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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 29 oct. 2025, n° 2024081325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3 Selarl Asperti-Duhamel Commissaire de justice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 29/10/2025
PAR M. EMMANUEL DE TARLE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024081325 11/02/2025
ENTRE :
1) SARL FYTEAM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 981837289
2) M. [W] [M] [R] [D], demeurant [Adresse 2]
3) Mme [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me Nassima KACEMI-BELABES Avocat (RPJ119645) (C0474)
ET :
SARL FY2, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 808643167
Mme [V] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 4] (gérante de la SARL FY2)
Partie défenderesse : comparant par Me [X] [G] Avocat (D2156)
Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d’instance en date du 20 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL FYTEAM, M. [W] [M] [R] [D] et Mme [Y] [O], nous demandent de :
Vu l’article 232, 145, 493, 495, 496, 497 et 875 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a transposé en droit français la directive n°2016/943/UE du 8 juin 2016,
Vu l’article L153-1 du Code de commerce,
Vu l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu L’article L.1121 du Code du travail,
Vu l’article L511-33 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu la convention collective nationales de la coiffure et des professions connexes,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société FYTEAM, Madame [O] et Monsieur [R] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SARL FY2 et Madame [J] n’ont pas, dans leur requête, justifié de raisons spécifiques non de circonstances précises pour qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
JUGER que la seule référence à l’existence d’un risque de déperdition des preuves à conserver et de leur nature informatique sont insuffisants à caractériser les circonstances propres au litige justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
JUGER que la SARL FY2 et Madame [J] ne justifient pas d’un motif légitime ;
JUGER que la clause de non-concurrence stipulée dans les contrats de travail de Madame [O] et Monsieur [R] [D] n’est pas valable ;
En conséquence,
RETRACTER l’ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de PARIS ;
ANNULER les opérations de constat et de saisies apportées par le commissaire de justice instrumentaire sur l’autorisation de l’ordonnance du Tribunal de Paris du 25 octobre 2024 ;
ORDONNER la restitution à Monsieur [R] [D] et Madame [O] et la société FYTEAM des pièces et documents saisis ainsi que des copies des disques durs, fichier document copies séquestrés ou archivés par le commissaire de justice instrumentaire, dont il ne pourra être fait aucun usage, ainsi que la destruction de toutes autres copies en possession du commissaire de justice instrumentaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
RETRACTER partiellement l’ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2024 par du Tribunal de commerce de PARIS,
En conséquence,
ORDONNER l’exclusion du champ de la recherche du commissaire de justice tous documents, email, messages sms, message WhatsApp contenant les termes, ou intitulé, ou ayant l’objet suivant : avocat(e), Maître, Maître [S] [K], comptable, [A] [Z], [H] [P], COFIDEX, collaborateur de COFIDEX, Maître [E] [B], banquier, [I] Postale, Monsieur [T] [N], compte, compte bancaire, relevé, banque [C], Sum UP, Boursorama, TPE ;
ORDONNER l’exclusion du champ de la recherche du commissaire de justice instrumentaire toutes correspondances en provenance ou à destination de Maître [E] [S] [K], [A] [Z], [H] [P], le cabinet COFIDEX, [T] [N], Maître [E] [B];
ORDONNER la restitution à Monsieur [R] [D] et Madame [O] et la société FYTEAM des pièces et documents saisis ainsi que des copies des disques durs, fichier document copies séquestrés ou archivés par le commissaire de justice instrumentaire, dont if ne pourra être fait aucun usage, ainsi que la destruction de toutes autres copies en possession du commissaire de justice instrumentaire concernant tous documents, email, messages sms, message WhatsApp contenant les termes, ou intitulé, ou ayant l’objet suivant : avocat(e), Maître, Maître [S] [K], comptable, [A] [Z], [H] [P], COFIDEX, collaborateur de COFIDEX, Maître [E] [B],
banquier, [I] Postale, Monsieur [T] [N], compte, compte bancaire, relevé, banque [C], Sum UP, Boursorama, TPE, ainsi que toutes correspondances en provenance ou à destination de Maître [E] [S] [K], [A] [Z], [H] [P], le cabinet COFIDEX, [T] [N],
Maître [E] [B] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FY2 et Madame [J] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société FYTEAM, Madame [O] et Monsieur [R] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 février 2025, nous avons ordonné le calendrier suivant :
* Conclusions en demande pour le 31/03/2025
* Conclusions en défense pour le 30/04/2025
Et avons renvoyé la cause au 06 mai 2025.
A l’audience du 06 mai 2025 :
Le conseil de la SARL FY2 et de Mme [V] [J] épouse [U] dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :
Vu les articles 145, 493 et suivants du Code de procédure civile. Vu les articles R 153-1 et suivants du Code de commerce.
Dire l’ordonnance du 25 octobre 2024 conforme aux dispositions des articles 145 et 493 et suivants du Code de procédure civile ;
Débouter la société FYTEAM, Madame [Y] [O] et Monsieur [W] [M] [R] [D] de leurs demandes en rétractation, totale ou partielle, de l’Ordonnance du 25 octobre 2024 ;
Juger que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat du Commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce et en fixer les modalités procédurales ;
Condamner solidairement la société FYTEAM, Madame [Y] [O] et Monsieur [W] [M] [R] [D] à verser à la société FY2 et à Madame [V] [J], et à chacun, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société FYTEAM, Madame [Y] [O] et Monsieur [W] [M] [R] [D] aux entiers dépens.
Le conseil des parties demanderesses dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :
Vu l’article 232, 145, 493, 495, 496, 497 et 875 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a transposé en droit français la directive n°2016/943/UE du 8 juin 2016,
Vu l’article L153-1 du Code de commerce,
Vu l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu L’article L.1121 du Code du travail,
Vu l’article L511-33 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu la convention collective nationales de la coiffure et des professions connexes,
DECLARER la société FYTEAM, Madame [O] et Monsieur [R] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SARL FY2 et Madame [J] n’ont pas, dans leur requête, justifié de raisons spécifiques non de circonstances précises pour qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
JUGER que la seule référence à l’existence d’un risque de déperdition des preuves à conserver et de leur nature informatique sont insuffisants à caractériser les circonstances propres au litige justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
JUGER que la SARL FY2 et Madame [J] ne justifient pas d’un motif légitime ;
JUGER que la clause de non-concurrence stipulée dans les contrats de travail de Madame [O] et Monsieur [R] [D] n’est pas valable ;
En conséquence,
RETRACTER l’ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de PARIS ;
ANNULER les opérations de constat et de saisies apportées par le commissaire de justice instrumentaire sur l’autorisation de l’ordonnance du Tribunal de Paris du 25 octobre 2024;
ORDONNER la restitution à Monsieur [R] [D] et Madame [O] et la société FYTEAM des pièces et documents saisis ainsi que des copies des disques durs, fichier document copies séquestrés ou archivés par le commissaire de justice instrumentaire, dont il ne pourra être fait aucun usage, ainsi que la destruction de toutes autres copies en possession du commissaire de justice instrumentaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
RETRACTER partiellement l’ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2024 par du Tribunal de commerce de PARIS,
En conséquence,
ORDONNER l’exclusion du champ de la recherche du commissaire de justice toutes correspondances, documents, email, messages sms, message WhatsApp contenant les termes, ou intitulé, ou provenant de, ou à destination de, ou ayant l’objet suivant : Avocat(e), Maître, Maître [S] [K], Maître Caroline CHOPLIN, [I](s), Banquier(s), [I] Postale, [C], [I] [C], Boursorama, Boursorama [I], TPE, SumUp, Sum Up, Relevé(s), Compte(s), Compte(s) bancaire(s), Comptable(s), Cofidex, Collaborateur(s)(trices) de Cofidex, [A] [Z], [H] [P], [T] [N].
ORDONNER la restitution à Monsieur [R] [D] et Madame [O] et la société FYTEAM des pièces et documents saisis ainsi que des copies des disques durs, fichier document copies séquestrés ou archivés par le commissaire de justice instrumentaire, dont il ne pourra être fait aucun usage, ainsi que la destruction de toutes autres copies en possession du commissaire de justice instrumentaire concernant toutes correspondances, documents, email, messages sms, message WhatsApp contenant les termes, ou intitulé, ou
provenant de, ou à destination de, ou ayant l’objet suivant : Avocat(e), Maître, Maître [S] [K], Maître Caroline CHOPUN, [I](s), Banquier(s), [I] Postale, [C], [I] [C], Boursorama, Boursorama [I], TPE, SumUp, Sum Up, Relevé(s), Compte(s), Compte(s) bancaire(s), Comptable(s), Cofidex, Collaborateur(s)(trices) de Cofidex, [A] [Z], [H] [P], [T] [N];
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FY2 et Madame [J] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société FYTEAM, Madame [O] et Monsieur [R] [D] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et avons de nouveau renvoyé l’affaire au 18 juin 2025 puis au 09 septembre 2025.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 29 octobre 2025 – 16 heures.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose:
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Contexte et rappel des circonstances dans lesquelles a été rendu l’ordonnance du 25 octobre 2024.
La requête déposée par la société FY2 et madame [J] concerne des faits qui se sont produits au cours du dernier trimestre 2023 et qui ont eu des conséquences sur l’activité du salon de coiffure « Biguine [Localité 1] [Adresse 5] » situé [Adresse 6] [Localité 2] décembre 2023 et en particulier sur le premier trimestre 2024.
Les faits mentionnés dans la requête et dans les conclusions des parties qui se sont produits en 2016 et 2017 ne sont communiqués que comme des éléments de contexte et ne concernent pas l’objet de la requête. Celle-ci concerne des évènements et faits qui se sont produits en 2023 et 2024.
Sur le caractère non-contradictoire de la mesure ordonnée.
Aux termes des articles 472 et 875 du Code de Procédure Civile, la procédure sur requête se justifie lorsque les circonstances exigent que des mesures « ne soient pas prises contradictoirement » , c’est à dire dans le cas où le requérant est « fondé à ne pas appeler la partie adverse » . A cet égard, les juges du fond, comme la Cour de Cassation reconnaissent que :
* « […] la nature des informations recherchées, et la circonstance qu’elles aient pu se trouver sur des supports informatiques constituent, en soi, des éléments justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, en raison de la grande facilité et de la rapidité avec laquelle peut être organisée la disparition de tels documents et informations » 1.
La mesure d’investigation objet de l’ordonnance dont il est demandé la rétractation, porte principalement sur des investigations en matière de communication utilisant les réseaux de messagerie (Emails, Messagerie SMS et WHATSAPP), notamment la recherche de correspondances électroniques entre les personnes visées. La nature de ces messages dont la destruction est particulièrement aisée, justifie la nécessité d’assurer l’efficacité des investigations par le maintien d’un effet de surprise et l’absence de contradiction.
La gravité des griefs susceptibles d’être imputés à la partie contre laquelle la mesure est sollicitée justifie le recours à une procédure non contradictoire.
En effet, lorsque les faits en cause exposent leur auteur à des sanctions lourdes, la propension de cet auteur à dissimuler ou à détruire une preuve augmente mécaniquement.
La nécessité de prévenir un risque plausible de concertation entre les parties susceptible d’accroître le risque de destruction de preuves constitue elle aussi une circonstance qui justifie qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
Dans la requête soumise au Président du Tribunal de commerce le 25 octobre 2024, la société FY2 et madame [J] déclarent:
« les procès verbal de constat du commissaire de justice comme les rapports de l’enquêteur ont montré leurs propres limites tenant au fait que:
D’une part, d’autres éléments de preuve (autres que ceux qui peuvent être légalement obtenu par un particulier) existent et permettent de démontrer notamment:
* le caractère prémédité de leur entreprise de déstablisation et la stratégie de « mise à mort » du salon de FY2 élaborée,
* l’ampleur du démarchage organisé-par les deux anciens salariés et de leurs manœuvres destinées à détourner la clientèle
D’autre part, ces éléments de preuve sont sur des supports (notamment téléphoniques) aux quels FY2 ne peut avoir accès sans détenir d’autorisation judiciaire, notamment : les conversations WHATSAPP et les SMS échangés….. »
Les parties demanderesses à l’ordonnance ont indiqué dans leur requête qu’elles excluaient les messages INSTAGRAM, FACEBOOK échangés et que la requête se limite aux
& lt;sup>1 CA [Localité 1], 20 juin 2012, RG 12/06018, Cass. Civ. 2 ème, 2 juillet 2020, n°18-24.573 ; Cass. Civ 2 ème, 25 mai 2000, n° 97-17768 ; CA [Localité 1], 30 septembre 2021, n°21/03117
messages envoyés entre les deux anciens salariés. Les messages envoyés ou reçus de tiers/clients ont été exclus de la requête.
La demande de la société FY2 et de Mme [J] concernait donc exclusivement la saisie des conversations WHATSAPP et les SMS échangés entre les deux anciens salariés. Ces informations sont susceptibles d’être effacées des téléphones des personnes concernées à tout moment par des actions simples. Cela peut fait en quelques « clics » par tout utilisateur usuel de ce type de messagerie.
La société FY2 et Mme [J] précisent dans leur requête que:
« Il suffirait en effet aux deux protagonistes, à réception de l’assignation, de:
* Supprimer les messages sur leurs téléphones (ou d’en changer);
* supprimer les emails sur leur boite emails,
* et de se concerter entre eux pour les faire disparaitre chacun sur leurs propres outils de communication afin de s’assurer qu’ils soient supprimés par tout le monde.
Il sera dès lors impossible à la société FY2 d’obtenir ensuite ces éléments de preuve devant le Juge judiciaire ».
Une simple action de nettoyage de la messagerie empêche de pouvoir récupérer des éléments effacés.
Afin de permettre la conservation de ces communications, considérées par la société FY2 et Mme [J] comme des éléments de preuve essentiels en vue de la préparation d’un éventuel procès, nous disons qu’il était nécessaire que ces opérations de saisie et de mise sous séquestre des messages échangés entre les anciens salariés soient effectuées non contradictoirement.
Sur le motif légitime de la mesure ordonnée,
Dans la requête déposée par la société FY2 et Mme [J], celles-ci justifient leur demande en produisant de nombreuses attestations de clients, en citant des échanges de messages et en faisant état d’une baisse de chiffre d’affaire importante suite au départ des deux salariés.
Les requérantes citent les montants de chiffre d’affaires suivants et produisent les déclarations de TVA mensuelles correspondantes (cf. conclusions FY2, page 16):
[…]
et, dans leurs conclusions en page 17, FY2 et Mme [J] précisent :
« contrairement à ce qu’indiquent la société FYTEAM, Madame [O] et Monsieur [R] [D], la société FY2 a bien recruté des salariés après leur départ.
L’effectif a même été renforcé (par trois recrutements : Pièce FY2 n°54) afin d’assurer une pérennité d’exploitation en dépit des actes de concurrence déloyal subis.
Ainsi, en décembre 2023, il y avait au sein de la société FY2 :
* 1 coiffeur et coloriste (embauché fin octobre et qui a pris ses fonctions dès le 1 er décembre 2023
* 1 coiffeur et coloriste (qui a pris ses fonctions dès le 5 décembre 2023)
* 1 coiffeur non coloriste (qui a pris ses fonctions à compter du 19 décembre 2023)
* Madame [J] qui est à la fois coiffeuse et coloriste à temps complet (gérant non salarié).
Il apparait donc que la baisse de chiffre d’affaire n’est pas liée à un manque de personnel dans le salon de coiffure.
Dès le mois de décembre 2023, 4 personnes travaillaient dans le salon de coiffure, alors qu’auparavant, en octobre 2023, il n’y avait que 3 personnes.
Les éléments comptables produits sur l’ensemble des années 2023 et 2024, l’évolution du nombre de salariés travaillant dans le salon de coiffure en 2023 et 2024 permettent pas d’établir un lien de causalité direct entre la baisse d’activité de la société FY2 constatée à partir de décembre 2023 et le départ des deux anciens salariés en le 30 octobre 2023.
Prenant en compte l’ensemble de ces informations :
* les attestations de clients produites dans la requête,
* les échanges de messages cités dans la requête,
* et la baisse de chiffre d’affaire mentionnée dans la requête et justifiée par les pièces produites,
nous disons que la société FY2 et Madame [J] ont démontré qu’elles avaient un motif légitime justifiant leur requête.
Sur la validité de la clause de non-concurrence stipulée dans les contrats de travail de Madame [O] et Monsieur [R] [D].
Nous disons que, à ce stade de la procédure, il ne nous revient pas de nous prononcer sur la validité de la clause de non-concurrence stipulée dans les contrats de travail de Madame [O] et Monsieur [R] [D].
Ce sujet sera éventuellement débattu lors de la procédure au fond.
Sur le périmètre du champ de recherche
L’ordonnance prononcée prévoit une période limitée d’investigation sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, cette période d’une durée de trois se situe en amont (1 mois) et en aval (2 mois) de la date à laquelle les anciens salariés de la société FY2 ont
donné leur démission.
Le champ de la recherche a été circonscrit par l’utilisation d’un nombre limité de mots clé, étant précisé que la recherche ne pouvait concerner, pour chacun des salariés concernés, que « les emails, et les messages envoyés ou reçus par SMS ou la messagerie WHASAPP.ou autre messagerie liée à son numéro de téléphone portable ».
Seuls les échanges entre Mme [O] et Monsieur [R] [D]. étaient concernés.
Le périmètre du champ de recherche autorisé était :
* Limité dans le temps,
* défini par une série limitée de mots clé,
* limité à des recherches de messages WHATSAPP et, d’emails et de messages SMS,
* restreint aux échanges entre Madame [O] et Monsieur [R] [D], Par conséquent, nous disons que le périmètre du champ de recherche était proportionné aux objectifs poursuivis.
Sur le respect du secret des affaires.
L’article R. 153-1 du Code de commerce dispose que le juge saisi sur requête en application de l’article 145 « peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires ».
Ce n’est que dans l’hypothèse où l’ordonnance serait confirmée que la délimitation du périmètre du séquestre se poserait et que celle des conditions de sa mainlevée sera traitée, que dans le cas où l’ordonnance serait confirmée que se posera la question de la délimitation du périmètre du séquestre et que celle des conditions de sa mainlevée sera traitée suivant la procédure définie par les dispositions des articles R.153-3 et suivants du Code de commerce.
Nous disons que de ce point de vue, cette partie de la discussion des écritures de la société FYTEAM et de Madame [O] et Monsieur [R] [D] est hors sujet car prématurée.
La demande formulée par Madame [O] et Monsieur [R] [D] de restreindre la liste des mots sera analysée lors de l’examen des pièces mises sous séquestre en application des dispositions des articles L153-1 et R 153-1 à R153-8 du code du commerce. Nous débouterons Madame [O] et Monsieur [R] [D] de leur demande de restreindre la liste des mots clés utilisés.
Prenant en compte les éléments suivants :
* confirmation que les opérations de saisie et de mise sous séquestre des messages échangés entre les anciens salariés soient effectuées non contradictoirement.
* confirmation que la société FY2 et Madame [J] ont démontré qu’elles avaient un motif légitime justifiant leur requête.
* confirmation que le périmètre du champ de recherche était proportionné aux objectifs poursuivis.
* confirmation de la liste de mots clés,
* la validité de la clause de non-concurrence stipulée dans les contrats de travail de Madame [O] et Monsieur [R] [D] sera éventuellement débattu lors de la procédure au fond.
Sur la demande reconventionnelle de levée de séquestre
Nous relevons que la société FY2, et madame [J] par ses conclusions dans la présente affaire demandent la mainlevée des éléments recueillis par la SCP VENEZIA, Commissaires de justice, dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Qu’il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il était interjeté appel de la présente décision; toutefois, pour préserver les droits de chaque partie, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel s’il y avait appel.
Nous retiendrons qu’il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux dispositions des articles R153-3 à R153-8 du code de commerce ;
Nous ordonnerons à Madame [O] et Monsieur [R] [D], afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le dispositif est le suivant :
* -demandons à Madame [O] et Monsieur [R] [D] aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
* disons que ce tri sera communiqué à la SCP VENEZIA, Commissaires de justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés,
* disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, Madame [O] et Monsieur [R] [D], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ; -fixons le calendrier suivant :
* communication à la la SCP VENEZIA, Commissaires de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 20 novembre 2025,
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 28 novembre 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication, dans le respect des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce et à peine d’irrecevabilité..
* et renvoyons l’affaire au mardi 9 décembre 2025, 14hoo
Sur l’article 700 du code de procédure civile
A ce stade de la procédure, nous réserverons les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le Président du Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145, 493, (495), 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce
Disons que l’ordonnance du 25 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, et déboutons Madame [O] et Monsieur [R] [D] de leurs demandes de rétractation de ladite ordonnance.
Renvoyons l’affaire au mardi 9 décembre 2025 14h00, pour procéder à l’examen de levée de séquestre selon les modalités et le calendrier suivant :
* demandons Madame [O] et Monsieur [R] [D], aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
* disons que ce tri sera communiqué à la SCP VENEZIA, Commissaires de justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés,
* disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, Madame [O] et Monsieur [R] [D], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code
de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* fixons le calendrier suivant :
* communication à la SCP VENEZIA commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 20 novembre 2025-,
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 20 novembre 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication dans le respect des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce et à peine d’irrecevabilité.
Rejetons les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
Disons que la SCP VENEZIA, Commissaire de Justice, ès-qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains de la société FY2 et de madame [J] et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP VENEZIA, Commissaire de Justice, ès-qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus de la demande.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre Madame [O] et Monsieur [R] [D] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel de Tarlé président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la coiffure et professions connexes. Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005.
- Directive Secret des Affaires - Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir
- LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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