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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 29 janv. 2026, n° 2026R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance aux fins de rectification d’erreur matérielle
N° RG: 2025R00180 – (2026R00009)
Affaire SAS PREFERA et Mme [U] [F] [W] / SARL MT CONSULT
Nous, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président du Tribunal de commerce de PONTOISE, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier,
Vu notre ordonnance rendue le 18 décembre 2025 sous le numéro 2025R00180, Vu la requête qui précède, Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu qu’une erreur sur les avocats plaidants figure sur la première page de l’ordonnance ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une ordonnance, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la demande de rectification est recevable et bien fondée ;
Qu’il conviendra en conséquence d’y faire droit et de rectifier notre ordonnance suivant le dispositif ciaprès, et d’ordonner à Monsieur le Greffier de modifier la minute de l’ordonnance 2025R00180 ;
Que le requérant sera dispensé des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT SUR REQUETE et FAISANT DROIT À LA DEMANDE,
RECTIFIONS l’erreur matérielle contenue par l’ordonnance du 18 décembre 2025 portant le numéro 2025R00180,
DISONS que :
« DEMANDEURS
SAS PREFERA
[Adresse 1]
Mme [U] [V]
[Adresse 2]
Toutes deux representées par la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER prise en la personne de Me Sandrine BOULFROY – Avocat [Adresse 3],
DÉFENDEUR
SARL MT CONSULT
[Adresse 4] [Localité 1] Représentée par l’AARPI AGL & ASSOCIEE prise en la personne de Me Caroline GRIMA – Avocat
[Adresse 5] Et par la SAS ARRAKIS prise en la personne de Me Olivier HUGOT – Avocat [Adresse 6] Comparante »
sera remplacé par :
« DEMANDEURS
SAS PREFERA
[Adresse 1]
Mme [U] [V]
[Adresse 2]
Toutes deux representées par la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER prise en la personne de Me Sandrine BOULFROY – Avocat postulant [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3] Et par la SAS ARRAKIS prise en la personne de Me Olivier HUGOT – Avocat plaidant [Adresse 6] Comparantes,
DÉFENDEUR
SARL MT CONSULT
[Adresse 9] Représentée par l’AARPI AGL & ASSOCIEE prise en la personne de Me Caroline GRIMA – Avocat postulant [Adresse 5] Et par Me Lauriane GARCIA – Avocat plaidant [Adresse 10] Comparante »
DISONS que le reste de l’ordonnance demeure inchangé,
ORDONNONS qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées,
DISPENSONS le requérant des dépens de la présente ;
ORDONNONS la communication de la présente ordonnance, par les soins de Monsieur le greffier par lettre simple à l’avocat plaidant de la SAS PREFERA et de Mme [U] [F] [W].
Donnée à [Localité 4], le
Le Greffier,
La Présidente.
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