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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 10 juil. 2025, n° 2025001019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° 181
Rôle n° 2025001019
DEMANDEUR(S)
Monsieur, [B], [M], né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 1] (Loiret), de nationalité française,
Domicilié, [Adresse 1]
Représenté par :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur, [T], [I], né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 2] (Rhône), de nationalité française,
Domicilié, [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL MALTE AVOCATS Monsieur, [T], [I]
I – LES FAITS
Par un acte de cession du 24 mai 2024, Monsieur, [B], [M] a acquis auprès de la société SASU NINAJU, représentée par son président et associé unique, Monsieur, [T], [I], un véhicule de marque Porsche, modèle 911 Carrera 4 (type 996), immatriculé, [Immatriculation 1], pour un prix convenu de 35 000 €.
L’annonce de vente indiquait un kilométrage de 43 000 km ainsi que la disponibilité du carnet d’entretien du véhicule.
Lors de la remise du véhicule, le compteur affichait bien ce kilométrage, mais le carnet d’entretien n’a pas été fourni.
Le vendeur a alors invoqué un oubli et s’est engagé à le transmettre ultérieurement.
Malgré plusieurs relances, ce document n’a jamais été remis à l’acheteur.
Face à cette situation, Monsieur, [B], [M] a procédé à un contrôle technique spécifique au moyen d’un outil de diagnostic Porsche (« rapport Piwis »).
Ce rapport ne fournit pas un kilométrage, mais indique notamment la durée de fonctionnement du moteur en heures.
Sur la base de ces données, et selon un usage courant consistant à appliquer une vitesse moyenne estimée entre 45 km/h et 55 km/h, le kilométrage réel du véhicule serait compris entre 108 360 km et 166 100 km.
La société NINAJU a été dissoute et liquidée le 31 juillet 2024, rendant impossible tout recours contre la société.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 17 février 2025 pour l’audience du 06 mars 2025.
Dans son assignation, Monsieur, [B], [M] demande au Tribunal de :
Déclarer Monsieur, [B], [M] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Et, y faisant droit,
Vu les articles L. 441-1, L. 454-1 et R. 631-3 du Code de la Consommation, Vu les articles 1128, 1130, 1133, 1137, 1139, 1240, 1343-2, 1603 et 1610 du Code Civil, Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer Monsieur, [T], [I] personnellement responsable de la tromperie commise au détriment de Monsieur, [B], [M],
En conséquence,
Condamner Monsieur, [T], [I] à payer à Monsieur, [B], [M] la somme de 22 179,99 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur, [T], [I] à remettre à Monsieur, [B], [M] le carnet d’entretien du véhicule litigieux dans le mois du jugement à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte journalière de 100 € par jour de retard dont le Tribunal se réservera la liquidation,
Condamner Monsieur, [T], [I] à payer à Monsieur, [B], [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur, [T], [I] aux entiers frais et dépens,
Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par Monsieur, [T], [I], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Maintenir l’exécution provisoire de droit,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Monsieur, [T], [I], bien que régulièrement convoqué, n’est pas présent aux audiences des 06 mars et 17 avril 2025, n’est pas représenté et n’a pas déposé de conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour Monsieur, [B], [M] :
Monsieur, [B], [M] se fonde sur les articles 1130, 1133, 1137 et 1139 du Code Civil pour affirmer avoir été victime d’un dol lors de l’achat de son véhicule.
Le kilométrage affiché (43 000 km) serait mensonger, le kilométrage réel étant estimé entre 108 360 km et 166 100 km, selon un rapport, [R].
Il invoque aussi un manquement à l’obligation de délivrance conforme selon l’article 1603 du Code civil, le carnet d’entretien n’ayant jamais été remis.
Il met en cause Monsieur, [T], [I] à titre personnel, sur le fondement des articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de Commerce, estimant que ce dernier a commis une faute détachable de ses fonctions en dissolvant la société peu après la vente.
Il se prévaut en outre de la responsabilité délictuelle à l’appui de l’article 1240 du Code civil et de la tromperie au sens de l’article L. 441-1 du Code de la Consommation, et sollicite à ce titre la somme de 22 179,99 euros à titre des dommages et intérêts avec des intérêts au taux légal, la capitalisation annuelle des intérêts et la remise du carnet sous astreinte de 100 euros par jour.
B. Pour Monsieur, [T], [I] :
Monsieur, [T], [I] est non comparant, non représenté et ne formule aucune demande au Tribunal.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la mise en cause de la responsabilité personnelle de Monsieur, [T], [I] :
Aux termes de l’article L-225-251 du Code du Commerce : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion…/… ».
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation : « Attendu que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales », Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mai 2003, 99-17.092.
Aux termes de l’article 1130 du Code Civil : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
Aux termes de l’article 1137 du Code Civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. …/… »
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il appartient à Monsieur, [B], [M] que les points suivants soient réunis :
* de l’existence d’une tromperie sur le kilométrage annoncé lors de la vente,
* de l’intention de Monsieur, [T], [I] de tromper Monsieur, [B], [M],
* de l’erreur déterminante que cette manœuvre aurait provoquée dans son consentement,
* et de la gravité particulière de cette faute, incompatible avec l’exercice normal de fonctions sociales de Monsieur, [T], [I].
1. Sur la tromperie relative au kilométrage annoncé :
Il résulte des pièces versées aux débats que, le jour de la remise du véhicule, le compteur affichait un kilométrage de 43 000 kilomètres (pièce n°5, demandeur).
Monsieur, [B], [M] produit également un rapport technique émanant d’un centre Porsche (rapport « Piwis », pièce n°6 demandeur), mentionnant :
* un nombre d’heures de service (DME) de 2 408,5 heures ;
* un nombre d’heures de service (airbag) de 3 020 heures.
Ce rapport mentionne uniquement un nombre d’heures de fonctionnement du moteur et du système airbag.
De plus, ce document est établi unilatéralement à l’aide d’un outil technique interne à la marque Porsche et n’a fait l’objet d’aucune analyse contradictoire et ne permet donc pas de déduire avec certitude un kilométrage réel précis.
De plus, la jurisprudence constante préconise que tout rapport technique de type, [R] soit, pour être probant, complété par une expertise contradictoire.
En l’absence de conversion technique fiable entre les heures de fonctionnement relevées et le kilométrage, et en l’absence d’éléments complémentaires permettant une comparaison objective avec le kilométrage affiché au compteur, ce document ne peut donc suffire à établir l’existence d’une tromperie sur le kilométrage du véhicule.
Ainsi, les éléments apportés par Monsieur, [B], [M] ne permettent pas au Tribunal de constater une dissimulation du kilométrage par le vendeur.
Les conditions d’application du dol pour vice de consentement au titre de l’article 1137 du Code Civil ne sont donc pas réunies et ne permettent pas de caractériser une faute détachable des fonctions sociales de Monsieur, [I] au sens de la jurisprudence.
Par conséquent, le Tribunal déboutera Monsieur, [B], [M] de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité personnelle de Monsieur, [T], [I] engagée au titre de la tromperie sur le kilométrage, ainsi que de sa demande au titre de dommages et intérêts.
B. Sur la demande de remise du carnet d’entretien du véhicule Porsche
Aux termes de l’article 1102 du Code Civil : « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. …/… ».
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Aucune pièce n’a été apportée en ce sens par Monsieur, [B], [M].
Par conséquent, le Tribunal ne peut statuer sur le manquement à l’obligation de délivrance par Monsieur, [T], [I].
Par ailleurs, si l’absence de remise du carnet d’entretien peut constituer un élément susceptible d’interroger la bonne foi du vendeur, il convient de rappeler que Monsieur, [B], [M] disposait, au jour de la vente, de la faculté de différer la conclusion du contrat dans l’attente de la présentation de ce document.
En choisissant de procéder à l’achat sans exiger préalablement sa remise, il a implicitement accepté de conclure la vente en l’état.
Par conséquent, le Tribunal déboutera Monsieur, [B], [M] de sa demande de remise carnet d’entretien.
C. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En ce qui concerne la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal considère qu’il n’est pas justifié d’accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [B], [M] de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur, [B], [M] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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