Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3 juin 2025, n° 2025R00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG n° : 2025R00434 Page 1 sur 8
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 27 Juin 2025
RG n° : 2025R00434
DEMANDEUR
SAS CAPITAL [D] 4 Place des Saisons 92400 COURBEVOIE comparant par GAUDIN JUNQUA LAMARQUE & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE 11 Rue Bayard 75008 PARIS
DEFENDEUR
SASU AGENCE FRANÇAISE DE L’ENERGIE – AFDE Centre d’Affaires Pointe Abeau – 23 Boucle de la Ramée 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER comparant par Cabinet CMLR – Me Charlène MALRIN 10 Rue Guillaume Tell 75017 PARIS et par Me Abdelmadjid BELABBAS 100D Cours Lafayette 69003 LYON
Débats à l’audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS :
L’article 15-II de la loi du 28 décembre 2019 a institué une prime de transition énergétique, susceptible d’être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements qu’ils occupent dont les conditions sont déterminées par le décret 2020-26 du 14 janvier 2020.
En application de l’article 11 du décret :
« En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. »
La SAS CAPITAL [D], créée en 2010, est une société de conseil ayant pour but d’apporter à ses clients partenaires une solution pour l’obtention et la valorisation de la prime de transition énergétique (MaPrimeRenov). Son rôle consiste en :
* Une intermédiation entre l’entreprise et/ou les bénéficiaires et le pôle national des CEE (Certificats d’Economie d’Energie) ou l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) délivrant les certificats et les aides ;
* Faire l’avance des aides susceptibles d’être versées par les autorités publiques au titre des travaux d’économie d’énergie.
La SAS AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE, créée en 2021, a notamment pour activité l’installation de matériel de chauffage. Les primes revenant à ses clients lui sont directement versées, venant en déduction des travaux qu’elle leur facture au titre des travaux d’économie d’énergie.
Le 13 mai 2022, les sociétés CAPITAL [D] et AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE ont conclu un contrat de prestations portant sur le dépôt et l’instruction des dossiers MaPrimeRenov (MPR) ainsi que d’un accompagnement technique et administratif pour les opérations MPR.
Le 21 octobre 2022, la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE a fourni à la société CAPITAL [D] un devis de fourniture et de mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel pour le compte de Mme [B] [E] d’un montant de 3 396 € net TTC incluant l’aide (MaPrimeRenov) de 18 195 €, Mme [B] [E] acquiesçant à la règlementation en vigueur.
Consécutivement à la transmission de ce dossier, la société CAPITAL [D] a versé, le 24 mars 2023, à la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE une somme de 17 763 € correspondant :
A la prime de 18 195 € estimée pat l’ANAH le 21 octobre 2022 ;
* Déduction faite de sa rémunération au titre de l’instruction du dossier de 336 € TTC, et de 80 € TTC pour travaux supplémentaires, étant précisé que la rémunération de la société CAPITAL [D] lui reste acquise indépendamment du rejet ou de l’octroi de l’aide MaPrimeRenov.
Le 17 novembre 2023, l’ANAH a informé Mme [B] [E] que la prime dont le montant lui avait été communiquée le 21 octobre 2022 lui avait été retirée au motif :
« Vous nous avez confirmé ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lequel une prime Ma PrimeRenov avait été demandée. En conséquence, votre prime est retirée intégralement. »
En conséquence, la société CAPITAL [D] a réclamé à la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE, le 16 mai 2024, le remboursement de la prime dont elle avait fait l’avance, conformément à l’article 4.4.1 du contrat de partenariat entre les sociétés CAPITAL [D] et AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE.
Aucun remboursement n’étant intervenu, malgré une relance du 6 août 2024, la société CAPITAL [D] a mis en demeure, le 23 janvier 2025, la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE de lui rembourser sous huitaine la somme de 18 195 €. En vain.
C’est dans ce contexte que la société CAPITAL [D] a décidé de poursuivre la présente procédure pour obtenir le paiement de la somme qu’elle estime lui restant due.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, ayant fait
RG n° : 2025R00434 Page 3 sur 8
l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société CAPITAL [D] a fait assigner la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Condamner la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE à payer à la société CAPITAL [D] la somme provisionnelle de 18 195 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
* Condamner la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE à payer à la société CAPITAL [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°3, la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE demande au tribunal de :
Vu l’article 659 du code de procédure civile, Vu les articles 873 et 837 du code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats.
A titre préliminaire :
* Prononcer la nullité de l’assignation ;
A titre principal :
* Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
* Renvoyer l’affaire à une juridiction pour statuer au fond ;
En tout état de cause :
* Condamner la requérante pour procédure abusive au paiement de la somme de 5 000 € ;
* Condamner la requérante aux entiers dépens ;
* Condamner la requérante à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n°2, la société CAPITAL [D] réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant :
* Débouter la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, la société CAPITAL [D] et AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE développent oralement leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
A titre préliminaire, sur la nullité de l’assignation :
La société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE expose que :
Les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile précisent toutes les démarches que doit réaliser un commissaire de justice lorsqu’il se retrouve devant une impossibilité de faire délivrer à personne une assignation.
En l’espèce, la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE a relevé 3 irrégularités :
* 1 ère irrégularité :
L’acte ne contient pas, à peine de nullité, l’envoi au destinataire à la dernière adresse connue, par LRAR, d’une copie de procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, ni même l’envoi par lettre simple de l’avis de l’accomplissement de cette formalité.
* 2 ème irrégularité :
L’acte indique très clairement que le commissaire de justice a pu joindre au téléphone le président de la société. Par conséquent, le commissaire de justice ne pouvait plus établir un PV 659 puisque l’acte pouvait être délivré à personne, ou du moins déposé à l’étude.
* 3 ème irrégularité :
Le PV 659 ne peut être utilisé que pour constater les démarches et diligences effectuées par le commissaire de justice qui n’ont pas abouti à délivrer un acte à personne.
Or, l’acte du 10 avril 2025 contient des constatations qui ne relèvent pas de celles autorisées par l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, le commissaire de justice inclut dans son procès-verbal des propos qui auraient été tenus par le destinataire qui n’ont aucun lien avec les diligences réalisées pour pouvoir délivrer l’assignation.
Par conséquent, l’assignation est entachée d’irrégularités qui ne peuvent être que sanctionnées par la nullité de l’assignation.
La société CAPITAL [D] répond que :
A titre liminaire, la sanction des prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme impliquant, par voie de conséquence, la démonstration d’un grief causé par les irrégularités invoquées. La société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE est incapable de démontrer ou de justifier d’un grief, rendant sans objet l’exception de nullité soulevée.
Par ailleurs, nul ne conteste que la délivrance à personne s’est révélée impossible.
Le commissaire de justice a respecté les dispositions légales :
* En dressant un procès-verbal de recherches infructueuses relatant les diligences effectuées,
* Ayant adressé ledit procès-verbal par lettre recommandée le jour de son établissement
RG n° : 2025R00434 Page 5 sur 8
avec envoi en lettre simple.
Le fait que le commissaire de justice ait pu contacter le président de la société par téléphone est indifférent dès lors que ce dernier a refusé de lui indiquer l’adresse de son établissement et « de se rendre en l’étude pour que l’acte soit remis ».
Par ailleurs, le procès-verbal ne contient aucune sommation interpellative mais ne fait que relater les déclarations faites au commissaire de justice lors de la tentative de signification.
L’exception de nullité est donc soulevée de manière dilatoire faute de justifier devant le juge de l’existence d’un grief. Elle sera rejetée.
SUR CE :
L’article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE n’invoque aucun grief causé par les irrégularités alléguées. Ainsi, le tribunal constate que la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE a été en mesure de présenter sa défense dans le cadre de la présente instance, qu’elle a déposé des conclusions, qu’elle était présente à l’audience et que celle-ci s’est déroulée de manière contradictoire.
En conséquence, nous rejetterons la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE.
Sur la demande de versement d’une provision au titre de la facture impayée :
Aucune faute de la société CAPITAL [D] n’est invoquée par la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE dont la seule contestation est la remise en cause de la décision de l’ANAH, débat étranger au présent litige.
L’objet du litige concerne le remboursement par la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE d’une avance de la société CAPITAL [D] sur l’attribution de MaPrimeRenov à Mme [E], qui sera retirée par l’ANAH.
Cette décision de l’ANAH à l’attributaire, Mme [B] [E], n’a jamais été contestée. La société CAPITAL [D] a fait l’avance de cette prime à la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE (et non à l’attributaire), qui en doit remboursement en cas de rejet du dossier.
Cette prime étant déduite de son devis, il appartient à la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE de réclamer le solde à l’attributaire refusé, CAPITAL [D] n’étant pas lié contractuellement à l’attributaire, et éventuellement à l’attributaire de contester la décision de l’ANAH.
L’éventuelle contestation par l’attributaire de la décision de retrait de l’ANAH n’a aucun effet suspensif, de sorte qu’elle entraîne de plein droit l’obligation de remboursement des avances perçues par la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE, faute de cause.
RG n° : 2025R00434 Page 6 sur 8
La seule décision de l’ANAH, à laquelle est étrangère la société CAPITAL [D], rend sans objet les contestations de la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE.
En conséquence, il est demandé au président du tribunal de commerce de condamner la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE au paiement d’une provision d’un montant de 18 195 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025.
En défense, la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE répond que :
La requérante s’est simplement contentée d’un courrier adressé à la cliente contenant une allégation selon laquelle Mme [B] [E] aurait été contactée à plusieurs reprises par l’ANAH à qui elle aurait « confirmé ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lequel (sic) une prime MaPrimeRenov avait été demandée ».
Cela ne peut qu’étonner l’AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE en ce que le process de validation de la demande de prime a été, conformément au contrat de prestation signé avec CAPITAL [D], scrupuleusement respecté et mené à terme par CAPITAL [D] qui a pris en charge tout le dossier relatif à cette prime en débutant par une pré-validation de la demande et en finissant par un contrôle post-travaux, tout ceci sur une période de 120 jours.
C’est d’ailleurs ce qu’atteste Mme [B] [E] qui précise que les travaux ont bien été réalisés chez elle, et que ces travaux ont été contrôlés par un organisme certifié.
De plus, Mme [B] [E] atteste avoir consenti à ces travaux et elle atteste n’avoir jamais été contactée par l’ANAH au sujet de son consentement aux travaux.
Par courriel du 29 juin 2023, le bureau vérificateur BUREAU VERITAS, agissant pour le compte de l’ANAH, sollicitait de nouveau l’AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE sur le consentement de Mme [B] [E]. Le 6 juillet 2023, le vérificateur recevait un nouveau consentement de Mme [B] [E] signé le 21 juin 2023.
L’AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE soutient fermement qu’il s’agit d’un dysfonctionnement inhérent au process entre l’ANAH et CAPITAL [D] et que CAPITAL [D] est très mal venue à soutenir que l’AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE aurait d’une manière ou d’une autre participé à une quelconque escroquerie à la prime rénovation.
Ainsi, la juridiction constatera que CAPITAL [D] a assigné l’AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE sur le fondement d’une prétendue escroquerie à la prime rénovation en affirmant que les travaux n’avaient jamais été réalisés, ni obtenu le consentement de Mme [B] [E], et que depuis, CAPITAL [D] se retranche derrière les clauses contractuelles sans jamais remettre en cause le process qui existe entre CAPITAL [D], l’ANAH, l’agent vérificateur et l’AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE, faisant porter à cette dernière la responsabilité entière en cas de dysfonctionnement.
Face à cette contestation sérieuse, la juridiction ne pourra dès lors que débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE ;
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de
RG n° : 2025R00434 Page 7 sur 8
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4.4.1 du contrat de partenariat signé entre les parties dispose notamment que : «[…] Les parties conviennent que dès lors que l’ANAH ne valide pas le dossier de demande MPR dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter du dépôt du dossier de demande MPR auprès de l’ANAH, le partenaire doit rembourser à CAPITAL [D] l’intégralité du montant versé par CAPITAL [D] pour de dossier de demande MPR […] ».
En l’espèce, il appartient à la société CAPITAL [D] de rapporter la preuve de la somme dont elle se dit créancière de la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE.
Au demeurant, nous rappellerons (i) qu’il n’est pas rapporté la preuve que la décision de retrait de la prime rénovation à Mme [B] [E] ait été contestée et (ii) que la société CAPITAL [D] n’est pas liée contractuellement à Mme [B] [E]. Dans ces conditions, la société CAPITAL [D] est parfaitement recevable à faire application de l’article 4.4.1 du contrat de partenariat visé supra, et à réclamer le remboursement de la prime à la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE.
A l’appui de sa demande, la société CAPITAL [D] produit aux débats les pièces suivantes :
* Contrat de partenariat signé entre les parties le 13 mai 2022,
* Devis du 21 octobre 2022 transmis à CAPITAL [D],
* Attestation de consentement de Mme [B] [E] du 21 juin 2023,
* Justificatif de paiement à la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE,
* Lettre de l’ANAH du 21 octobre 2022 à Mme [B] [E] l’informant de l’octroi d’une prime MaPrimeRenov estimée à 18 195 €,
* Décision de retrait du 17 novembre 2023,
* Lettres de relance des 16 mai et 6 août 2024 à la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE,
* Mise en demeure du 23 janvier 2025 à la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE.
Ainsi, les pièces produites aux débats établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé par la société CAPITAL [D] et suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation recevable.
En conséquence, nous condamnerons la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE à payer à la société CAPITAL [D] la somme provisionnelle de 18 195 € au titre du remboursement de la prime dont elle avait fait l’avance et rejetée par l’ANAH, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Et nous débouterons la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE de toutes ses autres demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société CAPITAL [D] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons la société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE à
RG n° : 2025R00434 Page 8 sur 8
payer à la société CAPITAL [D] la somme provisionnelle de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouterons pour le surplus.
La société AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Rejetons la demande de nullité de l’assignation soulevée par la SAS AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE ;
* Condamnons la SAS AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE à payer à la SAS CAPITAL [D] la somme provisionnelle de 18 195 € au titre du remboursement de la prime dont elle avait fait l’avance et rejetée par l’ANAH, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
* Déboutons la SAS AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE de toutes ses autres demandes ;
* Condamnons la SAS AGENCE FRANCAISE E L’ENERGIE à payer à la SAS CAPITAL [D] la somme provisionnelle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS AGENCE FRANCAISE DE L’ENERGIE aux entiers dépens de l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Impossibilité ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Formation ·
- Lettre de mission ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité économique ·
- Pénalité ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception
- Commissaire de justice ·
- Commercialisation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cessation ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Désistement ·
- Huis clos ·
- Instance ·
- Évocation ·
- Plan de redressement ·
- Tva ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Préavis ·
- Rupture ·
- Produit ·
- Relation commerciale établie ·
- Achat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fourniture ·
- Activité ·
- Partie ·
- Compte
- Période d'observation ·
- Électroménager ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Location ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Saisie conservatoire ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.