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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 21 mai 2026, n° 2026F00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026F00507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 MAI 2026 CHAMBRE 10
N° RG : 2026F00507
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES en la personne de Me [Z] [P] [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SAS NOVENERGY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
M. Philippe KARCHER, président de la formation,
M. Philippe AMESTOY, juge
* Mme Marina DA COSTA, juge
Décision rendue sur requête, sans audience, au visa de l’article 462 du code de procédure civile et en 1 er ressort,
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Philippe KARCHER, président de la formation et et Me Jean-François LE GALL, Greffier associé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
PROCÉDURE
Par une requête enregistrée au greffe le 14 avril 2026 sous le numéro 2026F507, l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, expose que le jugement rendu par ce tribunal le 26 mars 2026 sous le numéro 2026F00220, dans une instance engagée à l’encontre de SAS NOVENERGY est entaché de plusieurs erreur matérielles et omissions de statuer et demande la rectification de ce jugement.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ;
L’article 462 du code de procédure civile dispose que le juge, lorsqu’il est saisi par requête, peut statuer sans audience ;
Tel est le cas en l’espèce ;
Le tribunal constate qu’en effet aux termes du jugement rendu dans cette affaire le 26 mars 2026, le tribunal a omis de statuer sur les demandes relatives aux déclarations de salaires.
Il y aura donc lieu de rectifier ce jugement, comme il est dit ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, bien fondée en sa requête,
Rectifie comme suit le jugement entrepris :
Dans la partie « PROCEDURE », il y a lieu de lire :
« Par acte délivré le 12 février 2026 selon les modalités prévues de l’article 659 du code de procédure civile, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP a fait assigner la société NOVENERGY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 814 950 929, en paiement de :
la somme de 6.209,91 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à Juillet 2025 inclus.
la somme provisionnelle de 165 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois d’août 2025 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur de l’Association Congés Intempéries BTP, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées.
la somme provisionnelle et mensuelle de 200 euros à compter du 1 er septembre 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. la somme due au titre des dépens.
La demanderesse sollicite, en outre, la production des déclarations de salaires du mois d’août 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 90 jours, et que soit ordonné l’exécution provisoire dudit jugement »,
aux lieu et place de :
« Par acte délivré le 12 février 2026 selon les modalités prévues de l’article 659 du code de procédure civile, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP a fait assigner la société NOVENERGY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 814 950 929, en paiement de :
la somme de 6.209,91 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à juillet 2025 inclus.
la somme provisionnelle et mensuelle de 165 euros à compter du mois d’août 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. la somme due au titre des dépens.
La demanderesse sollicite l’exécution provisoire ».
Dans la partie motivation du tribunal, intitulée « SUR QUOI, LE TRIBUNAL », il y a lieu de lire :
« Que dès lors la demande de l’association CONGES INTEMPERIES BTP est recevable et bien fondée ; qu’il conviendra de condamner la société NOVENERGY au paiement de : la somme de 6.209,91 euros ou titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à juillet 2025 indus.
la somme provisionnelle de 165 euros au titre des cotisations et majorations de retord du mois d’août 2025 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur de l’Association Congés Intempéries BTP, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
la somme provisionnelle et mensuelle de 200 euros à compter du 1 er septembre 2025 et pour une durée de trois mois, ou titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
et d’ordonner ou défendeur de produire à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP les déclarations de salaires pour la période visée dans la demande, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours »,
aux lieu et place de :
« Que dès lors la demande de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP est recevable et bien fondée ; qu’il conviendra de condamner la société NOVENERGY au paiement de : la somme de 6.209,91 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à juillet 2025 inclus,
la somme provisionnelle et mensuelle de 165 euros à compter du mois d’août 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires »,
Dans le dispositif du jugement, il y a lieu de lire :
« Condamne la société NOVENERGY à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
« la somme de 6,209,91 euros au titre des cotisations, majorations de retord et frais de contentieux des mois de janvier à juillet 2025 inclus.
* la somme provisionnelle de 165 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois d’août 2025 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur de l’Association Congés Intempéries BTP, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
la somme provisionnelle et mensuelle de 200 euros à compter du 1 er septembre 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
Condamne la société NOVENERGY à produire à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les déclarations de salaires du mois d’août 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours,
la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels sont liquidés à la somme de 57,23 euros TTC »,
aux lieu et place de :
« Condamne la société NOVENERGY à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
«la somme de 6 209,91 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à juillet 2025 inclus,
la somme provisionnelle et mensuelle de 165 euros à compter du mois d’août 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, la somme de 150 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit »,
Dit que le reste du jugement demeure inchangé,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute jugement entrepris,
Dit que le jugement rectifié sera notifié conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile,
Autorise le greffier en chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire,
Dit n’y avoir lieu, pour aucune des parties, de supporter les dépens du présent jugement rectificatif,
La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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