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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 21 mai 2026, n° 2025F00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 MAI 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00285
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés, société d’avocats, en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL MAUBERT RENOVATION
[Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 6 mai 2026 devant le tribunal composé de :
M. Philippe KARCHER, Président de la formation,
M. Philippe AMESTOY, Juge
* Mme Marina DA COSTA, Juge
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Philippe KARCHER, président de la formation et Me Jean-François LE GALL, Greffier associé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 mars 2025 selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, l’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France a assigné la SARL MAUBERT RENOVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Pontoise sous numéro 752 519 512, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du 2 avril 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 6 mai 2026.
Lors de cette audience, l’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France s’est désistée de son instance à l’encontre de la société SARL MAUBERT RENOVATION.
La SARL MAUBERT RENOVATION ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, s’est désistée de son instance à l’encontre de la société SARL MAUBERT RENOVATION.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 21 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Donne acte à l’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France de son désistement d’instance.
Constate que la SARL MAUBERT RENOVATION ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Laisse à la charge de l’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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