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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 mars 2025, n° 2025000883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 000883
JUGEMENT DU 24/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SARL DE CONSTRUCTION PARDUZI [Adresse 1]
Comparant par Maître [U] [Y]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [U] [Y]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL DE CONSTRUCTION PARDUZI à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 15 janvier 2025 à la société [Localité 1], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 03 février 2025.
La société [Localité 1] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [Localité 1], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 15 janvier 2025 ou le premier jour ouvrable suivant avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La SARL DE CONSTRUCTION PARDUZI expose qu’elle est créancière de la société [Localité 1] pour une somme en principal de 18.099,20 euros au titre d’une facture impayée relative à la pose de menuiseries, établie dans le cadre d’un marché de sous-traitance signé entre les parties le 13 juin 2022, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure en date du 8 octobre 2024. La SARL DE CONSTRUCTION PARDUZI précise que sa facture tient compte de la retenue de garantie de 5 % prévue pour garantir l’éventuelle exécution des travaux de reprise liés aux réserves faites à la réception.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de sous-traitance, les factures, l’échéancier accepté et la mise en demeure, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société [Localité 1] à payer à la SARL DE CONSTRUCTION PARDUZI la somme de 18.099,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL DE CONSTRUCTION PARDUZI dès lors qu’elle n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires légaux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DE CONSTRUCTION PARDUZI les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal
condamnera la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société MARSEILLEVEYRE CRR à payer à la société SARL DE CONSTRUCTION PARDUZI la somme de 18.099,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024,
Déboute la SARL DE CONSTRUCTION PARDUZI de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société MARSEILLEVEYRE CRR à payer à la SARL DE CONSTRUCTION PARDUZI la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MARSEILLEVEYRE CRR aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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