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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 3 juin 2025, n° 2025F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F234 Références : FRERES DRON (SARL) – 2024RJ11
Demandeur(s) : Madame, [P], [A], [F], [Adresse 1]
Représentée par Maître TROIN Thierry
Défendeur(s) : La SARL FRERES DRON, [Adresse 2]
Représentée par Maître Indy MAUPETIT
Défendeur(s) :
SELARL GM prise en la personne de Maître, [V], [S], [Adresse 3]
En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débats à l’audience du 06/05/2025
PAR JUGEMENT en date du 09 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FRERES DRON, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 837 973 734, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] et a désigné la SELARL GM prise en la personne de Maître, [V], [S], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif proposé par la SARL FRERES DRON.
PAR REQUETE en date du 19 septembre 2024 et dûment réceptionnée par le greffe le 23 septembre 2024, Madame, [P], [A], [F] a saisi le jugecommissaire afin d’être relevée de sa forclusion.
PAR ORDONNANCE en date du 27 janvier 2025, Monsieur le juge-commissaire a déclaré irrecevable la requête présentée par Madame, [P], [A], [F].
En date du 05 février 2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 07 février 2025, le conseil de Madame, [P], [A], [F] a formé opposition à l’ordonnance, dûment réceptionnée le 03 février 2025 par Madame, [P], [A], [F].
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience du 08 avril 2025, et après renvoi, à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle les parties ont comparu l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 03 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame, [P], [A], [F], sollicite du tribunal de commerce d’Antibes, de voir annuler ou réformer l’ordonnance en date du 27 janvier 2025 rendu par le juge commissaire, déclarant irrecevable la requête en relevé de forclusion ;
À l’audience du 06 mai 2025, Madame, [P], [A], [F] a formulé ses demandes et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :
* ANNULER ou REFORMER l’ordonnance du 27 janvier 2025 de Monsieur le juge-commissaire ;
* RELEVER Madame, [P], [A], [F] de la forclusion et l’autoriser à déclarerune somme de 600 euros à titre chirographaire au passif de la la SARL FRERES DRON ;
* DIRE que les dépens seront à la charge de la SARL FRERES DRON ;
À l’audience du 06 mai 2025, la SARL FRERES DRON a formulé ses demandes et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :
* JUGER que les demandes formulées par Madame, [P], [A], [F] sont interdites par l’article L. 622-21 du Code de commerce ;
* JUGER que les demandes formulées par Madame, [P], [A], [F] sont forcloses pour avoir été déposées après l’expiration du délai mentionné à l’alinéa 3 de l’article L. 622-26 du code de commerce ;
* JUGER que les demandes formulées par Madame, [P], [A], [F] sont irrecevables ;
En conséquence,
* REJETER l’opposition à l’Ordonnance du 27 janvier 2025 formulée par Madame, [P], [A], [F] ;
* REJETER intégralement les demandes, fins et prétentions formulées par Madame, [P], [A], [F] ;
* CONDAMNER Madame, [P], [A], [F] à payer la SARL FRERES DRON, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L. 622-26 du code de commerce dispose que :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »;
Attendu que par jugement en date du 09 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FRERES DRON ;
Que la publication du jugement d’ouverture au BODACC est intervenue le 24 janvier 2024 ;
Que cette publication du BODACC constitue le point de départ du délai de déclaration de créances, délai qui expirait le 24 mars 2024 ;
Que par requête datée 19 septembre 2024 et réceptionnée au greffe du tribunal de commerce d’Antibes le 23 suivant, Madame, [F], [P], [A] sollicite un relevé de forclusion ;
Mais attendu que cette dernière n’a pas été introduite dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, ce délai expirant le 24 juillet 2024 ;
Attendu que le délai exceptionnel, prévu par l’alinéa 3 de l’article L. 622-26 susmentionné, ne saurait bénéficier à Madame, [F], [P], [A] car celle-ci ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ;
Qu’en effet, Madame, [F], [P], [A] annexe à sa requête, les pièces suivantes :
* Une mise en demeure en date du 27 octobre 2022 ;
* Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 juin 2023 ;
* Une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice en date du 02 mai 2024 ;
Qu’il ressort de l’étude de ses pièces, que la demanderesse ne pouvait méconnaître l’existence de l’obligation du débiteur ;
Que la demande en relevé de forclusion intervient plus de huit mois après l’ouverture de la procédure ;
Que Madame, [F], [P], [A] est donc irrecevable ;
Attendu que de tout ce qui précède ainsi que des pièces et justificatifs fournis, la demande en relevé de forclusion déposée par Madame, [F], [P], [A] devant le juge-commissaire, n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce ;
Attendu que c’est à juste titre que le juge-commissaire, par ordonnance du 27 janvier 2025, a déclaré irrecevable en la forme la requête en relevé de forclusion ;
Qu’en conséquence, le tribunal confirmera l’ordonnance 27 janvier 2025 rendue par Monsieur le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL FRERES DRON en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 621-21 du code de commerce, Vu l’article L. 622-26 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Monsieur le jugecommissaire en date du 27 janvier 2025 ;
En conséquence,
CONFIRME l’irrecevabilité de la requête en date du 19 septembre 2024 tendant à relever Madame, [F], [P], [A] de sa forclusion ;
DEBOUTE la Madame, [F], [P], [A] de ses demandes ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes conclusions contraires des parties ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
LAISSE à la charge de Madame, [F], [P], [A] les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Robert MARTIN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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