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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 3 avr. 2025, n° 2023F00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023F00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
03/04/2025 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023F184 Numéro de Procédure collective : 2025RJ86
RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC AUTORISATION DE POURSUITE D’ACTIVITE
DEMANDEUR :
* SELARL [H] [E] Administrateur Judiciaire Par abréviation [H][E]AJ En sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’entreprise de Monsieur [I] [S], domiciliée [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [Adresse 2] RCS CHARTRES [Numéro identifiant 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Patrick HELAINE
Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 03/04/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par requête en date du 26/01/2023, Maître [Z] [E], ès qualités, demande au tribunal de voir prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [I] [S].
Par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 11/09/2023, la SELARL [H] [E] administrateur judiciaire par abréviation [H][E]AJ a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan en remplacement de Maître [Z] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/03/2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par jugement en date du 12/09/2024, le tribunal de céans a renvoyé l’affaire à l’audience du 05/12/2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 03/04/2025, Maître [H] [E], ès qualités, précise que les annuités dues au 09/06/2023 et au 03/06/2024 ne sont toujours pas réglées.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait d’environ 200.000 €. Ou’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 04/10/2023.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Monsieur [I] [S], il sera dit et jugé que l’entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [I] [S] en chambre du conseil que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 04/10/2023, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible :
* Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan de redressement par continuation et apurement du passif prononcé le 09/06/2016 par le tribunal de commerce de Chartres et d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser l’entreprise de Monsieur [I] [S] à poursuivre son activité jusqu’au 03/07/2025 à 23 heures ;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 24 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel,
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Monsieur [I] [S], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [I] [S] » et l’impossibilité manifeste de son redressement,
CONSTATE, que seules les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont réunies,
PRONONCE la résolution du plan de redressement par continuation et apurement du passif intervenu entre l’entreprise de Monsieur [S] [I] et ses créanciers arrêté par le tribunal de commerce de Chartres en date du 09/06/2016,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l’égard de l’entreprise de Monsieur [I] [S], adresse : [Adresse 2], activité : Taxi (autorisation de stationnement mairie de [Localité 1]) – transport de voyageurs avec un seul véhicule de moins de 9 places., immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro le numéro de SIREN [Numéro identifiant 1],
AUTORISE l’entreprise de Monsieur [S] [I] à poursuivre son activité jusqu’au 03/07/2025 à 23 heures,
FIXE provisoirement au 04/10/2023 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par l’article L. 641-1 du code de commerce ;
DESIGNE Monsieur ROBINET François, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [M] [X] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DIT que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;
INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;
DESIGNE Maître [O] [V] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de douze mois à compter de ce jour ;
FIXE au 22/04/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1 er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [I] [S], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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