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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F00998
Monsieur [J] [H] Né le [Date naissance 1] 1992 [Adresse 3] (Maître Delphine CASALTA, membre de la SELARL ARNOUX-POLLAK, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société LEANDRO MECANIQUE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 894 125 111 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 juillet 2025, Monsieur [J] [H] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LEANDRO MECANIQUE pour l’entendre :
Vu les articles 1217, 1224,1227, 1229 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 700 et 750-1 du code de Procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
DEBOUTER la SAS LEANDRO MECANIQUE et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ACCUEILLIR Monsieur [J] [H] en ses demandes et les dires bien fondées ;
DIRE ET JUGER que la SAS LEANDRO MECANIQUE n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
DIRE ET JUGER que le contrat liant Monsieur [J] [H] et la SAS LEANDRO MECANIQUE est résolu, faute d’exécution par la SAS LE.ANDRO MECANIQUE ;
CONDAMNER, en conséquence, la SAS LEANDRO MECANIQUE à rembourser la somme de 8300 € versée par Monsieur [J] [H] à la SAS LEANDRO MECANIQUE ;
DIRE ET JUGER que le comportement de la SAS LEANDRO MECANIQUE a causé un préjudice à Monsieur [J] [H] ;
CONDAMNER, en conséquence, la SAS LEANDRO MECANIQUE à verser la somme de 2 000 € et ce, en réparation des préjudices causés à Monsieur [J] [H] ;
CONDAMNER la SAS LEANDRO MECANIQUE au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS LEANDRO MECANIQUE aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, Monsieur [J] [H] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société LEANDRO MECANIQUE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le bon de réservation du véhicule signé le 7 mars 2025 par la société LEANDRO MECANIQUE et Monsieur [J] [H] d’un montant de 8 300 € et précisant qu’il reste à payer 7 300 €
* Le relevé de compte démontrant le virement de Monsieur [J] [H] d’un montant de 7 300 € à la société LEANDRO MECANIQUE
* Le courrier adressé le 20 mars 2025 à la société LEANDRO MECANIQUE d’avoir à livré le véhicule dans les huit jours
* Le courrier de résiliation adressé par Monsieur [J] [H] à la société LEANDRO MECANIQUE le 27 mars 2025 et de rembourser l’acompte versé le 7 mars 2025 d’un montant total de 8 300 €
* Le courrier de notifier la résolution du contrat adressé par la société PACIFICA le 16 avril 2025 à la société LEANDRO MECANIQUE d’avoir à rembourser la somme versée soit 8 300 €
que la créance de Monsieur [J] [H] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] [H] et de condamner la société LEANDRO MECANIQUE à lui rembourser la somme de 8 300 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que Monsieur [J] [H] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [J] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la société LEANDRO MECANIQUE n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Constate que le contrat liant Monsieur [J] [H] et la société LEANDRO MECANIQUE est résolu, faute d’exécution par la société LE.ANDRO MECANIQUE ;
Condamne la société LEANDRO MECANIQUE à rembourser à Monsieur [J] [H] la somme de 8 300 € (huit mille trois cents euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LEANDRO MECANIQUE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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