Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2025F01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 janvier 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL FORMADVANCE [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SA Société Générale, est en relation de clientèle avec la SARL Formadvance qui exerce une activité de formation pour les entreprises et les particuliers.
Formadvance dispose d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] dans les comptes de la Société Générale selon une convention signée le 1 er mars 2022.
Le compte bancaire de Formadvance présente un solde débiteur de sorte que la Société Générale adresse le 20 juin 2024 une mise en demeure préalable l’enjoignant de régulariser la situation, à défaut elle dénoncera la convention.
En l’absence de régularisation, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 23 octobre 2024, la Société Générale procède à la clôture du compte et met en demeure Formadvance de lui payer la somme de 10 919,09 € se décomposant ainsi :
Solde débiteur à la date de la dénonciation : 10 778,71 € ; Intérêts de retard à 3,71% du 19/10/2024 au 31/01/2025 140,38 € ; Total : 10 919,09 € ; En vain. 10 919,09 € ;
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 déposé à l’étude, la Société Générale assigne Formadvance devant ce tribunal lui demandant de : Vu les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l’article 1343-2 dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions ;
* Condamner Formadvance à payer à la Société Générale la somme en principale de 10 919,09 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3,71% à compter du 1er février 2025, date d’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner Formadvance au paiement de la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Formadvance aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Bien que régulièrement convoquée, Formadvance ne se présente pas, n’est pas représentée et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 14 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur qui a réitéré oralement les demandes de son acte introductif d’instance, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et arguments de la Société Générale seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur l’absence de comparution et de conclusions de Formadvance et la recevabilité de la demande:
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de Formadvance, qui bien que régulièrement convoquée n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La Société Générale verse aux débats :
* La convention de compte-courant professionnel ;
* L’historique des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX02] ;
* Le décompte de la créance au 31 janvier 2025 ;
* La lettre de mise en demeure préalable à la clôture du compte datée du 20 juin 2024 ;
* La lettre de mise en demeure de payer datée du 23 octobre 2024.
Le tribunal relève que Formadvance laisse sans suite les différentes lettres de mise en demeure et n’apporte aucun élément éclairant le tribunal sur ses raisons de ne pas rembourser la Société Générale.
Ainsi, la Société Générale justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant indiqué en principal de 10 919,09 € à l’encontre Formadvance.
La Société Générale demande l’application d’un taux contractuel de 3,71% sur la somme due à compter du 1er février 2025, date d’arrêté du compte ; le contrat prévoit dans son article 5.1.1 un taux maximum de 9,25%, le tribunal accordera l’application d’un taux d’intérêts au taux de 3,71% à compter de la date d’arrêté du compte soit le 1 er février.
La Société Générale demande la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ; la demande est de droit ; le tribunal l’accordera.
En conséquence, le tribunal condamnera Formadvance à payer à la Société Générale la somme de 10 919,09 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,71% à compter du 1er février 2025, date d’arrêté du compte et ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil par année entière et pour la première fois à compter du 23 juin 2026.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Formadvance à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Formadvance qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Formadvance aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamnera la SARL Formadvance à payer à la SA Société Générale la somme de 10 919,09 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,71% à compter du 1er février 2025 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil par année entière et pour la première fois à compter du 23 juin 2026 ;
* Condamne la SARL Formadvance à payer à la SA Société Générale la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL Formadvance aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND DE LA CONTE et M. Pierre-Hevré BRUN, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Clémentine ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Thé ·
- Jugement ·
- Alcool ·
- Procédure ·
- Commerce
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appareil électroménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dire ·
- Intérêt ·
- Obligation contractuelle ·
- Jugement ·
- Montant
- Désistement ·
- Tva ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Débats ·
- Juge ·
- Public
- Protocole ·
- Partie ·
- Concession ·
- Estuaire ·
- Dessaisissement ·
- Bismuth ·
- Clause de confidentialité ·
- Accord ·
- Copie ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.