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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, declarations de cessation des paiements, 27 janv. 2026, n° 2026000221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000221
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 15/01/2026, Madame [F] [Q], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (12), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de gérante de la SARL RP ONLY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 892 562 000, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], ellemême présidente de [Localité 3] (SAS) , immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 847 870 318, Location de terrains et d’autres biens immobiliers, dont le siège social se trouve sis [Adresse 3], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 20/01/2026 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
Lors de l’audience du 20/01/2026, Madame [F] [Q], représentante légale, assistée de Maître Coralie MAYET, avocat au barreau de Paris, a été entendue en ses explications laquelle déclare :
* Avoir un passif échu et exigible s’élevant à 74 214 euros et ne pas avoir l’actif disponible pour y faire face,
* Ne pas avoir de salariés à ce jour,
* Etre toujours en activité,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 252 798 euros,
* Solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Madame [F] [Q] explique que la société [Localité 3] détient l’intégralité du capital social de la société BUGAT et supporte, à ce titre, l’emprunt contracté par cette dernière pour l’acquisition de son fonds de commerce. Dès lors, la société [Localité 3], dont la situation financière est étroitement dépendante des résultats de sa filiale, a été directement affectée par les difficultés rencontrées par celle-ci.
CELA ETANT EXPOSE
Il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites, que [Localité 3] (SAS) ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose. Dans ces conditions, l’entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 24/11/2025.
Il n’existe à ce stade aucun élément permettant de considérer que le redressement de la société serait impossible, voire qu’il est soutenu par le débiteur, de sorte qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L621-4, L631-9, R621-11 et R631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de GP [Localité 4] (SAS) ;
Prononce le redressement judiciaire de
GP PARIS 15 (SAS) Location de terrains et d’autres biens immobiliers [Adresse 4] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 847 870 318 ;
Constate que Madame [F] [Q], représentante légale, assistée de Maître Coralie MAYET, avocat au barreau de Paris, a été entendue ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/11/2025 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur [S] [A] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [H] [U] – prise en la personne de Maître [H] [U], [Adresse 5], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [W] [O] [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 31 MARS 2026 à 14 H 00 en la chambre du conseil sis [Adresse 8] LA ROCHELLE, afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience, et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire, et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 20/01/2026, et a été mise en délibéré au 27/01/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 27/01/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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