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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 19 mars 2025, n° 2025015804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEMOUN [Q] Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/03/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025015804 05/03/2025
ENTRE : la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, N° Siren 414265165, dont le siège social est au 2 route du Plessis 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
La SNC SEDIFRAIS, N° Siren 341500858, dont le siège social est au Zac Entree Sud et Coli 6 avenue Nungesser 95500 GONESSE
Parties demanderesses : comparant par Me SEMOUN [Q] Avocat
ET : la SAS SUPER [N], N° Siren 898862263, dont le siège social est au 114 rue Damrémont 75018 PARIS
Partie défenderesse : comparant par Me MANSUY [M] Avocat
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 24 février 2025 et selon acte extra judiciaire du 28 février 2025, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1226 du Code civil, Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce, Vu l’article L442-4 du Code de commerce, Vu l’urgence, Vu le trouble manifestement illicite,
* SE DÉCLARER compétent ;
DONNER ACTE aux sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS de ce qu’elles vont se saisir dans le délai d’un mois maximum suivant la présente assignation, le juge du fond, à savoir le Tribunal des activités économiques de PARIS aux fins de contester la rupture abusive, brutale et infondée de leur relation commerciale qui lie les parties ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA REPRISE OU LA POURSUITE DU CONTRAT CONCLU ENTRE LES PARTIES :
DIRE que la rupture unilatérale par la société SUPER [N] du contrat de franchise en date du 15 juin 2021, à durée déterminée et dont l’échéance contractuelle est fixée au 15 juin 2026 qui fait loi des parties, constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il met un terme immédiat au contrat qui fait la loi des parties et cause un dommage imminent aux sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS ;
En conséquence,
ORDONNER à la société SUPER [N] la poursuite/reprise des relations contractuelles avec les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS telles qu’elles résultent du contrat de franchise en date du 15 juin 2021 et ce jusqu’à ce qu’une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s’agissant de la rupture du contrat par la société SUPER [N] et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA REPRISE DES EFFETS DU CONTRAT PENDANT LE PRÉAVIS DU FAIRE DU CARACTÈRE MANIFESTEMENT BRUTAL DE LA RUPTURE AU SENS DE L’ARTICLE L442-1111 DU CODE DE COMMERCE :
DIRE que la rupture par la société SUPER [N] de la relation commerciale établie avec les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS revêt un caractère manifestement brutal ;
En conséquence,
ORDONNER à la société SUPER [N] de respecter un préavis dans les conditions et obligations telles qu’elles résultent du contrat de franchise en date du 15 juin 2021 de 11 mois ou, à tous le moins, jusqu’à ce qu’une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s’agissant de la rupture des relations commerciales par la société SUPER [N] avec les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS et aux conditions strictes de l’accord intervenu entre les parties et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée ; SUR L’ARTICLE 700 ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
CONDAMNER la société SUPER [N] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER la société SUPER [N] à payer aux sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001;
DIRE que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
La SAS SUPER [N] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile ; Vu les articles 1224 et 1226 du code civil ; Vu l’article 442-1, II, du code de commerce ;
La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; À titre principal, sur la reprise de la poursuite des relations contractuelles :
JUGER que les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent, de sorte que la
résiliation des contrats avant leur terme par la société SUPER [N], aux torts exclusifs des sociétés DISTRIBUTION FRAN PRIX et SEDIFRAIS, est justifiée ;
En conséquence :
DEBOUTER les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS de leur demande tendant à ordonner à la société SUPER [N] de reprendre la poursuite des relations contractuelles avec les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS telles qu’elles résultent du contrat de franchise en date du 15 juin 2021 et ce jusqu’à ce qu’une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s’agissant de la rupture du contrat par la société SUPER [N] et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
JUGER qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande ;
SE DECLARER incompétent et renvoyer les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS à mieux se pourvoir au fond pour cette demande ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Monsieur le Président considèrerait que les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS justifient d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, limiter la reprise de la poursuite des relations contractuelles au terme des contrats, soit au 14 juin 2026 ;
À titre subsidiaire, sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales :
JUGER que le délai de préavis laissé par la société SUPER [N] aux sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS est suffisant et qu’il n’existe aucune rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce ;
En conséquence :
DEBOUTER les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS de leur demande tendant à ordonner à la société SUPER [N] de respecter un préavis dans les conditions et obligations telles qu’elles résultent du contrat de franchise en date du 15 juin 2021 de 11 mois ou, à tous le moins, jusqu’à ce qu’une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s’agissant de la rupture par la société SUPER [N] de ses relations contractuelles et commerciales avec les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS et aux conditions strictes du contrat de franchise conclu entre les parties et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
JUGER qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande ;
SE DECLARER incompétent et renvoyer les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS à mieux se pourvoir au fond pour cette demande ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés DISTRIBUTION FRAN PRIX et SEDIFRAIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS à régler à la société SUPER [N] une somme de 10.000 euros, soit la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS de leur demande tendant à la condamnation de la société SUPER [N] à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS au paiement des entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Président du Tribunal ferait droit à la demande des sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS :
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés. ECARTER l’exécution provisoire.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025
SUR CE,
Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civil :
« Le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Par lettre RAR du 10 janvier 2025, à effet au 16 mars 2025 et sans mise en demeure préalable, la société SUPER [N] (ci-après [N]) a notifié aux sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX (ci-après FRANPRIX) et SÉDIFRAIS, la résiliation anticipée de son contrat de franchise en date du 15 juin 2021.
[N] a fondé sa décision de rupture anticipée sur les griefs suivants :
* politique tarifaire excessive en raison de la situation financière du groupe CASINO (auquel appartient FRANPRIX), qui serait impropre à attirer une clientèle suffisante dans le point de vente qu’elle exploite et donc de garantir sa rentabilité ;
* manque d’assistance et de conseil depuis le début de la collaboration entre les parties et absence de transmission du savoir-faire inhérent à tout contrat de franchise.
L’article 1224 du Code civil énonce que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il ressort des débats que jusqu’à cette lettre de résiliation unilatérale du 10 janvier 2025, soit pendant plus de 3 ans, [N], n’a jamais évoqué les griefs sus rappelés.
Nous retenons que dans ce courrier de dénonciation litigieux, [N] ne vise aucune obligation contractuelle précise que les demanderesses auraient violée et se borne à évoquer des manquements généraux que nous disons insuffisants pour justifier d’une faute grave des demanderesses, seule susceptible de justifier une résiliation sur le fondement de l’article 1226 du code civil.
Les demanderesses rapportent également la preuve de la dépose de l’enseigne FRANPRIX et la pose d’une enseigne G20.
Au jour de l’audience, les parties confirment que la bascule entre les deux enseignes ne s’est pas encore produite.
En l’espèce, le dommage ne s’est donc pas encore produit, mais se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le caractère imminent du dommage est ainsi établi.
En outre, au visa de l’article 1226 du code civil, la faute grave suffisante dont la preuve n’est pas ici rapportée n’est qu’une des deux conditions cumulatives d’une telle résiliation unilatérale, l’autre condition étant une mise en demeure préalable, sauf urgence qui doit alors être démontrée par l’auteur de la rupture.
Nous relevons qu’en l’espèce aucune mise en demeure préalable n’a été adressée, alors même que la seule urgence pour la défenderesse n’était que celle dans laquelle elle s’est unilatéralement placée en passant sous enseigne concurrente.
Nous retenons que la résiliation opérée par la défenderesse dans son courrier du 10 janvier 2025 est abusive et constitue un trouble illicite puisqu’elle aboutit à mettre un terme anticipé au contrat de franchise à durée déterminée qui fait la loi des parties jusqu’à son terme.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS de ce qu’elles vont saisir le juge du fond dans le délai d’un mois suivant la délivrance de leur assignation.
Déboutons la société SUPER [N] de ses demandes.
Ordonnons à la société SUPER [N] la poursuite des relations contractuelles avec les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS telles qu’elles résultent du contrat de franchise du 15 juin 2021 et ce jusqu’à ce qu’une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s’agissant de la rupture unilatérale du contrat par la société SUPER [N] et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et infraction constatée dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance et ceci pendant une période de 60 jours.
Condamnons la société SUPER [N] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons la société SUPER [N] à payer aux sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Condamnons en outre la SAS SUPER [N] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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