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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2023F00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE ARCETIS [Adresse 6] BELGIQUE comparant par JB AVOCAT – BEREST Justin [Adresse 4] et par Me Christine SARAZIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BC.n [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 3] et par Me Emmanuelle PAYRAU [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
LES FAITS
La société Arcetis est une société de droit belge (ci-après : Arcetis).
La société BC.n qui fait partie du groupe Vinci vient aux droits de la société Bateg (ci-après : Bateg) laquelle était une société de construction.
Arcetis rapporte qu’elle a fait un placement de trésorerie en achetant une créance sur la plateforme tenue par la société de droit belge Edebex, ladite plateforme étant une place de marché en ligne sur laquelle les entreprises ayant des besoins de trésorerie peuvent céder leurs factures non échues et les entreprises ayant des disponibilités à placer à court terme les acquérir.
Dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier les [Adresse 8] à [Localité 7], Bateg a conclu avec la société Kap Wan (ci-après : Kap Wan) un contrat de prestation de services pour la gestion des vestiaires de la base vie du chantier et un contrat de sous-traitance pour travaux de nettoyage, (ci-après : les Contrats).
Au titre des Contrats, Kap Wan a notamment émis une facture n° F 17092021 en date du 20 septembre 2021 d’un montant de 64 068 € (ci-après : la Facture / la Créance).
Selon Arcetis, Kap Wan lui a vendu la Facture via la plateforme Edebex aux termes d’un acte de cession en date du 22 septembre 2021.
La cession a été notifiée à Bateg par LRAR réceptionnée le 18 janvier 2022, étant précisé que cette notification a été précédée d’un grand nombre d’autres notifications puisque Kap Wan a cédé pour plus de 1,2 millions d’euros de factures Bateg via Edebex.
Le 1er octobre 2021, Bateg a résilié les Contrats aux torts de Kap Wan en invoquant les infractions à la législation du travail relevées par la DRIEETS qu’elle aurait commises et a établi en conséquence des décomptes selon lesquels Kap Wan lui devait la somme de 398 836,49 €.
Sur la période du 27 janvier 2022 au 18 février 2022, Bateg a procédé à 5 règlements au titre de la Facture pour un montant total de 17 369,84 €.
Par LRAR en date du 28 novembre 2022, Arcetis a mis en demeure BC.n venant aux droits de Bateg, de lui payer la somme en principal de 46 698,16 €. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 28 décembre 2022 qu’Arcetis a assigné BC.n devant ce tribunal.
Les parties ont échangé des écritures.
Aux termes d’un jugement en date du 26 juillet 2023, le tribunal de céans a débouté BC.n de sa demande de joindre la présente instance avec quatre autres instances initiées à son encontre par des sociétés ayant acquis des « factures sur Bateg » que Kap Wan leur avait vendus via la plateforme Edebex.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 18 juin 2024,
Arcetis demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1156, 1240, 1322 et 1324 du code civil,
Vu les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce, Condamner BC.n à régler à Arcetis la somme de 46 698,16 €, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
Subsidiairement : Condamner BC.n à régler à Arcetis la somme de 46 698,16 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 novembre 2022 ;
En tout état de cause : Condamner BC.n à régler à Arcetis la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, déposées à l’audience du 17 septembre 2024,
BC.n demande à ce tribunal de :
Vu les articles 6, 9, 16, 31, 32 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1324,1326, 1699 et 1700 du code civil, Juger Arcetis dépourvue de qualité à agir ; Juger irrecevables les demandes présentées par Arcetis ;
En conséquence, Débouter Arcetis de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, Juger que BC.n est créancière de Kap Wan, Juger que BC.n est bien fondée à opposer à Arcetis les exceptions nées de ses rapports avec Kap Wan au titre des contrats résiliés par la faute de cette dernière ; Juger que l’ « audit » dont se prévaut Arcetis est inopposable à BC.n ; Juger que Bateg n’a pas renoncé par avance à l’exercice d’un droit qui n’était pas né en sa faveur à la date à laquelle Arcetis prétend avoir acquis la facture n°F17092021 ; Ordonner la compensation entre la créance totale alléguée par Arcetis et la créance BC.n à l’encontre de Kap Wan ;
Juger que BC.n n’est pas débitrice d’Arcetis ;
Juger que BC.n n’a commis aucune faute envers Arcetis ;
Juger mal fondées les demandes présentées par Arcetis et l’en débouter ;
Condamner Arcetis à payer 8 000 € à BC.n au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle comporte, en tout ou partie, condamnation de BC.n en faveur d’Arcetis.
Lors de l’audience du 5 novembre 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties développer leurs demandes ainsi que leurs moyens en soutien de celles-ci.
Au cours des débats la demanderesse a fait valoir qu’il n’existait pas de mandat donné à Edebex par Kap Wan et Arcetis pour la cession de la Créance spécifique à cette opération, BC.n a demandé que cela soit inscrit au plumitif. Par ailleurs, le juge a autorisé les parties à lui faire parvenir par une note en délibéré les échanges entre BC.n et le liquidateur judiciaire de Kap Wan.
C’est ainsi que : par courriel en date du 6 novembre 2024, BC.n a transmis au juge chargé d’instruire l’affaire les courriers qu’elle a échangés avec le liquidateur judiciaire accompagnés d’un commentaire, par courriel en date du 8 novembre 2024, la demanderesse a communiqué au juge chargé d’instruire l’affaire ses observations sur les correspondances entre BC.n et le liquidateur judiciaire,
étant précisé que le juge a écarté tous les développement contenus dans les envois des parties qui ne se rapportaient pas à ce qu’il avait autorisé par note en délibéré.
DISCUSSION ET MOTIVATION
BC.n, en réponse à Arcetis qui demande le paiement du solde de la Facture qu’elle aurait acquise via la plateforme Edebex, conteste la recevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir d’Arcetis.
Elle fait valoir à cet effet, d’une part que l’absence de contestation de certaines cessions antérieures de factures émises par Kap Wan est sans effet sur la validité de la cession de la Facture, d’autre part qu’Arcetis ne rapporte pas la preuve de sa qualité de cessionnaire de la Facture. En effet, il n’y aurait pu avoir un transfert de propriété de la Facture au profit de cette dernière qu’à la double condition qu’elle en ait payé le prix à Edebex et qu’Edebex l’ait remis à Kap Wan. Or, Arcetis est défaillante pour produire cette double preuve. En effet :
Arcetis n’établit pas l’existence et la régularité du mandat allégué au profit d’Edebex. L’acte de cession de créance qu’elle verse aux débats a été unilatéralement formalisé par Edebex sur le fondement d’un mandat de vente prétendument émis par Kap Wan le 4 janvier 2019 et d’un mandat d’acquisition prétendument reçu d’Arcetis le 21 février 2019. Or, ces mandats ne sont pas produits, alors qu’ils sont les seuls actes autorisant Edebex à formaliser la cession de la Facture. La preuve de la capacité juridique d’Edebex n’étant pas rapportée celle de la réalité de la cession de la Facture ne l’est pas non plus.
Au surplus la pièce n°3 d’Arcetis comporte des anomalies de dates puisque la Facture qui est datée du 20 septembre 2021 comporte la mention « cession de créance de la facture », alors que ladite pièce est datée du 22 septembre 2021, et de signature, puisque signée par un administrateur d’Edebex elle n’est pas ratifiée par les parties.
En outre, les conditions générales d’Edebex confirment l’absence manifeste du droit d’agir d’Arcetis car :
i) les conditions particulières applicables à la France sont manquantes, ii) Arcetis n’a pas mis en œuvre l’assurance-crédit destinée à couvrir le défaut de paiement des créances acquises via la plateforme et cela parce qu’elle savait que compte tenu de la faute commise par Edebex qui ne s’est pas assurée de l’absence d’un risque de défaillance de Kap Wan, en violation de ses propres conditions générales, lequel était avéré dès le 3 mai 2021, que la police n’était pas mobilisable ;
iii) Arcetis ne démontre pas l’existence d’un accord entre Edebex et Kap Wan à propos du prix de vente de la facture ;
iv) Kap Wan n’a manifestement pas informé Edebex des contestations formées par Bateg. Cette abstention entraîne une « solidarité » entre le cessionnaire et le débiteur cédé et l’obligation pour le cédant de payer le montant nominal de la créance à l’acheteur, ce qui a pour effet d’imposer à Arcetis de déclarer sa créance au passif de Kap Wan. Cette obligation de déclaration au passif s’imposait d’autant plus que les conditions générales Edebex stipulent notamment que si le débiteur cédé conteste la créance en invoquant notamment la compensation, le vendeur de la créance est tenu de rembourser sans délai le montant nominal de la créance à l’acheteur ;
Arcetis ne démontre pas l’existence et la régularité de la Facture puisqu’elle ne rapporte pas la preuve que Kap Wan a régulièrement payé les frais afférents à la vente de la Facture et qu’elle en a perçu le prix de vente déduction des frais. En effet, les pièces 12 à 15 qu’elle verse aux débats ne se rapportent pas à la cession ou ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ou lui sont inopposables.
La production par Arcetis de jugements rendus par le tribunal de commerce de Meaux ou de Paris, ne saurait suppléer à sa carence dans la production de la preuve de sa qualité de cessionnaire de la facture.
De même contrairement à ses dires, elle ne produit aucun document émanant du liquidateur judiciaire établissant que Kap Wan aurait perçu le prix de la créance soi-disant cédée.
Arcetis en se prétendant cessionnaire tout en refusant d’en administrer la preuve nuit gravement aux droits de la défense, car elle lui interdit de manière déloyale de déterminer si les conditions d’application des articles 1699 et 1700 du code civil sont réunies.
Arcetis réplique sur la preuve de sa qualité de cessionnaire de la Créance dont elle réclame le
paiement : qu’Edebex est intervenue en qualité de mandataire tant d’elle-même que de Kap Wan dans le cadre de la cession intervenue sur sa plateforme laquelle a été réalisée en application des conditions générales d’adhésion à Edebex acceptées tant par elle que par Kap Wan qui détaillent précisément les modalités de fonctionnement de la plateforme. Kap Wan a d’ailleurs confirmé lui avoir cédé la Créance, que, pour la bonne information du tribunal, les pièces qu’elle verse aux débats établissent que Kap Wan a réglé l’ensemble des frais afférents à la vente de la Facture sur Edebex,
qu’elle-même en a payé le prix d’achat et que celui-ci a été reversé à Kap Wan déduction faite des frais,
que conformément à la jurisprudence qu’elle cite dans ses écritures elle produit la preuve de la réalité du transfert de propriété à son profit, notamment :
que Kap Wan a réglé l’ensemble des frais afférents à la vente de la Facture sur la plateforme Edebex et ratifié directement les conditions générales, qu’elle-même a payé le prix d’achat de la facture par virement à Edebex, que Kap Wan a bien été réglée du prix d’achat de sa facture, une fois déduit les frais liés à la vente.
Arcetis, en outre, fait valoir que BC.n ne peut sérieusement nier la réalité de la cession de créance et sa qualité de cessionnaire car l’opération contestée par BC.n s’inscrit en réalité dans un schéma bien établi avec Bateg qui a régulièrement prêté son concours à la réalisation de cette opération Edebex dans le cadre de l’exécution des Contrats puisque Kap Wan a cédé un total de plus de 1,2 millions d’euros de factures sur Bateg au titre des Contrats et que BC.n en acquitté pour 1 018 577,25 € à l’exception donc de 214 967,06 € qui font l’objet de cinq instances pendantes devant le tribunal de céans dont la présente.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce, BC.n conteste à Arcetis sa qualité de cessionnaire de la Facture dont elle lui demande le paiement faute de rapporter la preuve que la propriété lui en a été régulièrement transférée. Arcetis qui se prétend propriétaire de la Créance et dit en rapporter la preuve, fait valoir en outre que cette cession est intervenue dans le cadre de la cession par Kap Wan de l’ensemble de ses factures sur Bateg au titre des Contrats aussi, BC.n ne saurait sérieusement contester la réalité de la cession ni sa qualité de cessionnaire.
L’article 1321 du code civil dispose que « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. ».
L’article 1324 ajoute que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. […] ».
Il n’est pas contesté que Kap Wan a émis, au titre des Contrats, pour 1 233 544,41 € de factures sur Bateg qu’elle a cédées sur la plateforme Edebex et que BC.n a réglé celles-ci à hauteur de 1 018 577,25 €.
Cependant, le débiteur cédé n’ayant pas à avaliser la cession, cette simple constatation ne saurait valoir reconnaissance par BC.n, de la réalité de la cession de la Facture et la qualité de cessionnaire d’Arcetis.
Toutefois, le tribunal relève que la Facture qui a été émise le 20 septembre 2021 pour un montant de 64 068 €, arrivant à échéance le 15 novembre 2021, au titre des Contrats a fait l’objet de cinq règlements pour un total de 17 398,84 € par BC.n : 2 696 € en date du 27 janvier 2022, 5 524,18 € en date du 4 février 2022, 1 827,75 € en date du 10 février 2022, 4 026 € en date du 15 février 2022 et 3 297,91 € en date du 18 février 2022.
Il s’infère de ces 5 règlements intervenus successivement sur une période de trois semaines et dont BC.n ne conteste pas le bienfondé que cette dernière a reconnu la réalité de la cession de la Facture qu’elle a réglée partiellement et la qualité de cessionnaire d’Arcetis qui a perçu les règlements via la plateforme Edebex.
En conséquence, le tribunal déboutera BC.n de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir d’Arcetis et dira cette dernière recevable.
Sur la demande à titre principal d’Arcetis
Arcetis fait valoir :
que sa créance en principal est certaine, liquide et exigible. En effet, la cession a été valablement notifiée à Bateg par la notification effectuée le 22 septembre 2021 dument réceptionnée le 18 janvier 2022 par cette dernière qui n’a élevé aucune contestation, que Bateg a expressément reconnu non seulement la réalité de la Facture mais également la réalisation par Kap Wan de l’ensemble des prestations correspondant à la Facture au travers de l’audit qu’Edebex a réalisé en interrogant sur ce point le conducteur de travaux du chantier,
que Bateg a également, à cette occasion, expressément renoncé à opposer les exceptions inhérentes à la dette.
BC.n rétorque :
qu’il appartient à Arcetis de déclarer sa créance au passif de Kap Wan, seule garante de la créance soi-disant cédée et qu’Arcetis bénéficie de la garantie de la police de l’assureur d’Edebex ;
qu’elle est créancière de Kap Wan, en effet selon la jurisprudence en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession. En l’espèce, elle est bien fondée à opposer à Arcetis l’exception d’inexécution résultant des fautes de Kap Wan qui l’ont conduit à résilier les Contrats ainsi que la compensation des dettes connexes en résultant. Elle se trouve ainsi créancière de Kap Wan à hauteur de 398 836 €, et en application des dispositions des Contrats elle entend opérer la compensation. Aussi, le tribunal devra ordonner la compensation entre la créance alléguée et sa créance sur Kap Wan et juger la demande d’Arcetis mal fondée et l’en débouter ;
qu’elle n’a jamais reconnu l’exigibilité inconditionnelle de la créance dont Arcetis se prétend propriétaire, ni renoncé à lui opposer des exceptions nées postérieurement à sa cession.
En effet, la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer. Cette dernière ne peut être implicite. Comme le souligne la jurisprudence qu’elle verse aux débats et qui souligne en outre que la vérification par la plateforme de financement du fait que les factures soient susceptibles de faire l’objet d’une compensation doit être effectuée plutôt auprès de la cédante que du tiers cédé. En outre, il résulte de la jurisprudence que lorsque le motif de la compensation d’une facture était ignoré du débiteur cédé son acquéreur ne peut prétendre que le débiteur cédé aurait renoncé par avance à exercer ses droits dont il s’ignorait bénéficiaire ; que les réponses à l’audit dont se prévaut Arcetis lui sont inopposables car elle ne pouvait renoncer par avance au droit d’opposer une exception qui n’existait pas lors de sa réalisation ;
que cet audit lui est d’autant plus inopposable qu’Arcetis prétend en recueillir le bénéfice indirect par le moyen d’un prétendu transfert de propriété d’une créance revendiquée contre elle (BC.n), alors que cet audit n’en constituait pas un accessoire, il n’a pu être cédé avec elle ;
qu’au surplus, la décision du tribunal de commerce de Paris citée par Arcetis démontre que le débiteur cédé est toujours bien fondé à opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant ;
que l’audit réalisé par Edebex lui est inopposable, cet audit a en effet consisté en échange de courriels entre Edebex et l’un des conducteurs de travaux de l’opération qui était un chantier exceptionnel par sa taille. Il est évident que l’interlocuteur choisi par Edebex ne permettait pas d’engager Bateg et qu’elle aurait dû diriger sa demande vers les personnes habilitées à cette fin au sein de sa direction générale.
Arcetis réplique :
que M. [D] le conducteur de travaux disposait d’un mandat apparent. En application de l’article 1156 du code civil, la jurisprudence admet que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent si la croyance du tiers à l’étendue du pouvoir du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs, et elle a pu estimer concernant le cas particulier du conducteur de travaux que la théorie du mandat apparent trouvait à s’appliquer.
En l’espèce, M. [D], conducteur de travaux a répondu à l’audit avec la signature électronique de Bateg, étant souligné qu’il était expressément précisé que la réponse à l’audit était la condition préalable à la vente de factures sur la plateforme Edebex. En outre, le conducteur de travaux est l’homme clé du chantier, donc le plus à même à répondre à l’audit.
Au surplus, M. [J]. a été destinataire de l’ensemble des sollicitations de la société Edebex sur les 1,2 millions d’euros de factures et a permis la cession de factures, qui ont été acquittées par Bateg à hauteur de plus d’un million d’euros.
Cela démontre non seulement que Bateg a toujours reconnu la validité des cessions des créances opérées à l’initiative de son sous-traitant Kap Wan, et réalisées sur la validation de M. [D] mais aussi l’implication de ses services comptables et administratifs dans le traitement et la validation a priori de ces opérations et leurs règlements directement effectués sur le compte tiers d’Edebex ;
que Bateg a effectivement renoncé à opposer les exceptions, et que la jurisprudence invoquée par BC.n n’est pas applicable car dans l’affaire citée aucune question concernant une éventuelle compensation n’avait été posée à la débitrice. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
BC.n fait valoir qu’Arcetis est exclusivement créancière de Kap Wan et qu’elle-même est créancière de cette dernière. Arcetis qui ne conteste pas le droit qu’aurait eu BC.n d’opposer la compensation du montant de la Facture avec la créance qu’elle détient sur Kap Wan, fait valoir qu’en l’espèce Bateg, aux droits de laquelle vient BC.n, a par ses réponses à l’audit d’Edebex expressément renoncé à ce droit, ce que BC.n conteste en faisant valoir qu’on ne saurait renoncer à un droit que l’on ne connait pas et qu’en tout état de cause les réponses à l’audit d’Edebex qui émanent d’un conducteur de travaux n’ont pas pu l’engager.
Sur la qualité d’Arcetis créancière exclusivement de Kap Wan
BC. n fait valoir qu’Arcetis serait créancière exclusivement de Kap Wan et invoque à cet effet la garantie légale de l’article 1326 du code civil qui prévoit que celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires.
Cependant, il s’agit là d’un garantie qui offre au cessionnaire la possibilité de se retourner contre le cédant si la créance n’existe plus. Or, en l’espèce la créance existe toujours puisque BC.n demande à la compenser.
Pareillement, BC. n ne saurait valablement invoquer le fait qu’Arcetis dispose d’une police d’assurance souscrite par Edebex en cas d’impayé de la Facture, car cette police à laquelle elle est tiers, ne saurait avoir pour effet de l’exonérer du paiement du solde de la Facture.
Sur la portée des réponses au questionnaire d’Edebex
L’article 1324 du code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes[…]. ».
Les dispositions de l’article 1324 du code civil ne sont pas d’ordre public, les parties peuvent toujours y déroger et le débiteur peut notamment renoncer à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
La renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Il résulte des pièces versées aux débats que la cession de créance intervenue au bénéfice d’Arcetis a été notifiée à Bateg le 18 janvier 2022.
Cette cession est intervenue à la suite d’un audit réalisé par Edebex. Cet audit a été réalisé par Edebex en sa qualité de mandataire d’Arcetis, aussi cette dernière pour le compte de laquelle il a été réalisé peut s’en prévaloir.
L’audit a pris la forme du questionnaire ci-après que M. [D] conducteur de travaux sur le chantier, salarié de Bateg, a, par courriel en date du 20 septembre 2021, renvoyé à Edebex dument complété des réponses ci-après mentionnées :
« Nous avons reçu de votre prestataire Kap-Wan (FR87819484592) une demande pour mettre en vente sur notre plateforme plusieurs factures émises sur Bateg (FR56326557725), veuillez les trouver en pièce-jointe.
Afin de pouvoir accepter ces factures sur notre plateforme pourriez-vous répondre aux questions suivantes :
Bateg (FR56362557725) reconnaît-elle ses factures comme réelles ?
OUI
Les montants mentionnés et les dates d’échéance sont-ils corrects et acceptés pour chacune des facture ci-dessous :
OUI
FR10092021 : 12 357,30 € 15/11/2021
FR16092021-1 : 2 469,60 € 15/11/2021
FR16092021-2 : 2 822,40 € 15/11/2021
FR16092021-3 : 4 596,40 € 15/11/2021
FR17092021 : 64068,00 € 15/11/2021
FR17092021-1 : 3 628,80 € FR 15/11/2021
FR17092021-2 : 3 628,80 € FR 15/11/2021
FR17092021-3 : 3 628,80 € FR 15/11/2021
Toutes les prestations reprises sur les factures ont-elles été commandées et effectuées ? OUI
Bateg (FR56362557725) va-t-elle contester ces factures ?
NON
Est-ce qu’une garantie, une retenue, une compensation est prévue sur ces factures ? Si oui, quel pourcentage ou montant ?
NON ».
Le tribunal qui relève du questionnaire et de ses réponses :
que la question relative à la compensation s’inscrit dans une formulation plus large puisqu’elle porte également sur les garanties et les retenues pouvant affecter la facture, que telle qu’elle est formulée cette question n’est pas enfermée sur le présent mais conduit, avec l’utilisation des mots « est prévue », à envisager l’avenir, que la réponse est claire, catégorique et sans restriction ni réserve aucune,
dit que le courriel de M. [D] du 21 septembre 2021 exprime une renonciation à invoquer par la suite la compensation pour inexécution et qu’il s’en infère que BC.n ne saurait valablement faire valoir pour s’opposer au paiement du solde de la Facture qu’à la date de l’audit les causes légitimes de résiliation des Contrats conclus avec Kap Wan, en l’occurrence les fraudes commises par cette dernière et révélées à l’occasion d’une enquête menée sur le chantier par la DRIEETS, n’étaient pas découvertes.
Sur la capacité de M. [D] à engager Bateg
L’article 1156 du code civil prévoit que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. ».
Arcetis fait valoir que M. [V] en sa qualité de conducteur de travaux de Bateg bénéficiait d’un mandat apparent pour répondre à son audit et engager ainsi Bateg.
Cependant le tribunal relève :
que les Contrats en exécution duquel la Facture a été émise s’inscrivaient dans la réalisation d’un très important chantier puisque à l’époque de son émission, BC.n rapporte, sans que cela soit contesté, que près de 200 entreprises y intervenaient en y employant environ 1 000 personnes,
que dans ce contexte M. [D] était un des conducteurs de chantier parmi un certain nombre d’autres conducteurs de chantier,
qu’Arcetis n’explique pas pourquoi Edebex a choisi précisément de s’adresser à M. [D] plutôt qu’à un autre conducteur de chantier,
que le fait invoqué par Arcetis qu’il était clairement précisé que la réponse à l’audit conditionnait la vente de la Facture est inopérant, car la croyance en la réalité du pouvoir du représentant doit s’apprécier non dans le chef de ce dernier mais dans celui du tiers contractant,
que le fait invoqué par Arcetis que le courriel en date du 21 septembre 2021 par lequel M. [D] a renvoyé à Edebex son questionnaire valant audit dument rempli était revêtu de « la signature électronique de la société » est inopérant pour la même raison puisque c’est sur la demande expresse d’Edebex qu’il a agi ainsi, le formulaire contenant en effet la demande suivante : « Nous vous demandons de bien vouloir intégrer à cet email votre signature (comprenant votre nom et prénom, votre fonction et l’adresse de la société) ».
qu’en fait de signature électronique de la société il s’agit simplement, dans la pièce versée aux débats, non pas d’une signature électronique de la société mais d’une reproduction de la carte de visite de M. [D] c’est à dire un simple cartouche dans lequel figure sous le nom de M. [D] : sa fonction, ses adresses mails et postales, puis à côté du logo « [Adresse 8] » la dénomination « Vinci Construction » et non « Bateg ».
Il s’infère de ce qui précède qu’Arcetis ne justifie pas des circonstances justifiant la croyance qu’a pu avoir, son mandataire, Edebex que M. [D] avait le pouvoir d’engager Bateg.
Aussi, le tribunal dit que l’engagement pris par M. [D] au nom de Bateg de renoncer à la compensation est inopposable à cette dernière et partant à BC.n ;
Dès lors qu’il apparait qu’Arcetis ne peut pas faire valoir que M. [D] pouvait valablement engager Bateg, le fait que Bateg ait réglé plus de 1 million d’euros de factures Kap Wan cédées par cette dernière via la plateforme Edebex, factures pour lesquelles M. [D] a répondu aux audits d’Edebex, n’est pas pertinent pour justifier de la croyance d’Edebex aux pouvoirs de ce dernier, car le cédé n’ayant pas à valider la cession des créances que détient sur lui son créancier, Bateg à qui les cessions de créances étaient notifiées n’avait pas à s’interroger sur le pourquoi et le comment de ces cessions.
En conséquence, le tribunal déboutera Arcetis de sa demande de condamnation de BC. n à lui payer le solde de la Facture.
Sur la demande de compensation
BC.n demande au tribunal d’ordonner la compensation entre la créance qu’elle allègue sur Kap Wan et le montant du solde de la Facture.
Elle verse aux débats un certificat d’irrécouvrabilité établi en date du 12 avril 2023, par le liquidateur judiciaire de Kap Wan aux termes duquel ce dernier lui indique que « l’actif disponible dans cette affaire ne lui permettra pas le règlement même partiel de sa créance déclarée au passif de la société Kap Wan pour un montant de 398 836,49 €. Je peux certifier par la présente l’irrécouvrabilité totale et définitive de votre créance. ».
La compensation est une forme de paiement.
Le tribunal relève que la créance a été produite à la liquidation, aussi quoiqu’il en soit, il n’appartient qu’au seul liquidateur judiciaire d’en décider le paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera BC.n de sa demande d’ordonner la compensation entre la créance totale alléguée par Arcetis et sa créance à l’encontre de Kap Wan.
Sur la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de BC.n
Arcetis, qui, à titre subsidiaire, entend engager la responsabilité pour faute de BC.n, fait valoir qu’un courant d’affaires s’est organisé depuis 2019 dans le cadre de l’opération des [Adresse 8], entre Bateg, son sous-traitant Kap Wan et la plateforme Edebex, et que sans une validation de la Facture, Arcetis tiers totalement étranger aux relations entre Kap Wan et Bateg ne l’aurait pas acquise, BC.n ne pouvant ignorer ce fait puisque cela était explicité lors de l’envoi de l’audit. Alors que par ailleurs, en tant que cessionnaire de la Facture, il ne lui appartenait pas, à elle Arcetis, d’effectuer les vérifications d’usage en matière de conformité sociale de Kap Wan sous-traitant de Bateg.
BC.n réplique i) en contestant l’idée même d’un courant d’affaires entre Bateg et Edebex, faute de relation commerciale entre les deux sociétés, ii) en relevant qu’en fait Arcetis fait valoir non pas un préjudice mais une perte de chance, celle d’avoir perdu la chance de ne pas acquérir une facture faisant l’objet d’une compensation de la part du débiteur cédé, iii) en relevant qu’Arcetis reconnait que Bateg n’a pas personnellement effectué la validation puisqu’elle invoque une validation dans le cadre d’un mandat apparent. Dès lors, cette dernière n’a pu engager sa responsabilité à raison d’un mandat apparent dont elle ignorait l’existence et qui lui était impossible de connaître ainsi que d’empêcher alors qu’Edebex s’est soigneusement abstenue d’envoyer une copie de ses courriels au service comptable de Bateg.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Arcetis fait valoir que BC.n qui lui oppose la compensation qu’elle entend opérer avec sa créance sur Kap Wan résultant de la résiliation des Contrats à la suite des graves irrégularités commises par cette dernière, a commis une faute en ne contrôlant pas cette dernière qui était son sous-traitant avant que celle-ci n’émette la Facture à l’origine de son préjudice.
Cependant, le tribunal a relevé que Bateg aurait pu valablement renoncer à se prévaloir de la compensation et a jugé que cette renonciation de Bateg qu’Arcetis a invoquée à l’encontre de BC.n n’était pas opposable à cette dernière.
Aussi, il s’infère de cela qu’il n’y a pas de lien de causalité directe entre la faute alléguée et le préjudice invoqué par Arcetis.
En conséquence, le tribunal déboutera Arcetis de sa demande de condamnation à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, BC.n a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Arcetis à lui verser la somme de 1500 €, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera Arcetis qui succombe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS BC.n de sa demande d’irrecevabilité ;
Dit la SDE ARCETIS recevable ;
Déboute la SDE ARCETIS de ses demandes tant à titre principal que subsidiaire ;
Déboute la SAS BC.n de sa demande de compensation ;
Condamne la SDE ARCETIS à payer à la SAS BC.n la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SDE ARCETIS aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 69,59 euros, dont TVA 11,60 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, M. BOUGON Philippe et M. SENTENAC Jean, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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