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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 17 juil. 2025, n° 2025F00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
N° RG : 2025F00580
DEMANDEUR
SARL ICMT FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Maître Jennifer MSIKA, Avocate
[Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEUR
SAS GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE exerçant sous l’enseigne commerciale REFLETS D’AILLEURS / ESCADREAM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 juin 2025 selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SARL ICMT France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 405 334 079 a assigné la SAS Groupe Tourisme Production Service exerçant sous l’enseigne commerciale Reflets d’Ailleurs / Escadream, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 534 428 586, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l’audience du 2 juillet 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Lors de cette audience, la SARL ICMT France, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La SAS Groupe Tourisme Production Service exerçant sous l’enseigne commerciale Reflets d’Ailleurs / Escadream, non comparante, ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SARL ICMT France, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en
application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 17 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SARL ICMT France,
Constate que la SAS Groupe Tourisme Production Service exerçant sous l’enseigne commerciale Reflets d’Ailleurs / Escadream ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Dit que la SARL ICMT France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier
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