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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 19 juin 2025, n° 2025F00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 PREMIERE CHAMBRE
N° RG : 2025F00351
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE contre SAS DECO RENOV
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE l’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS à associé unique DECO RENOV
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 juin 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, Mme Swann – Gilberte SAGET, Juge, M. Franck EUVRARD, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France ci-après dénommée l’Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la société Deco Renov, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 mars 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la société Deco Renov, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 983 984 832, en paiement de :
* la somme de 738,39 euros au titre des cotisations dues pour la période des mois d’avril 2024 à juillet 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* la somme de 587,79 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période des mois d’août 2024 à octobre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* la somme de 230 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur)
A remettre à la requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois d’août 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard pendant un mois.
* La somme provisionnelle de 200 euros par mois à compter du 1 er novembre 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* la somme due au titre des dépens.
* La cause est venue à l’audience publique du 4 juin 2025.
EXPOSÉ DES PARTIES
A l’audience, l’Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu’elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n’a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. La demanderesse produit le bulletin d’adhésion à l’Association Congés Intempéries BTP, l’état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l’état justificatif des frais de contentieux.
Ainsi l’Association Congés Intempéries BTP, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l’audience et ne fournit pas d’observations écrites, laissant supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que seul le demandeur se présente à l’audience du 4 Juin 2025, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense.
Attendu que l’Association Congés Intempéries BTP fournit d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande de production de déclarations de salaires et de paiement des cotisations.
Que dès lors la demande de l’Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. qu’il conviendra de condamner la société Deco Renov au paiement de :
* la somme de 738,39 euros au titre des cotisations dues pour la période des mois d’avril 2024 à juillet 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* la somme de 587,79 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période des mois d’août 2024 à octobre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* la somme de 230 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur)
A remettre à la requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois d’août 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard pendant un mois.
La somme provisionnelle de 200 euros par mois à compter du 1 er novembre 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’Association Congés Intempéries BTP sollicite l’allocation de la somme de 220 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que celle-ci a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme.
SUR LES DÉPENS
Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Qu’il n’y a pas lieu en l’espèce, de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit. SUR LE DÉLIBÉRÉ
Attendu que le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 19 juin 2025, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Condamne la société Deco Renov à payer à l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France :
* la somme de 738,39 euros au titre des cotisations dues pour la période des mois d’avril 2024 à juillet 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* la somme de 587,79 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période des mois d’août 2024 à octobre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* la somme de 230 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur)
* Condamne la société Deco Renov à remettre à l’Association Congés Intempéries BTP -Caisse de l’Ile-de-France, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois d’août 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard pendant un mois.
* la somme provisionnelle de 200 euros par mois à compter du 1 er novembre 2024 et ce pendant _ trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 57.23 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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