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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere réf., 27 févr. 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référés du 27 Février 2026
Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier.
DEMANDEUR,
SAS PERRIN
[Adresse 1] 71300 MONTCEAU-LES-MINES Numéro d’identification SIREN : 726 820 384 Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR,
SARL [K] [O]
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 978 191 757 Non-comparant
N° Rôle : 2026R00001
Dans le cadre de son activité, fabrication d’articles chaussants à mailles, la société PERRIN a été sollicitée par la société [K] [O] qui lui a passé plusieurs commandes successives.
La société PERRIN a intégralement exécuté lesdites commandes, en procédant à la livraison des produits commandés.
Ainsi les factures correspondantes ont été adressées à la société [K] [O].
Elle demeure, à ce jour, débitrice de la somme de 8.87,92 € selon l’extrait de compte arrêté au 14 Avril 2025.
Suivant acte extrajudiciaire du 29 décembre 2025, non délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s’entendre condamner à payer :
* La somme de 8.087,92 € à titre provisionnel, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal) jusqu’à parfait paiement ;
* La somme provisionnelle de 40,00 € par facture impayée (4 factures) soit 160.00 € conformément à l’article L.441-10 du code de commerce ;
* La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil :
* La somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Les entiers dépens.
* Ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 13 février 2026 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu en fait qu’il résulte :
* Que la demande de la société PERRIN tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8.087,92 € TTC en principal représentant la somme que reste lui devoir la société [K] [O] suite à la fourniture et livraison de marchandises ;
* Que les bons de commande, les factures et l’extrait de compte du 14 Avril 2025 sont joints au dossier ;
* Que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
* Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
* Que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture pour frais de recouvrement, en plus des pénalités de retard dues au créancier. (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce).
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu que cette capitalisation est de droit, lorsqu’elle est sollicitée ;
Attendu que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 1103, 1104, 1121, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Sur la demande principale
Condamnons la société [K] [O] à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société PERRIN la somme 8.087,92 € TTC, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal) jusqu’à parfait paiement et ce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Condamnons la société [K] [O] à payer à la société PERRIN au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme de 40,00 € par facture soit 160,00 € en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur la capitalisation des intérêts
Disons qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la SARL [K] [O] à payer à la SAS PERRIN la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Disons que la SARL [K] [O] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 19,60 %).
* Ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier
Le Président.
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