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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 22 avr. 2025, n° 2025006565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 22/04/2025
Numéro de rôle : 2025 006565 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 22/04/2025
Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Patrice AUZET
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
En présence du ministère public pris en la personne de monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
En présence de :
Maître [Y] [I], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de CHATON (SAS), conformément aux dispositions des articles L631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 902 301 852 / 2021 B 2654.
Par requête déposée au greffe le 02/04/2025, Maître [I] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
A l’appui de sa requête, le mandataire indique que madame [Z] [E] ne s’est pas présentée en l’étude.
De plus, il ne dispose d’aucun élément comptable, financier et social sur l’entreprise.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société CHATON (SAS), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe n’a pas comparu.
A l’audience en chambre du conseil du 08/04/2025, le mandataire judiciaire reprend les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Lors de ses réquisitions orales, le procureur se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement étant manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de CHATON (SAS).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 20/02/2025,
Prononce la liquidation judiciaire de CHATON (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL, Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET,
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [Y] [I] – [Adresse 1], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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