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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J01639 – 2505200020/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1639
* Demandeur(s): La SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de Marseille
* Défendeur(s): La SAS STORE & CO (SAS) [Adresse 2] [Localité 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMadame Sophie BELLON
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3]
Débat à l’audience du : 22/11/2024
PAR ACTE en date du 08 avril 2024, la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a fait donner assignation à la SAS STORE & CO, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 883 984 783, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Saint-Laurent-du-Var (06700), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 07 juin 2024, aux fins de :
CONSTATER, à défaut PRONONCER la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
CONDAMNER la SAS STORE & CO à verser à la SAS [I] la somme de 16 130,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et se ventilant comme suit :
* Loyers impayés 20 304,00 euros
* Clause pénale 2 030,40 euros
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la SAS STORE & CO à verser à la SAS [I] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS STORE & CO aux dépens en vertu de l’article 696 du CPC ;
PAR JUGEMENT avant dire droit du 13 septembre 2024 le tribunal de commerce d’Antibes à enjoint la société [I] de :
* produire l’original du contrat de location daté du 23 février 2023 comportant conditions particulières et conditions générale de vente et renvoyé la cause à l’audience du 22 novembre 2024 ;
* de préciser le montant de sa demande en principal ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL poursuit la SAS STORE & CO afin d’obtenir le paiement de la somme de 16 130,40 euros au titre du contrat de location n° 1739667, concernant la location d’un site web formule dite « Pack essentiel ».
Après mise en demeure restée sans effet, la requérante a été obligée de saisir le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de recouvrir sa créance. A l’audience du 22 novembre 2024, la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en ce compris l’original du contrat et un décompte des sommes dues, auxquelles
il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS STORE & CO n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL dans son « PAR CES MOTIFS » fait état de « CONDAMNER SAS STORE & CO à verser à [I] SAS la somme de 16 130,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et se ventilant comme suit : loyers impayés 20 304,00 €, clause pénale 2 030,40 euros »
Qu’il ressort des pièces à l’appui de la demande et notamment du décompte fourni après réouverture des débats que la somme total est de 22 334,40 euros ;
Que vu ce qui précède la somme de 16130,40 euros constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d’office rectifie cette erreur matérielle dans le montant de la demande de la façon suivante :
« CONDAMNER SAS STORE & CO à verser à [I] SAS la somme de 22 334,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et se ventilant comme suit : loyers impayés 20 304,00 €, clause pénale 2 030,40 euros » ;
Sur la demande en principale
Attendu que la SAS STORE & CO, qui exerce une activité d’installation de stores et bannes, a conclu en date du 23 février 2023 un contrat avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION pour la location d’un site web, sur une durée ferme et irrévocable de 48 mois et pour un loyer mensuel de 432,00 euros TTC ;
Qu’un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 27 mars 2023, pour une date souhaitée de livraison le 02 mai 2023 ;
Que l’article 2.2 des conditions générales de vente prévoit la possibilité, pour le bailleur, de céder le contrat de location au loueur cessionnaire de son choix, l’envoi par ce dernier d’une facture unique valant notification au preneur ;
Que dans ce cadre, la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, cessionnaire du contrat de licence, a dûment envoyé le 28
mars 2023 une facture unique à la SAS STORE & CO et s’est ainsi substituée dans les droits du précédent bailleur ;
Que suite à trois loyers impayés, la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILIES MATERIEL a mis en demeure la SAS STORE & CO par lettre RAR en date du 25 septembre 2023 d’avoir à lui payer la somme de 1 882,87 euros correspondant à :
* trois loyers impayés pour 1 296 euros
* Indémnité et clause pénale pour 129,60 euros
* Intérêts de retard pour 25,27 euros ;
* provision pour loyer en cours 30.09.2023 pour 432 euros ;
Que cette mise en demeure stipule qu’à défaut de paiement dans le délai, la clause résolutoire rendra en outre exigibles les 43 loyers restant à échoir du 30 octobre 2023 au 30 avril 2027, pour un montant de 18 576,00 euros, ainsi que la clause pénale de 10 %, soit 1 857,60 euros ;
Qu’il convient de noter que le cadre destiné à recueillir la preuve de distribution sur l’accusé réception n’est pas complété, il n’est donc pas possible de déterminer si le pli a bien été distribué ;
Que la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL n’apporte ni la preuve du dépôt du courrier RAR de mise en demeure destinée à la société STORE & CO ni la preuve de distribution ; Que la date du 25 septembre ne pourra être retenue comme point de départ pour le calcul des intérêts au taux légal ;
Attendu que la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL verse au dossier l’original du contrat de location n°1739667 en date du 22 décembre 2020 dûment signé par les parties ;
Que le contrat de location n°1739667 stipule en première page que « le client déclare avoir pris connaissance préalablement à la signature des conditions générales et particulières » et comporte en bas de page la signature et la mention lu et approuvé par le dirigeant de la société STORE & CO, Monsieur [C] ainsi déclaré ;
Que selon les termes du contrat à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance deviendra immédiatement exigible en totalité et le contrat résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, après 8 jours suivant la mise en demeure restée sans effet et sans qu’il soit besoin de confirmation de ladite résiliation ;
Qu’il ressort du procès-verbal de livraison et de conformité signé par la SAS STORE & CO en date du 27 mars 2023 avec mention « lu et approuvé » que la prestation de la société COHERENCE n’a fait l’objet d’aucune contestation ni quant à son principe ni quant à son montant ;
Qu’en vertu de l’article 2.2 du contrat de location la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL est le cessionnaire du contrat de licence ;
Que le premier impayé est intervenu sur l’échéance du 30 juin 2023 ;
Que les loyers allant du 30 juin 2023 au 30 avril 2027, représentent 47 échéances conformément à la facture unique de loyers du 28 mars 2023 ; Que le montant total des loyers impayés seraient donc de 432 euros x 47 échéances soit 20 304 euros TTC ;
Qu’au vu des éléments et justificatifs fournis, la créance de la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à l’encontre de la SAS STORE & CO est certaine liquide et exigible à hauteur de 20 304 euros TTC ;
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et condamnera la SAS STORE & CO à payer à la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 20 304 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation soit le 08 avril 2024 ;
Sur la demande au titre de la clause pénale
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »;
Que la clause pénale vise à réparer un préjudice subi par un créancier en raison de la rupture anticipée du contrat et que sa disproportion est appréciée en fonction des circonstances ;
Qu’en l’espèce, la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL souhaite voir appliquer la clause pénale prévue au contrat pour un montant de 2 030,40 euros correspondant à 10 % du montant total des loyers impayés ;
Que la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL n’apporte ni la preuve du dépôt du courrier RAR de mise en demeure destinée à la société STORE & CO ni la preuve de distribution ;
Que la date du 25 septembre ne pourra être retenue comme point de départ pour le calcul des intérêts au taux légal ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS STORE & CO à payer à la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 2 030,40 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation soit le 08 avril 2024 ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL demande à ce que soit prononcée la capitalisation annuelle des intérêts ; Que l’article 1343-2 du code civil précise que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Que la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par le contrat ;
Que l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ; Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de la signification de l’assignation soit le 08 avril 2024 ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à qui la somme de 500,00 euros sera allouée ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
CONDAMNE la SAS STORE & CO à payer à la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 20 304 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 08 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS STORE & CO à payer à la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 2 030,40 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation soit le 08 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de l’assignation soit le 08 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS STORE & CO à payer à la SAS [I] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS STORE & CO aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE POUR LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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