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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 12 déc. 2025, n° 2025005319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025005319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005319
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12/12/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) :, [G], [X], [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc de LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 12/12/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 12/12/2025
Par jugement en date du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise individuelle de monsieur :
,
[G], [X], [Adresse 2]
Le tribunal a désigné :
* monsieur, [Z], [Q], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire,
* la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître, [O], en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître, [O] a déposé un rapport au tribunal de commerce de Quimper dans lequel il demande la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire.
Sur ce, le Tribunal,
Vu le rapport du mandataire judiciaire ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Entendu le ministère public ;
Attendu qu’actuellement, le débiteur se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Que la poursuite de l’activité générerait en effet, un important passif privilégié et serait donc globalement préjudiciable aux intérêts des créanciers ;
Qu’en outre, aucun plan de redressement n’apparait envisageable au vu du passif déclaré et des perspectives de l’activité ;
Que le débiteur ne s’oppose pas au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Madame le Vice-Procureur ayant requis à l’audience la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Que le débiteur ne remplit pas les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il échet de prononcer, dès à présent, la liquidation judiciaire en application des articles L631-15 et L640-1 du Code de Commerce de l’entreprise individuelle de monsieur, [G], [X] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi
Prononce la liquidation judiciaire sous le régime normal, au titre du seul patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle de :
monsieur, [G], [X], [Adresse 1] Activité : Travaux de plâtrerie
Décerne acte au débiteur de son accord sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Maintient provisoirement la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement de redressement judiciaire ;
Maintient monsieur, [Z], [Q] en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître, [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème Chambre, le 12 décembre 2025, ou étaient et siégeaient messieurs les président, juges et greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005319.
Le Greffier,
Le Président.
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