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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 22 janv. 2026, n° 2025F01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F01060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F01060
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL PRO CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 devant le tribunal composé de :
M. Yves CHARON, Président de la formation, M. Jean-Yves PAPE, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Yves CHARON, Président de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France, a assigné la SARL Pro Constructions, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 834 117 673, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l’audience du 5 novembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Après renvoi, l’affaire est entendue à l’audience du 7 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France, présente à l’audience, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La SARL Pro Constructions, non comparante, ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile. Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 22 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France,
Constate que la SARL Pro Constructions ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte, Dit que l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France supportera
les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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