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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 23 janv. 2025, n° 2024001699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024001699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024001699 DATE :
*1DE/00/11/65/28*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux Général
Jugement du 23 janvier 2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC EST
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître CORROY Karine
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [J] [R] [Adresse 2]
Comparant en personne
* COMPOSITION : Monsieur Jean-François JAVIER, Président, Monsieur Philippe BONDUELLE, Monsieur Christian COTELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 07/11/2024 Débattue en l’audience publique du : 07/11/2024, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 23/01/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Jean-François JAVIER, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Monsieur [J] [R] qui était immatriculé au Registre des commerces et des sociétés sous le N°480765114, exerçait une activité de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 9 février 2005. Pour les besoins de son activité, il était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA la banque CIC EST référencé sous le N° 300 873 386 3000 2024 87 01.
Puis, par jugement en date du 15 mai 2014, le Tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [J] [R], et désigné Maître [F] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire. Le jugement a été publié au BODACC le 6 juin 2014.
En date du 7 mai 2015, un plan de continuation, d’une durée de dix ans, a été arrêté par la juridiction. Le jugement a désigné Maître [F] [V] èsqualités de commissaire à l’exécution du plan. Le 7 juillet 2016, le Tribunal de commerce de Soissons a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [J] [R] en désignant, Maître [F] [V] ès-qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 19 juillet 2016.
Postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, Monsieur [R], aurait prélevé sur le compte courant une somme totale de 8 321,86 euros pour satisfaire à ses besoins personnels et familiaux. Le relevé de compte n°[XXXXXXXXXX04], révèle que Monsieur [J] [R] a opéré un virement bancaire à hauteur de 7 700 euros en faveur du compte courant ouvert au nom de sa fille, Mademoiselle [M] [R], le 8 juillet 2016. Puis, entre le 8 juillet 2016 et le 20 juillet 2016, d’autres paiements ont été effectués en carte bancaire ainsi que des retraits d’espèces pour un montant total de 621,86 euros.
La SA la banque CIC EST avait été informée de l’ouverture de la liquidation, par courrier en date du 20 et 25 juillet 2016, par Maître [V], ès-qualités de liquidateur. Le titulaire de la procédure collective, n’a pas fait état de l’ouverture de la liquidation judiciaire ainsi prononcée, auprès de son banquier.
En date du 28 novembre 2017, Maître [F] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [R], mettait la SA la banque CIC EST en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, de lui adresser le paiement de la somme de 8 824,75 euros au profit de la liquidation correspondant au solde créditeur du compte courant n° 300 873 386 3000 2024 87 01, arrêté au 7 juillet 2017.
La SA la banque CIC EST s’est exécutée le 14 décembre 2017 en versant la somme de 8 279,78 euros au profit de la liquidation. Concomitamment, elle mettait en demeure son débiteur et Madame [M] [R] de lui restituer le montant correspondant aux sommes détournées.
Par jugement du 5 novembre 2020 le Tribunal de commerce de Soissons a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [R] pour insuffisance d’actif. Par jugement en date du 25 mai 2024, en application de l’article L. 643-11, IV du code de commerce, le tribunal de commerce de Soissons a autorisé a SA BANQUE CIC EST à reprendre les actions individuelles à l’encontre de Monsieur [J] [R].
PROCÉDURE :
Par acte de la SCP [B] ASSOCIES, en la personne de Maître [W] [B] ; commissaire de justice associés, [Adresse 1] ; en date du 17 juillet 2024, le CIC EST a fait assigner Monsieur [J]
[R] devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 7 novembre 2024.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée pour plus ample délibéré au jeudi 23 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 07 novembre 2024, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Il est renvoyé aux conclusions des parties prix à l’audience du 7 novembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le CIC EST sollicite du tribunal de :
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Soissons en date du 23 mai 2024. Vu les articles L.643-11, IV du code de commerce et 1240 du code civil
* Déclarer, la SA la banque CIC EST recevable et bien fondée en ses demandes.
* Condamner Monsieur [J] [R] à payer à la SA la BANQUE CIC EST la somme de 8 279,78 euros avec intérêts aux taux légal calculés depuis le 12 Avril 2019 jusqu’au parfait paiement.
* Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner Monsieur [J] [R] au entiers dépens qui seront recouvrés par Me CORROY, Avocat aux offres de Droits.
* Condamner Monsieur [J] [R] a payer à la SA la banque CIC EST la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
* Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [J] [R], présent à l’audience sans être assisté, ni représenté, soutient oralement qu’il ne conteste pas les faits. Toutefois, il s’oppose aux demandes de remboursement du CIC EST en invoquant la situation financière extrêmement précaire dans laquelle il se trouvait, notamment, en raison de la procédure collective ouverte à son encontre.
DISCUSSION :
ATTENDU que par jugement en date du 25 mai 2024, en application de l’article L. 643-11, IV du code de commerce, le tribunal de commerce de Soissons a autorisé a SA BANQUE CIC EST à reprendre les actions individuelles à l’encontre de Monsieur [J] [R] ;
ATTENDU qu’il résulte du relevé du compte n° [XXXXXXXXXX05]un virement bancaire de 7 700 euros ou d’autres paiements et retraits d’espèces pour un montant de 621,86 euros, effectués entre le 8 juillet et le 20 juillet 2016 par Monsieur [J] [R] pourtant alors placé en liquidation judiciaire ;
QU’il n’incombe pas au créancier de prouver de l’intention de nuire du débiteur, aa simple dissimulation au créancier par le débiteur de son assujettissement à la
procédure de liquidation judiciaire suffisant, dès lors qu’elle est volontaire, à cractériser la fraude.
QU’en l’espèce, la banque CIC EST n’a pas été avertie par Monsieur [J] [R], de l’ouverture de la procédure de liquidation prononcée par le Tribunal de commerce de Soissons en date du 19 juillet 2016 ;
QU’à compter de cette date, ledit jugement avait produit ses effets à l’égard des biens logés dans le patrimoine de l’entrepreneur individuel, ce qui avait pour conséquence, de dessaisir Monsieur [J] [R] de l’administration et de la disposition des biens appréhendés par la procédure collective ;
QUE Monsieur [J] [R] ne conteste pas avoir eu connaissance de la procédure collective et de ses effets au jour des prélèvements litigieux ;
QUE l’état de nécessité invoqué par le débiteur, outre qu’il n’est pas démontré, ne saurait lui permettre de s’affranchir des règles impératives auxquelles le soumettait l’ouverture d’une procédure collective ;
QUE Monsieur [J] [R] n’a pas déposé de demande de subsides auprès du juge-commissaire comme le prévoit l’article L. 641-11 du code de commerce, ;
ATTENDU que Monsieur [J] [R] s’est ainsi rendu coupable d’une fraude ayant pour effet de soustraire du gage de ses créanciers, les actifs de son compte courant, et ce à l’insu de la SA la banque CIC EST ;
ATTENDU que la SA la banque CIC EST a été contrainte de verser la somme de 8 279,78 euros au profit de la liquidation judiciaire prononcé le 7 juillet 2016 ;
QUE la SA la banque CIC EST est fondée à agir en responsabilité civile, compte tenu du détournement d’actifs, imputable à Monsieur [J] [R] ;
QU’en conséquence, la demande tendant à la condamnation de Monsieur [J] [R] à payer à la SA la banque CIC EST, la somme de 8 279,78 euros avec intérêts au taux légal calculés depuis le 12 avril 2019 jusqu’au parfait paiement, est recevable et bienfondée ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la SA la banque CIC EST la somme de 8 279,78 euros avec intérêts aux taux légal calculé depuis le 12 avril 2019, jusqu’au parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé électroniquement par M. Jean-François JAVIER
Le Greffier,
Le Président.
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