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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2025F00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00219
DEMANDEUR
SAS [Adresse 4]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI du cabinet SELARL STC AVOCAT [Adresse 3] et par Me Pierre BALLADUR [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL LEV OPTICAL [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, Mme Corinne BERENGUER, M.
Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société PM PARIS se déclare créancière de la société LEV OPTICAL au titre de 4 factures de montures de lunettes pour un montant total de 6.055,20€ TTC. Elle aurait mis en demeure la société LEV OPTICAL de lui payer ces factures, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 20 février 2025 signifié à personne se déclarant habilité, la société PM PARIS a assigné la société LEV OPTICAL, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
Condamner LEV OPTICAL à payer à PM PARIS une somme de 6.646,46€ correspondant au montant des factures demeurées impayées,
Condamner LEV OPTICAL à payer à PM PARIS une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 1er avril 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 1er avril 2025, la partie défenderesse n’a pas comparu et l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 20 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 1er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société PM PARIS expose que :
Elle créée, réalise et commercialise des accessoires de mode et des montures de lunettes sous la marque PETER AND MAY.
La société LEV OPTICAL lui a passé de nombreuses commandes de montures de lunettes entre 2021 et 2024, lesquelles lui ont été livrées à son magasin de [Localité 5] par le transporteur UPS. Le règlement des factures émises à la suite de ces livraisons n’avait jamais donné lieu à une quelconque difficulté de paiement, si bien qu’elle lui avait ouvert un compte client, lui permettant de passer ses commandes auprès de l’agent exclusif de la marque PETER AND MAY en France, la société COMINO, sans avoir à payer les marchandises commandées à l’avance. Le montant des factures était ensuite prélevé à l’échéance, directement sur le compte de la société LEV OPTICAL, en vertu d’une autorisation de prélèvement consentie par cette dernière.
Lors d’un rendez-vous qui s’est tenu le 13 mai 2024, la société LEV OPTICAL a transmis quatre nouvelles commandes de montures de lunettes de la marque PETER AND MAY à la société COMINO, qui les lui a ensuite retransmises, conformément au mode opératoire habituel décrit cidessus.
Les marchandises correspondant aux quatre commandes précitées ont ensuite été livrées à la société LEV OPTICAL, à son magasin de [Localité 5], par le transporteur UPS entre le 5 juillet et le 27 août 2024. Elle a émis quatre factures :
* une facture n° IN16007 du 28 juin 2024 d’un montant de 3 067,20€ TTC, dont le paiement était exigible le 28 juillet 2024 ;
* une facture n° IN16443 du 10 juillet 2024 d’un montant de 1 572,00€ TTC, dont le paiement était exigible le 9 août 2024 ;
* une facture n° IN16444 du 10 juillet 2024 d’un montant de 145,20€ TTC, dont le paiement était exigible le 9 août 2024 ;
* une facture n° IN17004 du 8 août 2024 d’un montant de 1 270,80€ TTC, dont le paiement était exigible le 7 septembre 2024.
Les prélèvements correspondant aux trois premières factures ayant été rejetés, elle a informé son agent, la société COMINO, par courrier électronique du 24 août 2024, qu’elle suspendait provisoirement le compte client de la société LEV OPTICAL et que cette dernière devrait dorénavant passer par la voie classique (paiement avant livraison) pour commander de nouvelles marchandises.
Les quatre factures précitées n’ont finalement jamais été réglées, en dépit de plusieurs relances par courrier électronique et d’une mise en demeure de son avocat en date du 2 octobre 2024, réceptionnée le 4 octobre 2024.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 17 pièces :
1. Extrait Kbis de PM PARIS
2. Extrait Kbis de LEV OPTICAL
3. Capture d’écran effectuée sur le site internet du transporteur UPS récapitulant les envois effectués
par PM PARIS à destination de LEV OPTICAL entre 2021 et 2024
4. Mandat de prélèvement SEPA consenti par LEV OPTICAL à PM PARIS le 27 juin 2023
5. Bon de commande n° SO012454 correspondant à la facture n° IN16007
6. Bon de commande n° SO012454/ BL004644 correspondant à la facture n° IN16443
7. Bon de commande n° SO012454/ BL004645 correspondant à la facture n° IN16444
8. Bon de commande n° SO012454/ BL005201 correspondant à la facture n° IN17004
9. Attestation sur l’honneur de Mme [D] [P] (gérante de COMINO) du 27/01/2025
10. Preuve de livraison UPS pour l’envoi n° 1Z2A043F6898621378 réceptionné le 05/07/2024
11. Facture de MBE FRANCE correspondant à la livraison du colis UPS n° 1Z2A043F6898621378
12. Preuve de livraison UPS pour l’envoi n° 1Z2A043F6894519915 réceptionné le 12/07/2024
13. Facture de MBE FRANCE correspondant à la livraison du colis UPS n° 1Z2A043F6894519915
14. Preuve de livraison UPS pour l’envoi n° 1Z2A043F6898428980 réceptionné le 27/08/2024
15. Facture de MBE FRANCE correspondant à la livraison du colis UPS n° 1Z2A043F6898428980
16. Facture n° IN16007 du 28 juin 2024 certifiée conforme par le cabinet d’expertise comptable
SEARE
17. Facture n° IN16443 du 10 juillet 2024 certifiée conforme par le cabinet d’expertise comptable
SEARE
18. Facture n° IN16444 du 10 juillet 2024 certifiée conforme par le cabinet d’expertise comptable
SEARE
19. Facture n° IN17004 du 8 août 2024 certifiée conforme par le cabinet d’expertise comptable
SEARE
20. Courrier électronique de PM PARIS à LEV OPTICAL du 31 octobre 2024
21. Lettre de mise en demeure du 2 octobre 2024 envoyée par LRAR
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société PM PARIS sollicite du Tribunal la condamnation de la société LEV OPTICAL à lui payer, au titre de 4 factures impayées, la somme de 6.646,46€, comprenant les intérêts jusqu’au 5 février 2025 et 40,00€ par facture au titre de l’indemnité de recouvrement.
Au vu des pièces produites, le Tribunal observe que :
La société LEV OPTICAL entretient des relations commerciales avec la société PM PARIS depuis le 2 décembre 2020 ;
Elle a signé le 27 juin 2023 un mandat de prélèvement SEPA autorisant la société PM PARIS à envoyer des instructions à sa banque et autorisant sa banque à débiter son compte conformément aux instructions de la société PM PARIS ;
Ainsi, elle disposait de la possibilité de passer commande auprès de la société COMINO, intermédiaire de la société PM PARIS ;
La société COMINO a confirmé avoir enregistré et transmis à la société PM PARIS quatre commandes passées par la société LEV OPTICAL ;
Quatre factures ont été émises par la société PM PARIS à la société LEV OPTICAL pour un total de 6.055,20€ TTC :
* une facture n° IN16007 du 28 juin 2024 d’un montant de 3.067,20€ TTC ;
* une facture n° IN16443 du 10 juillet 2024 d’un montant de 1.572,00€ TTC ;
* une facture n° IN16444 du 10 juillet 2024 d’un montant de 145,20€ TTC ;
* une facture n" IN17004 du 8 août 2024 d’un montant de 1.270,80€ TTC.
La société UPS a livré à la société LEV OPTICAL 3 colis, les 5 juillet 2024, 12 juillet 2024 (colis correspondant à 2 commandes facturées le 10 juillet 2024) et 27 août 2024.
A partir de ces éléments, le Tribunal constate que la société PM PARIS détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société LEV OPTICAL d’un montant de 6.055,20€.
Sur les factures, il est indiqué que « toute somme non payée à bonne date entraînera de plein droit le versement d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40,00€ [et] l’application des pénalités de retard à compter de l’échéance non respectée au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ». Etant donné l’historique des relations commerciales, ces dispositions ont été acceptées par la société LEV OPTICAL.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LEV OPTICAL à payer à la société PM PARIS la somme de 6.055,20€ avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, augmentée de 160,00€ (40,00 x 4) au titre de l’indemnité de forfaitaire, dans la limite de 6.646,46€, montant de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société PM PARIS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LEV OPTICAL à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société PM PARIS du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société LEV OPTICAL
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société LEV OPTICAL à payer à la société PM PARIS, au titre des 4 factures impayées la somme de 6.055,20 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, augmentée de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, dans la limite de 6.646,46 euros,
Condamne la société LEV OPTICAL à payer à la société PM PARIS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société PM PARIS du surplus de sa demande,
Condamne la société LEV OPTICAL aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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