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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 21 mai 2026, n° 2026F00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026F00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 MAI 2026 PREMIERE CHAMBRE
N° RG : 2026F00213 L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE contre SAS RS-RENOVATION
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – Caisse de l’ILE DE FRANCE
[Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés prise en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat – [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS RS-RENOVATION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2026 devant le tribunal composé de :
M. Philippe KARCHER Président de la formation,M. Philippe AMESTOY,Mme Marina DA COSTA,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Philippe KARCHER de la formation et M. Jean-François LE GALL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France ci-après dénommée L’Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la SAS RS-RENOVATION, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 février 2026 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, L’Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la SAS RS-RENOVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 927886838, en paiement de :
* la somme de 3502,84 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d’août 2024 à avril 2025 et de juin 2025 inclus,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00 euros, à compter du à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme due au titre des dépens. La demanderesse sollicite l’exécution provisoire.
EXPOSÉ DES PARTIES
En demande, L’Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu’elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n’a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. la demanderesse produit le bulletin d’adhésion à L’Association Congés Intempéries BTP, l’état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l’état justificatif des frais de contentieux.
Ainsi L’Association Congés Intempéries BTP, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, et après avoir comparu une première fois, ne se présente pas à l’audience et ne fournit pas d’observations écrites, laissant supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense.
Attendu que L’Association Congés Intempéries BTP fournit d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande de paiement des cotisations.
Que dès lors la demande de L’Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. qu’il conviendra de condamner la SAS RS-RENOVATION dans les termes développés ciaprès ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour condamner le défendeur à hauteur de 150,00 euros ;
SUR LES DÉPENS
Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 21 mai 2026, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu par défaut,
Condamne la SAS RS-RENOVATION à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* la somme de 3502,84 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d’août 2024 à avril 2025 et de juin 2025 inclus,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00 euros, à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le greffier
Le président.
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