Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Référé, 22 janvier 2026, n° 2025R00265
TCOM Pontoise 22 janvier 2026
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE sur la société SARO est bien fondée, car la société SARO n'a pas contesté le montant des factures et n'a pas comparu à l'audience.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE les frais engagés pour cette procédure, d'où l'allocation de la somme demandée.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a décidé que la société SARO, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, référé, 22 janv. 2026, n° 2025R00265
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2025R00265
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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