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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 5 févr. 2026, n° 2025L01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL [E] COMMERCE [E] PONTOISE
JUGEMENT DU 10 avril 2026 CHAMBRE 05
N° RG : 2025L01498
DEMANDEUR
SA LA FRANCAISE DES JEUX Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me [C], avocate [Adresse 2] [Localité 1] et par Me [V], avocate [Adresse 3] [Localité 1] Comparante
DÉFENDEUR
SARL MAEVA CAFE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] non comparante
SELARL [E] KEATING en la personne de Me [M] [K] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MAEVA CAFE [Adresse 5] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Marie-Ange LONCKE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Marie-Ange LONCKE, président de chambre,
M. Laurent PEZY, Juge,
M. Bruno TURPIN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Par jugement du 28 avril 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Maeva Café.
La société La Française des Jeux, estimant être propriétaire de divers matériels mis à disposition de la société Maeva Café dans le cadre de son activité, a saisi le juge-commissaire d’une requête tendant à voir reconnaître son droit de propriété sur ces équipements et à obtenir leur restitution en nature, ou à défaut leur restitution en valeur.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge-commissaire a fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
La société La Française des Jeux conteste cette ordonnance en ce que le juge-commissaire ne s’est pas prononcé sur la restitution en valeur dans l’hypothèse où la restitution en nature se révélerait impossible.
LA PROCÉDURE
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Maeva Café, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 803 366 954.
Faisant suite à la requête de la société La Française Des Jeux, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 315 065 292, du 11 juillet 2025, le juge commissaire a autorisé la restitution des matériels de la Française des Jeux par ordonnance en date du 26 aout 2025.
La Française Des Jeux, a formé une opposition à cette ordonnance le 8 septembre 2025.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2025, la Française des jeux demande au tribunal de :
Vu les articles L622-6, L624-9 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R621-21, R624-13 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au tribunal de :
* Compléter l’ordonnance déférée en ordonnant la restitution en valeur à hauteur de 4 938,14 euros.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 5 février 2026 au cours de laquelle la société La Française Des Jeux a été entendue en ses explications en absence de la SELARL [G], MMJ, prise en la personne de Me [M] [K] [G] Liquidateur judiciaire de la SARL Maeva café.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La société La Française des Jeux soutient que le juge-commissaire aurait dû se prononcer également sur la restitution en valeur, sollicitée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la restitution en nature se révélerait impossible.
Or, par courrier du 10 octobre 2025, Me [M] [K] [G] informait La Française Des Jeux que le matériel revendiqué par cette dernière se trouvait en possession du propriétaire des locaux de la société Maeva Café. Il précisait également que le juge-commissaire n’avait pas à se prononcer sur la valorisation des actifs, ni à autoriser une restitution en valeur, dès lors que le matériel revendiqué n’avait fait l’objet d’aucune cession à un sous-acquéreur.
Lors de l’audience du 5 février 2026, la société La Française des Jeux indiquait ne pas avoir eu connaissance de cette information.
Le tribunal a autorisé la société La Française des Jeux à déposer une note en délibéré. Par note en délibéré du 18 février 2026, la société La Française Des Jeux a informé le tribunal du maintien de sa demande de faire compléter l’ordonnance du juge commissaire en ordonnant la restitution en valeur à hauteur de 4 938,14 euros, dans l’hypothèse d’une restitution impossible. Elle précise, en outre, ne pas être en mesure de vérifier le procès-verbal d’inventaire établi par le commissaire de justice ni d’identifier précisément le bailleur actuellement en possession du matériel.
Elle sollicite ainsi, dans l’hypothèse où une partie seulement du matériel serait restituée, la condamnation à une restitution en valeur pour les biens non restitués, selon le chiffrage suivant :
* Terminal Neptune Ecran : 330,43 euros
* Terminal Neptune Imprimante : 237,85 euros
* Terminal Neptune Module Junior : 390,30 euros
* Terminal Neptune UC Scanner : 745,92 euros
* Afficheur Vertigo + décodeur : 147,08 euros
* Zone Libre-Service (Custo [Localité 4] ZLS) : 429,48 euros
* Zone de caisse Mobilier Custo (Comptoir Custo 120) : 1 437,31 euros
* Moniteur (32P) + décodeur : 312,08 euros
* Reçucheker (ancien) : 249,15 euros
* Enseigne lumineuse : 229,06 euros.
En l’espèce, il est constaté que le matériel revendiqué par la Française Des jeux est entre les mains du bailleur de la société Maeva Café.
Il appartient à la Française Des Jeux de se rapprocher de la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [M] [K] [G], en sa qualité de liquidateur de la société Maeva Café, pour organiser la restitution en nature dudit matériel.
En outre, il n’est pas établi que ces biens aient fait l’objet d’une cession à un sous-acquéreur, seule hypothèse susceptible de justifier une restitution en valeur dans le cadre d’une revendication.
Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution en valeur, en cas d’impossibilité de restitution en nature des biens revendiqués par la Française Des Jeux est mal fondée.
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire en date du 26 aout 2025.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par M. le juge commissaire le 26 août 2025 en ce qu’elle a autorisé la restitution des matériels de la Française des Jeux,
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la Française des Jeux,
Condamne la Française Des Jeux aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,59 euro TTC,
La présidente
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière.
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