Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 03, 1er juillet 2025, n° 2025F00219
TCOM Créteil 1 juillet 2025
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TCOM Créteil 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le Tribunal a constaté que la société PM PARIS avait fourni des preuves suffisantes de la livraison des marchandises et de l'absence de paiement, rendant la créance exigible.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire de frais de recouvrement

    Le Tribunal a jugé que les dispositions contractuelles acceptées par la société LEV OPTICAL justifiaient l'application de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a considéré qu'il était juste d'accorder une somme au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais engagés par la société PM PARIS.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Créteil, la société PM PARIS demande la condamnation de la société LEV OPTICAL au paiement de 6.646,46 € pour quatre factures impayées, ainsi qu'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernent la validité des créances et l'absence de comparution de la défenderesse. Le Tribunal, constatant que la société LEV OPTICAL n'a pas contesté les faits, déclare la demande de PM PARIS fondée et condamne LEV OPTICAL à payer 6.646,46 € ainsi que 1.000 € pour les frais d'avocat, tout en déboutant PM PARIS du surplus de sa demande. Les dépens sont également à la charge de LEV OPTICAL.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2025F00219
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2025F00219
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Texte intégral

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