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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 3 nov. 2025, n° 2025R01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
03/11/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du trois novembre deux mille vingt-
cinq
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 6 octobre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jean-Yves BON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1212 ENTRE – la société FORALOC SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [H], [G] -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société OXIUM GROUP SAS,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Julien DURAND-ZORZI -,
[Adresse 4]
Maître, [S], [Z] -
SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIEZS, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me, [H], [G]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société FORALOC SAS du 8 septembre 2025,
* vu les conclusions de la société OXIUM GROUP SAS du 22 septembre 2025.
Par la présente action devant le juge des référés, la société FORALOC entend obtenir, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, le paiement à titre provisionnel de la somme de 41.389,96 €, correspondant à des loyers de prestations de forage, convenues par bon de commande du 29 novembre 2024 et offre acceptée du 6 février 2025, outre intérêts au taux BCE plus 10 points à compter du 1 er avril 2025.
Elle expose qu’après exécution des prestations, ses dix factures sont demeurées impayées, que la société OXIUM GROUP s’était engagée le 13 mars 2025 sur un échéancier de trois mensualités qu’elle n’a pas honorées, que par la suite sa mise en demeure du 27 mai 2025 est restée sans effet.
De son coté, la société OXIUM ne conteste pas la dette mais indique qu’elle connait des difficultés financières suite à la perte de marchés et sollicite les plus larges délais de paiement.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société OXIUM à l’appui de ses demandes, produit un arrêté comptable au 30 juin 2024 indiquant que les six premiers mois de l’année 2024 se sont soldés par un résultat d’exploitation négatif de 788.564 € et un résultat négatif de l’exercice de 684.345 €.
Elle ne produit aucun élément plus récent sur sa situation d’exploitation et de trésorerie.
Il apparait néanmoins que les résultats à mi parcours de l’exercice précédent sont suffisamment édifiants pour justifier les difficultés alléguées par la défenderesse dont l’activité se situe dans un secteur économique en crise.
Il est ainsi jugé :
Qu’en l’absence de toute contestation sérieuse, les conditions d’application de l’article 873 al. 2 du code de procedure civile sont réunies mais qu’à la vue de la situation économique de la défenderesse, il y a lieu de mettre en application les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
En conséquence,
La société OXIUM sera condamnée à payer à la société FORALOC la somme provisionnelle de 41.389,96 € au titre de l’arriéré de loyer, outre intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points de pourcentage à compter du 1 er avril 2025, tels que prévus par l’article L 441-10 II du code de commerce et une indemnité forfaitaire de 40 €.
La société OXIUM sera autorisée à s’acquitter de sa dette de façon échelonnée, par paiement de onze mensualités égales de 3.000 € chacune, la première devant intervenir au plus tard dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance et le solde au douzième mois.
Faute de s’acquitter à bonne date d’une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera prononcée et la totalité des sommes restant dues deviendra de droit exigible.
Pour faire reconnaitre ses droits, la société FORALOC a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge.
En conséquence, la société OXIUM sera condamnée à payer à la société FORALOC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES REFERES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société OXIUM GROUP à payer à la société FORALOC la somme provisionnelle de 41.389,96 € au titre de l’arriéré de loyer, outre intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points de pourcentage à compter du 1 er avril 2025, tels que prévus par l’article L 441-10 II du code de commerce et une indemnité forfaitaire de 40 €.
AUTORISONS la société OXIUM GROUP à s’acquitter de sa dette en onze mensualités égales de 3.000 € chacune, la première devant intervenir au plus tard dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, le solde étant exigible au douzième mois.
DISONS que faute de s’acquitter à bonne date d’une seule mensualité, la déchéance du terme sera prononcée et la totalité des sommes restant dues deviendra de droit exigible.
CONDAMNONS la société OXIUM GROUP à payer à la société FORALOC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société OXIUM GROUP aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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