.
La société LINK qui succombe sera condamnée à payer aux sociétés BG PROPRETE et GAN ASSURANCES une somme globale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés BG PROPRETE et GAN ASSURANCES seront déboutées du surplus de leur demande à ce titre.
Les sociétés BG PROPRETE et GAN ASSURANCES seront déboutées du surplus de leurs demandes.
La société LINK sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie PELOIS, de la SELARL AB LITIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Déboute la société LINK de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Condamne la société LINK à payer à la société BG PROPRETE la somme de 2.192,94
€ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code Civile,
* Juge que la franchise reste à la charge de la société BG PROPRETE,
* Condamne la société LINK à payer aux sociétés BG PROPRETE et GAN ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Déboute les sociétés BG PROPRETE et GAN ASSURANCES du surplus de leurs demandes,
* Condamne la société LINK aux dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie PELOIS, de la SELARL AB LITIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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