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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 5 mars 2026, n° 2025F01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F01272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 MARS 2026 PREMIERE CHAMBRE
N° RG : 2025F01272 L’ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE contre SAS PEG
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE l’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS PEG Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambreM. Jean-Claude TISSIÉ, JugeM. Nicolas SEL, Juge
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE président de chambre et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
L’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France ci-après dénommée l’Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la société Peg, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 décembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, l’Association Conges Intempéries BTP a fait assigner la société Peg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 893 615 591, en paiement de :
* la somme de 3 651,73 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à juillet 2025 inclus,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros, à compter du 1er août 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme due au titre des dépens.
La demanderesse sollicite l’exécution provisoire.
EXPOSÉ DES PARTIES
En demande, l’Association Conges Intempéries BTP expose et justifie qu’elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n’a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. La demanderesse produit le bulletin d’adhésion à l’Association Conges Intempéries BTP, l’état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l’état justificatif des frais de contentieux.
Ainsi, l’Association Conges Intempéries BTP, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
La société Peg ne s’est pas présentée à l’audience du 7 janvier 2025.
Après renvoi, l’affaire est entendue à l’audience du 18 février 2026 à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté. Aucune observation écrite n’a été formulée, laissant supposer qu’il s’en remet à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense. Attendu que l’Association Conges Intempéries BTP fournit d’une part, le règlement intérieur
auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande de paiement des cotisations.
Que dès lors la demande de l’Association Conges Intempéries BTP est recevable et bien fondée. Qu’il conviendra de condamner la société Peg au paiement de :
* la somme de 3 651,73 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à juillet 2025 inclus,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros, à compter du 1er août 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’Association Conges Intempéries BTP sollicite l’allocation de la somme de 220,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que celle-ci a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme.
SUR LES DÉPENS
Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Attendu que le tribunal a fait à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 5 mars 2026, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la société Peg à payer à l’Association congés intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France :
* la somme de 3 651,73 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à juillet 2025 inclus,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros, à compter du 1er août 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le greffier
Le président.
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