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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2023008563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023008563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023008563
ENTRE :
1) SAS SAINTE ROSE ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 531817567
2) SAS VALREA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 494550734
Partie demanderesse : assistée de Maître Diane MOURATOGLOU du Cabinet BCTG Avocats (T01) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Maître Laurent SIMON Avocat (P73)
ET :
1) Société de droit espagnol SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U, dont le siège social est [Adresse 3], (Espagne)
2) SAS SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY – vient aux droits de la SARL SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND (anciennement dénommée GAMESA EOLICA FRANCE SARL), dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me MARUANI Jérémy du Cabinet JEM-AVOCAT (E631) et Me AFFAKI Georges de la SELAS AFFAKI Avocat (E0631) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Valorem – hors cause – acteur du secteur de la production d’électricité d’origine renouvelable, décide en 2011 de développer un parc éolien en Guadeloupe. A cet effet est créée une « Société de Projet » filiale à 65%, la société SAINTE ROSE ENERGIES SAS (« STROS »), maître d’ouvrage du projet puis propriétaire et exploitante du parc.
La société VALREA SAS (« VALREA »), filiale à 100% de la société Valorem, intervient dans la construction de ce parc.
La société de droit espagnol SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM SLU (« SGRE SLU ») et la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS (« SGRE SAS ») venant aux droits de la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND SARL (anciennement dénommée GAMESA EOLICA FRANCE SARL), ensemble « LES SGRE », font partie du Groupe Siemens Gamesa qui exerce l’activité de conception, fabrication, commercialisation et maintenance d’éoliennes.
Dans le cadre du projet d’acquisition des turbines et du chantier de construction, mise en service, entretien et maintenance des éoliennes, STROS signe cinq contrats avec LES SGRE :
* le 24 janvier 2017 avec SGRE SLU, un « Contrat de fourniture de cages d’ancrage » ;
* le 26 juin 2017 avec SGRE SLU, un « Contrat de fourniture des éoliennes » ;
* le 26 juin 2017 avec la société GAMESA EOLICA FRANCE SARL devenue SGRE SAS en 2021, un « Contrat de Services » ;
* le 26 juin 2017 avec SGRE SLU, un « Contrat de Maintenance » ;
* le 26 juin 2017 avec LES SGRE conjointement et solidairement, un « Contrat Cadre ».
En parallèle, STROS conclut le 23 juin 2017 avec VALREA un contrat clé en main « Contrat Valrea » portant sur l’ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction, à l’exception de ceux confiés à SGRE SLU.
STROS considère qu’aucun des 5 contrats signés n’a été exécuté conformément aux obligations contractuelles des signataires, empêchant ainsi VALREA d’exécuter ses propres obligations. STROS et VALREA réclament divers dédommagements de frais résultant de ces inexécutions alléguées, s’appuyant notamment sur un rapport d’expertise commandé au cabinet Lynkea – hors cause – remis à LES SGRE en date du 6 novembre 2024.
LES SGRE contestent et soulèvent l’irrecevabilité de la principale demande de STROS.
C’est ainsi que se présente la situation de l’instance introduite par STROS et VALREA à l’encontre de LES SGRE.
LA PROCEDURE
Par actes signifiés, respectivement, le 3 février 2023 à personne et le 2 février 2023 à l’entité requise conformément aux formalités prévues par les dispositions des articles 8§2 et 13§2 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, relatifs à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, STROS et VALREA assignent SGRE SAS et SGRE SLU.
Par ces actes et par leurs dernières écritures en réponse n°2 régularisées à l’audience du 6 novembre 2024, STROS et VALREA demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
* Juger STROS et VALREA recevables et bien fondées en leurs demandes ;
* Juger que la réception du parc éolien a eu lieu le 30 mars 2021 ( Take Over of the Wind Farm au sens de l’article 4.6 du Contrat de services) ;
* Juger que LES SGRE ont mal exécuté leurs obligations au titre du Contrat de fourniture des éoliennes, du Contrat de services du Contrat de fourniture des cages d’ancrage ;
* Juger que LES SGRE ont en outre manqué envers STROS à leurs obligations de loyauté, coopération et de bonne foi dans l’exécution de leurs obligations ;
En conséquence,
Condamner solidairement LES SGRE à payer à STROS la somme de 3.834.940 €, décomposée comme suit :
* 3.039.606 € au titre des pertes d’exploitation résultant des retards imputables aux défenderesses ;
* 70.886 € relatif au remplacement des balises aériennes ;
* 465.494 € pour les prestations contractuelles jamais réalisées ;
* 258.955 € au titre des frais de commissions et intérêts bancaires supplémentaires liés au retard.
* Condamner solidairement LES SGRE à payer à VALREA la somme de 875.508 € liée aux surcoûts subis par VALREA au titre du Contrat Valrea ;
* Condamner solidairement LES SGRE à payer à STROS les intérêts au taux d’intérêt légal produits par la somme de 3.834.940 € à compter de la date de délivrance de l’assignation, et capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, avec anatocisme ;
* Condamner solidairement LES SGRE à payer à VALREA les intérêts au taux d’intérêt légal produits par la somme de 875.508 € à compter de la date de délivrance de l’assignation, et capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, avec anatocisme ;
* Rejeter toutes les fins de non-recevoir soulevées par LES SGRE ;
* Débouter SGRE SAS de sa demande reconventionnelle ;
A titre subsidiaire, s’agissant spécifiquement des demandes de STROS, si le Tribunal devait faire application du plafond contractuel de 1.770.122 € pour les retards comme demandé par les défenderesses,
* Condamner solidairement LES SGRE à payer à STROS la somme de 2.565.457 €, décomposée comme suit :
* 1.770.122 € au titre des pertes d’exploitation résultant des retards imputables aux défenderesses ;
* 70.886 € relatif au remplacement des balises aériennes ;
* 465.494 € pour les prestations contractuelles jamais réalisées ;
* 258.955 € au titre des frais de commissions et intérêts bancaires supplémentaires liés au retard ;
* Condamner solidairement LES SGRE à payer à STROS les intérêts au taux d’intérêt légal produits par la somme de 2.565.457 € à compter de la date de délivrance de l’assignation, et capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, avec anatocisme ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement LES SGRE à verser à STROS et VALREA chacune la somme de 70.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement LES SGRE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de traduction de la langue anglaise vers le français de certaines pièces de l’assignation, représentant un montant de 15.000 € TTC.
Par écritures n°2 récapitulatives et en réponse régularisées à l’audience du 11 septembre 2024, LES SGRE demandent au Tribunal de :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, Vu les articles 1353 et suivant, 1363 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil,
À titre principal,
* Déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes suivantes de VALREA :
* a) Le surcoût de 18.672,82 euros H.T. résultant d’une prétendue inexécution au titre du Contrat de fourniture des cages d’ancrage et du Contrat de vente,
* b) Le surcoût de 29.900 euros H.T. résultant d’une prétendue modification unilatérale des lieux de livraison par LES SGRE,
* c) Le surcoût de 7.971 euros H.T. résultant d’un prétendu retard sur la transmission de la « Packing List » définitive,
* d) Le surcoût de 1.463 euros résultant de la prétendue mise à disposition tardive des nacelles des éoliennes,
* e) Le surcoût de 4.000 euros H.T. résultant du prétendu retard de 2 mois par rapport à la date convenue pour l’accomplissement des formalités douanières,
* f) Le surcoût de 203.292 euros H.T. résultant de la prétendue absence de fourniture d’éléments indispensables à la construction des éoliennes : les châssis en H,
* g) Le surcoût de 232.000 euros H. T. résultant de surcoûts liés à la réservation d’espaces supplémentaires sur le navire,
* h) Le surcoût de 3.983 euros H. T. résultant des dommages survenus sur une pâle en raison d’un prétendu mauvais ajustement,
* i) Le surcoût de 194.949 euros H.T. résultant de la prétendue absence de livraison des cales,
* j) Le surcoût de 9.704 euros H.T. relatif à la formation « Avanti »;
* Déclarer irrecevables la demande de condamnation de STROS à hauteur de 3.136.000 euros, portant sur les retards de réception des éoliennes et du parc éolien, en l’absence de recours à la procédure d’expertise de l« Ingénieur Indépendant », préalablement à la saisine du Tribunal de commerce de Paris, et ce conformément aux articles 4.6., 4.7. et 16. du Contrat de services ;
* Débouter STROS de ses demandes d’indemnisation de prétendus retards pour un montant de 3.136.000 euros, de prétendues pertes de production, pour un montant de 626.268,65 euros, d’indemnisation des prétendues prestations non réalisées, pour un montant de 100.000 euros, et d’indemnisation des frais de remplacement des balises aériennes, pour un montant de 70.885,80 euros et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter VALREA de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire et seulement si par extraordinaire le Tribunal déclarait STROS et VALREA recevables et bien fondées, et entrait en voie de condamnation,
* Juger que les clauses limitatives de responsabilité sont opposables à STROS et VALREA et, en conséquence,
* Limiter, les préjudices liés à un prétendu retard de LES SGRE, conformément à la combinaison des articles 6.2, 6.3, 7. et 12.1 du Contrat de Vente, et 6.1 du Contrat de Services, à la somme de 1.770.122,55 euros, à concurrence uniquement des retards imputables à SGRE SAS et SGRE SLU;
* Condamner VALREA à garantir les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de SGRE SLU et/ou SGRE SAS par le Tribunal, au profit de STROS, à hauteur des retards dont elle est responsable, équivalent à 112 jours, soit 1.433.600 euros (112* 8* 1600), et à titre infiniment subsidiaire à hauteur des retards dans la phase dont VALREA avait la responsabilité et dont elle reconnaît que la responsabilité n’est pas imputable à LES SGRE, équivalent à 72 jours, soit 998.400 euros (78 * 8 * 1600) (sic) ;
Débouter en tout état de cause STROS de ses prétendues pertes de production, évaluées à hauteur de 626.268,65 euros, et ce en application de l’alinéa 3 de l’Article 13 « Limitation de responsabilité » du Contrat de Services ;
A titre reconventionnel,
Condamner STROS à verser à SGRE SAS la somme de USD 1.405.470,91, au titre du Contrat de Maintenance, en considération de la date de réception du parc éolien fixée au 30 juin 2019 ;
En tout état de cause,
* Débouter VALREA et STROS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de SGRE SAS et SGRE SLU;
* Condamner VALREA et STROS, chacune, à verser à SGRE SAS et SGRE SLU, chacune, la somme de 100.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’incident n°2 régularisées à l’audience du 5 mars 2025, LES SGRE demandent au Tribunal de :
Vu l’article 3 et l’article 16 du Code de procédure civile, Vu l’article 446-3 du Code de procédure civile, Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* Juger l’incident de LES SGRE recevable et bien fondé ;
* Dire qu’il y a lieu de statuer préalablement sur la question de la recevabilité des demandes de STROS ;
* Déclarer irrecevable la demande de condamnation de STROS à hauteur de 3.039.606 euros portant sur les retards de réception des éoliennes et du parc éolien, en l’absence de recours à procédure d’expertise de l'« Ingénieur Indépendant », préalablement à la saisine du Tribunal de commerce de Paris, et ce conformément aux articles 4.6., 4.7. et 16. du Contrat de Services ;
A titre subsidiaire, et si le Tribunal ne jugeait pas irrecevable la demande de STROS ou considérait que la question de la recevabilité devra être traitée en même temps que le reste de l’affaire ;
Juger qu’eu égard à la teneur, la technicité et à la longueur du rapport d’expertise, et par respect pour le principe du contradictoire, il sera accordé un délai de 4 mois à LES SGRE pour répondre au rapport d’expertise de STROS et VALREA ;
En tout état de cause,
Renvoyer les parties devant le Juge de la mise en état pour fixation d’un nouveau calendrier, et permettre à LES SGRE de répliquer aux conclusions de STROS et VALREA.
Par conclusions en réponse sur incident n°2 régularisées à l’audience du 5 mars 2025, STROS et VALREA demandent au Tribunal de :
* Débouter LES SGRE de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
* Fixer un calendrier de procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 29 janvier 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 5 mars 2025 sur la recevabilité et éventuellement la fixation d’un calendrier.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
Sur l’incident, LES SGRE soutiennent :
* Que la demande de STROS de 3.039.606 euros au titre de pénalités de retard contractuelles est irrecevable, faute d’avoir mis en œuvre la procédure d’expertise préalable obligatoire imposée par les articles 4.6 et 4.7 du Contrat de Services ;
* Que, pour statuer sur la recevabilité de la demande de STROS de 3.039.606 euros, il n’est pas nécessaire d’examiner l’affaire au fond ;
* Que, pour réduire les coûts et délais qui pourraient être engagés en vain au cas où le Tribunal ferait droit à l’irrecevabilité soulevée, il convient de statuer d’abord sur la recevabilité de cette demande qui couvre 80% du préjudice allégué par STROS ;
* Que, subsidiairement, un délai de 4 mois serait requis pour analyser le rapport d’expert dans le cadre d’un calendrier éventuel à fixer.
Sur l’incident, STROS et VALREA répliquent :
* Que le non-respect de clauses contractuelles relatives aux modes de règlement alternatif des litiges ne constitue une fin de non-recevoir que si le contrat édicte de manière expresse et non-équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction ;
* Qu’en l’espèce le premier alinéa de l’article 4.7 précise clairement que le recours à un ingénieur indépendant est facultatif, et non obligatoire ;
* Que les fins de non-recevoir soulevées par LES SGRE ne concernent qu’une partie des demandes et qu’il convient de statuer sur l’intégralité des demandes et des moyens des parties, sans limitation aux fins de non-recevoir;
* Que LES SGRE ont déjà conclu 2 fois au fond, de sorte que la discussion au fond est déjà bien avancée ;
* Que, s’agissant d’une nouvelle fin de non-recevoir 2 ans après le début de la procédure -, l’objectif de LES SGRE est clairement dilatoire ;
* Que le délai de 4 mois demandé par LES SGRE pour répondre au rapport d’expert Lynkea doit tenir compte du fait que ce rapport leur a été remis le 6 novembre 2024, soit déjà 4 mois avant la présente audience.
SUR CE
Sur l’incident soulevé par LES SGRE et leur demande de statuer sur la recevabilité de la demande de STROS de 3.039.606 €
Attendu que les positions des parties divergent quant au caractère obligatoire ou optionnel du recours à l’Ingénieur Indépendant en invoquant des articles ou des paragraphes différents des contrats ;
Que l’examen de cette question requiert une analyse approfondie des contrats concernés, voire de l’intention des parties donc du fond de l’affaire ;
Attendu que le Tribunal constate que la demande de STROS de 3.039.606€ ne représente pas la totalité des demandes de STROS mais environ 80% de leur montant total, ce que reconnaissent LES SGRE ;
Que les demandes concernant VALREA ne seraient ainsi nullement traitées ;
Attendu que le Tribunal considère qu’il convient de juger l’ensemble du litige et non une partie ; Qu’il est dès lors dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de traiter la question de la recevabilité en même temps que le reste de l’affaire et de la renvoyer pour statuer sur l’ensemble du litige ;
Attendu que, dans ce cadre, le Tribunal fixera le calendrier de procédure convenu à l’audience à titre subsidiaire entre les parties pour traiter l’ensemble de l’affaire ;
En conséquence,
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à statuer préalablement sur la recevabilité de la demande de STROS et renverra les parties sur l’ensemble de l’affaire, y compris la recevabilité, avec le calendrier suivant :
* Conclusions des défenderesses : 2 juillet 2025 ;
* Conclusions des demanderesses : 24 septembre 2025 ;
* Conclusions des défenderesses : 22 octobre 2025 ;
* Audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire : 26 novembre 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de l’état de l’affaire à ce stade,
Le Tribunal réservera les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire sur l’incident :
* Dit n’y avoir lieu de statuer préalablement sur la recevabilité de la demande de la SAS SAINTE ROSE ENERGIES SAS de la somme de 3.039.606 euros ;
* Renvoie les parties sur l’ensemble de l’affaire, y compris la recevabilité, avec le calendrier suivant :
* Conclusions des défenderesses : 2 juillet 2025 ;
* Conclusions des demanderesses : 24 septembre 2025 ;
* Conclusions des défenderesses : 22 octobre 2025 ;
* Audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire : 26 novembre 2025 à 09 h 30 ;
* Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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