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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 févr. 2025, n° 2023035617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023035617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023035617
ENTRE :
Société ADITIKS, société anonyme par actions simplifiées à associé unique, dont le siège social est 176 avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly-Sur-Seine Cedex – RCS de Nanterre B 834568420
Partie demanderesse : assistée de Me Mathilde ROBERT Avocat (toque L315) (RPJ091854) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SA GAULTMILLAU, dont le siège social est 37-39 rue Boissière 75016 Paris – RCS B 418576955
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REDLINK – Me Régis PIHERY Avocat (J044) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
ADITIKS est une société qui a pour activité l’accompagnement de marques et d’entreprises dans leur communication et stratégie média, notamment l’aide à l’achat d’espace média, dans le domaine du digital.
La société GAULTMILLAU exerce une activité dans le secteur de l’édition et de la presse, référençant et classant les établissements de restauration visités. Elle édite un guide gastronomique de renommée internationale.
En fin d’année 2020, GAULTMILLAU a souhaité refondre son site internet pour la France et a confié les prestations de création et de migration de son site à un prestataire indépendant, Monsieur [D][J]
En novembre 2020, ADITIKS a réalisé pour le compte de GAULTMILLAU un pré-audit de référencement de la version en préproduction de son nouveau site internet pour la France.
Le 3 décembre 2020, dans les suites du pré-audit, ADITIKS adressait des recommandations à la société GAULTMILLAU, et la mettait en garde sur des difficultés qu’elle avait identifiées et anticipées s’agissant du lancement du nouveau site.
Le 21 décembre 2020, ADITIKS adressait à GAULTMILLAU un courrier électronique contenant le détail d’une offre complète pour la mise en place d’un service d’accompagnement digital pour l’année 2021, et en sollicitait la validation par
GAULTMILLAU, dans l’attente de la signature ultérieure d’un contrat écrit. Le Directeur Général de GAULTMILLAU a répondu à ce message par courrier électronique du 5 janvier 2021 en validant des points. L’offre se composait d’une partie fixe forfaitaire « flat fees » de 194 000 € HT et d’une partie au résultat « Incentive » de 80 000 € HT. ADITIKS a démarré ses prestations le 5 janvier 2021 après réception du courrier de GAULTMILLAU.
GAULTMILLAU soutient qu’il ressort de ces premiers échanges de propositions qu’aucune durée n’était fixée et qu’il n’y a pas eu de contrat signé par les parties.
Le 6 avril 2021 GAULTMILLAU notifiait à ADITIKS par courrier électronique sa décision d’arrêter la mission de ADITIKS à compter du 15 avril 2021.
Les parties n’ayant pas trouvé un accord, c’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 31 mai 2023, la société SASU ADITIKS assigne la société SA GAULTMILLAU.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 6 décembre 2024, ADITIKS demande au tribunal de :
Vu les articles 1212, 1103, 1104 et 1193 et 1231-2 et 1231-7 du Code civil, Vu l’article L.441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société GAULTMILLAU SA à payer à la société ADITIKS, à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat à durée déterminée du 5 janvier 2021, la somme de 274.000 € HT soit 328.000 TTC correspondant au gain total annuel dont ADITIKS a été privée ;
* Condamner la société GAULTMILLAU SA à payer à la société ADITIKS SAS, des pénalités de retard au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur la somme principale de 194.000 € HT, soit 232.800 € TTC à compter de la date d’échéance de la facture du 14 avril 2021, sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société GAULTMILLAU SA à payer à la société ADITIKS SAS au titre du remboursement de ses frais réels de recouvrement la somme de 15.000 euros (mémoire) sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce ;
Subsidiairement,
Condamner la société GAULTMILLAU SA à payer à la société ADITIKS SAS la somme de 15.000 euros (mémoire), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société GAULTMILLAU SA aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 6 décembre 2024, GAULTMILLAU demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1102, 1113, 1114, 1118, 1211, 1217, 1219, 1224 à 1226, 1353 et 1363 du Code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
In Limine Litis
Constater l’existence d’une plainte pénale déposée par la société GAULTMILLAU portant sur les délits d’établissement et d’usage d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et des délits de faux et d’usage de faux ;
En conséquence :
* Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
A titre principal,
* Juger que la société ADITIKS ne démontre pas que la société GAULTMILLAU aurait commis une quelconque faute dans la rupture de leurs relations, dès lors que :
* Aucun contrat n’était conclu entre la société ADITIKS et la société GAULTMILLAU ;
* Aucun contrat à durée déterminée n’était conclu entre la société ADITIKS et la société GAULTMILLAU ;
* La société ADITIKS a commis de graves défaillances dans la réalisation de ses prestations, justifiant la rupture de ses relations avec la société GAULTMILLAU ;
Juger que la société ADITIKS ne démontre pas qu’elle aurait subi des préjudices en conséquence d’une quelconque faute qui aurait été commise par la société GAULTMILLAU;
En conséquence,
* Débouter la société ADITIKS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Si par extraordinaire le Tribunal considérait que la société GAULTMILLAU a commis une faute en rompant ses relations avec la société ADITIKS, JUGER que le préjudice en résultant et réparable est nécessairement limitée à une perte de chance de percevoir la marge maximum qu’elle aurait pu réaliser jusqu’à la date du 31 décembre 2021 (soit une perte de chance de percevoir la somme maximale de 80.000 euros);
* Juger qu’au regard des performances très insuffisantes constatées au cours du premier trimestre de l’année 2021, il était très peu probable que les objectifs de performance contractuels soient atteints en fin d’année, de sorte que le taux de perte de chance à prendre en compte ne saurait être supérieur à 10%;
En conséquence,
Limiter le montant des dommages et intérêts à verser par la société GAULTMILLAU à la société ADITIKS à la somme maximale de 8 000 euros (80.000 euros x 10%);
En tout état de cause,
* Débouter la société ADITIKS de sa demande en condamnation de la société GAULTMILLAU à lui verser des pénalités de retard à compter de la date d’échéance de la facture du 14 avril 2021;
* Débouter la société ADITIKS de sa demande en condamnation de la société GAULTMILLAU à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de ses frais réels et de recouvrement ;
* Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes de la société ADITIKS ;
* Condamner la société ADITIKS à payer à la société GAULTMILLAU la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ADITIKS aux entiers dépens.
Par constat établi à l’audience du 6 décembre 2024, ADITIKS complète ses demandes : En demande principale de la société ADITIKS :
1. Condamner la société GAULTMILLAU à payer à la société ADITIKS la somme de 274 000 € HT au titre de la facturation impayée, soit 328 000 € TTC ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société GAULTMILLAU à payer à la société ADITIKS la somme de 274 000 € HT à titre de dommages et intérêts au titre de la demande de résiliation illicite de la convention ;
Maintient les autres demandes.
A l’audience publique du 20 septembre 2024 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier le 11 octobre 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ADITIKS soutient que :
* Elle a un accord contractuel du Directeur Général de GAULTMILLAU en date du 5 janvier 2021 pour réaliser des prestations au cours de l’année 2021 en échange d’une rémunération à hauteur de 274 000 € HT ;
* Le 5 avril 2021 GAULTMILLAU informe ADITIKS de l’arrêt de la mission avec un préavis finalisant le 15 avril 2021. Elle demande donc la réparation du préjudice pour rupture illicite du contrat ;
* Les allégations de GAULTMILLAU sur des fautes contractuelles commises par ADITIKS ne sont pas fondées : elles n’ont jamais été communiquées à ADITIKS avant la présente instance et ne sont pas justifiées ;
GAULTMILLAU fait valoir que :
* Elle n’a pas commis de faute dans la mesure où les parties n’ont pas signé de contrat ;
* Subsidiairement,
* ADITIKS n’apporte pas la preuve d’avoir réalisé les prestations mentionnées dans le mail du 5 janvier 2021 adressé au Directeur Général de GAULTMILLAU ;
* les performances très insuffisantes de ADITIKS au cours du 1 er trimestre 2021 ne justifient pas sa demande de dommages et intérêts, qui en aucun cas ne peut être calculée par rapport au montant du chiffre d’affaires prévu, mais par rapport à la perte de chance de réaliser la marge ;
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
In limine Litis, sur le sursis à statuer
L’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; il s’agit donc d’une simple faculté donnée au juge du fond de surseoir ou non, a fortiori dans l’hypothèse d’un simple dépôt de plainte pénale ;
La société GAULTMILLAU a déposé une plainte pénale portant sur les délits d’établissement et d’usage d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et des délits de faux et d’usage de faux ; le tribunal constate lors de l’audience que la justice pénale n’est pas en mouvement ;
En conséquence, le tribunal déboutera GAULTMILLAU de sa demande de sursis à statuer.
Sur le fond
Sur l’existence d’un contrat
ADITIKS a transmis au Directeur Général de GAULTMILLAU un courrier électronique en date du 21 décembre 2020 détaillant les missions à réaliser, la date de démarrage officiel des travaux, ainsi que les modalités de rémunération pour un an.
Le 5 janvier 2021 le Directeur Général de GAULTMILLAU répondait au courrier électronique précédant validant les missions à réaliser, la date de démarrage et les modalités de rémunération, en finissant très explicitement « Ma validation a pour effet immédiat ».
L’Article 1108 du code civil dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
« Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; Une cause licite dans l’obligation. »
Le courrier électronique du 5 janvier 2021 répond aux quatre conditions essentielles d’une convention :
* le consentement écrit de GAULTMILLAU à ADITIKS ;
* la capacité de contracter de GAULTMILLAU en son Directeur Général ;
* la description des missions à effectuer par ADITIKS et la rémunération ;
* une cause licite des missions :
* Stratégie marketing digital accompagnement & déploiement
* Social Community Management
* TMA Maintenance du site & Application Gault & Millau
L’article L.110-3 du Code de commerce dispose que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » ;
En conséquence le tribunal dit que les parties ont établi une convention dès le 5 janvier 2021 dans les termes établis par le courrier électronique du Directeur Général de GAULTMILLAU de ce même jour, dont,
La durée : du 1 er janvier au 31 décembre 2021 Le contenu et la rémunération :
* Stratégie Marketing digital :
* Flat Fees : 140 000 €
* Incentive : 80 000 € payables au 31 décembre 2021 sous condition d’atteinte d’objectifs de visites du site web de GAULTMILLAU ;
* Social Community Management : 12 000 € annuel (1 000 € par mois)
* TMA : 42 000 € annuel (3 500 € par mois)
* Accompagnement « créatif » / adaptation (hors montant annuel validé)
Sur l’exécution des obligations contractuelles
GAULTMILLAU allègue des inexécutions graves d’ADITIKS dans la réalisation de ses missions.
GAULTMILLAU considère que ADITIKS n’a pas réussi à faire progresser les performances du site internet de GAULTMILLAU et des réseaux sociaux malgré les travaux réalisés, que ADITIKS ne démontre pas avoir réalisé les prestations établies dans le courrier électronique du 5 janvier 2021 et que ADITIKS n’a pas mis à disposition le personnel convenu.
Dans le cadre de la mission de mise en place et de déploiement de la stratégie digitale Marketing du mail du 5 janvier 2021, se trouvent « SEO » et « SEA », ADITIKS s’engageant à :
* à créer du contenu,
* à optimiser la présence en ligne du site internet de GAULTMILLAU,
* à améliorer son référencement,
* à assurer un suivi régulier des annonces et campagnes,
* à assurer de la publicité pour les moteurs de recherche.
Avec « Un responsable digital ADITIKS pour GAULT & MILLAU sera affecté à 100% chez GAULT & MILLAU » selon GAULTMILLAU. (P3 GAULTMILLAU)
Mais selon GAULTMILLAU, ADITIKS ne démontre pas avoir réalisé ces missions.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
GAULTMILLAU verse aux débats :
Les performances non contestées par les parties du site internet GAULTMILLAU pendant l’exécution des prestations d’ADITIKS entre janvier et avril 2021 dont le nombre de visites par jour est passé de 5 000 visiteurs en mi-janvier 2021 à aucun visiteur début avril 2021 (pièce n°12 de la défenderesse).
Les performances non contestées du compte Instagram de GAULTMILLAU en février 2021 (pièce n°13 de la défenderesse) :
* le nombre d’interactions a chuté de 74%
* le nombre d’impressions a chuté de 50%
* le taux d’engagement a chuté de 45%
Les taux d’engagement non contestées sur LinkedIn, Facebook et Instagram ont également chuté de janvier 2021 à mars 2021 :
* pour LinkedIn il est passé de 8,5% en janvier 2021 à 7,1% en mars 2021
* pour Facebook il est passé de 5,2% en janvier 2021 à 4% en mars 2021
* pour Instagram il est passé de 5% en janvier 2021 à 4,8% en mars 2021
Cependant, dans les documents versés aux débats GAULTMILLAU ne montre pas que ADITIKS avait des objectifs de performance par mois, les objectifs étant en fin d’année. Surabondamment, GAULTMILLAU, qui a la charge de la preuve, n’étaye pas en quoi
ADITIKS est le responsable direct de la baisse des performances mentionnées ci-dessus qui dépendent aussi d’autres facteurs externes à ADITIKS.
CC* – PAGE 7
Les échanges entre les parties montrent que ADITIKS était au courant au moins depuis le 3 mars 2021 des problèmes de baisse de performance date à laquelle elle a proposé à GAULTMILLAU de « revenir avec quelques premières explications », éléments qui ne sont pas versés aux débats. (P14 GAULTMILLAU).
Face à une dégradation de la performance du site internet de GAULTMILLAU ainsi que des réseaux sociaux, ADITIKS qui a la responsabilité de la conduite de la mission, ne démontre pas avoir transmis à GAULTMILLAU de compte-rendu de réunion, de mail, ou de plan d’actions avant le 6 avril 2021, dans lesquels elle apporte une réponse aux demandes des dirigeants de GAULTMILLAU sur cette baisse des performances. Le tribunal retient que sur le volet accompagnement de la stratégie marketing digital, ADITIKS ne démontre pas avoir rempli sa mission envers GAULTMILLAU et retient ce moyen.
Selon les parties, M [B][O] responsable digital ADITIKS devait être détaché chez GAULTMILLAU. GAULTMILLAU allègue que M [B][O] n’était pas complètement dédié et verse aux débats (P15 GAULTMILLAU) un courriel de GAULTMILLAU à ADITIKS en date du 27 mars 2021 :
« J’entends bien. Mais encore une fois, et ce n’est pas la première fois que je le rappelle, [B] (M [B][O]) est détaché au sein de mon service et en qualité de directeur de ce service, je détermine ses priorités.
Ce n’est pas la première fois que [B] (M [B][O]) fait passer d’autres priorités avant les miennes ou celles du service.
J’entends bien que ce soit la dernière fois. »
En fonction de ces éléments le tribunal dit que ce courrier électronique ne démontre pas que M [B][O] ne soit pas détaché à temps plein chez GAULTMILLAU, et ne retient pas ce moyen.
Concernant la création de contenu, ADITIKS devait s’engager à respecter un planning éditorial, tel que communiqué par M. [B][O] dans son courriel du 1er mars 2021 (Pièce n°16). D’après GAULTMILLAU aucune de ces publications et créations n’a été réalisée par ADITIKS, or la pièce 16 versée par la GAULTMILLAU montre qu’il y a eu du contenu publié. En conséquence, le tribunal ne retient pas ce moyen.
En conséquence, le tribunal dit que ADITIKS ne démontrant pas avoir rempli sa mission de conseil sur la stratégie de déploiement du marketing digital, le contrat qui liait les parties a été partiellement exécuté.
Sur la rupture du contrat
Au visa de l’article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
Au visa de l’article 1217 du code civil, le tribunal dit que le contrat qui liait les parties ayant été partiellement exécuté, c’est à bon droit que GAULTMILLAU a résilié le contrat qui l’engageait à ADITIKS en date du 15 avril 2024.
L’article 1231-3 code civil dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Étant donné que ADITIKS n’a pas commis de faute lourde ou dolosive, le tribunal dit que GAULTMILLAU doit indemniser ADITIKS de la perte financière subie par la rupture anticipée du contrat.
* En principal, sur le paiement de la facture INV-01159-D1Q4G0
La facture INV-01159-D1Q4G0 émise par ADITIKS en date du 14 avril 2021 comprend les prestations suivantes :
Stratégie marketing digital – accompagnement & déploiement : 140 000 € HT Social – Community Management : 12 000 € HT
TMA – Maintenance du site & Application Gault & Millau : 42 000 € HT D’un montant total de 194 000 € HT ou 232 800 € TTC
Cette facture correspond à l’engagement contractuel entre les parties, hors incentive, pour une année complète.
Étant donné que le contrat a démarré le 5 janvier 2021 et a été résilié à bon droit le 15 avril 2021, le tribunal dit que le montant du par GAULTMILLAU au titre de cette facture s’applique au prorata du nombre de jours effectués sur la mission, soit 53 682,19 € HT ou 64 418,63 € TTC.
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile qui dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », le tribunal considère qu’au regard de l’inexécution partielle du contrat au cours de la mission, le montant de la facture sera réduit de 25%, soit 48 313,97 € TTC.
ADITIKS a transmis la facture INV-01159-D1Q4G0 à GAULTMILLAU par courrier électronique du 23 avril 2021. Cette facture à échéance 14 mai 2021 prévoit un délai de 30 jours pour son règlement avant l’application des pénalités de retard à compter du 15 juin 2020.
En conséquence,
le tribunal condamnera GAULTMILLAU à payer à ADITIKS la somme de 48 313,97 € TTC au titre de la facture INV-01159-D1Q4G0, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture du 15 juin 2021 ;
* En subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts :
ADITIKS réclame à GAULTMILLAU la somme de 274 000 € de dommages et intérêts au titre du gain total annuel dont elle a été privée.
Toutefois, pour la période allant du 1 er janvier au 15 avril 2021, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par le paiement de la facture INV-01159-D1Q4G0.
L’article 1231-2 code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. »
Pour la période allant du 16 avril 2021 au 31 décembre 2021, ADITIKS ne réalisait plus de mission chez GAULTMILLAU. Le tribunal dit que le préjudice s’établit comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, ce qui revient à indemniser la perte de marge que ADITIKS aurait pu réaliser jusqu’au terme normal du contrat.
Dans son mail du 5 mars 2021 adressé au DG de GAULTMILLAU (pièce 6 de la GAULTMILLAU), ADITIKS écrit que « les 80 000 euros HT d’inventive correspondent à la marge d’ADITIKS dans ce travail ». Dès lors, le tribunal dispose d’éléments pour déterminer le préjudice.
[…]
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile qui dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », le tribunal considère qu’au regard de l’inexécution partielle du contrat au cours des premiers mois de la mission, la totalité de la marge ne serait pas être indemnisable et la réduit de 25%.
En conséquence, le tribunal condamnera GAULTMILLAU à payer à ADITIKS la somme de 42 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la rupture du contrat.
Sur le remboursement des frais de recouvrement
ADITIKS sollicite 15 000 euros au titre des honoraires et des frais exposés dans la présente instance mais ne verse pas aux débats, malgré la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, les éléments justifiant la somme demandée.
En conséquence, le tribunal déboutera ADITIKS de sa demande de remboursement des frais de recouvrement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits ADITIKS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GAULTMILLAU à payer à ADITIKS la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GAULTMILLAU qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la société GAULTMILLAU de sa demande de sursis à statuer ;
* Condamne la société GAULTMILLAU à payer à la société ADITIKS la somme de 48.313,97 € TTC au titre de la facture INV-01159-D1Q4G0, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture du 15 juin 2021 ;
* Condamnera la société GAULTMILLAU à payer à la société ADITIKS la somme de 42 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la rupture du contrat.
* déboute la société ADITIKS de sa demande de remboursement des frais de recouvrement.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la société GAULTMILLAU aux dépens et à payer la somme de 5 000 € à la société ADITIKS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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