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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 déc. 2025, n° 2024F00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
JUGEMENT PRONONCE LE 16 Décembre 2025
ENTRE :
PRO COFFRAGE SERVICE, SAS
Dont le siège social est [Adresse 3], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 880 491 261,
Représentée par M. [W] [Y] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Ayant pour Avocat plaidant la SELARL PERNET & HIRTZ, société d’avocat inscrite au Barreau de COLMAR, ayant siège [Adresse 1], agissant en la personne de Maitre Olivier PERNET, Avocat au Barreau de COLMAR, demeurant [Adresse 1].
Ayant pour Avocat postulant Maitre Nicolas RICHEZ, avocat au Barreau de COMPIEGNE, Situé [Adresse 5].
DEMANDERESSE
Comparante par Maitre Marie-Pierre CHAMPAULT, substitut de_Maitre Nicolas RICHEZ
ET :
La société ZUB, SA
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 927 120 295 dont le siège social est [Adresse 2]
Ayant pour Avocat la SELARL XY AVOCATS, agissant par Maître BERTOLOTTI Fabrice Avocat au Barreau de Compiègne demeurant [Adresse 4].
DEFENDERESSE
Comparante par Maître BERTOLOTTI Fabrice
L’affaire a été placée et appelée à l’audience du 10 Septembre 2024, puis après divers renvois lors de l’audience du 8 Juillet 2025 a été confiée à Madame Sophie BENOIT, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seule l’audience du 21 Octobre 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été mis en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société PRO COFFRAGE SERVICE a pour activité le sciage de planches en bois destinées à la construction, soit le coffrage.
Au cours des années 2021 et 2022, la société ZUB avait déjà sollicité son intervention pour plusieurs chantiers qui était entièrement satisfaite du travail fourni.
Mais selon plusieurs devis du 1 er avril 2023, 12 avril 2023 et 13 avril 2023 (Annexe 1,2,3), la société ZUB a fait appel aux services de la société PRO COFFRAGE SERVICE pour un chantier situé à
[Localité 7] selon les bons de commandes en date respectivement du 3 avril 2023 et du 13 avril 2023 (Annexe 4).
En échange du service rendu, la société PRO COFFRAGE a adressé trois factures à la société ZUB :
Facture N°TH0523-0036 d’un montant de 4.535,05 euros TTC (Annexe 5)
Facture N°TH0523-0038 d’un montant de 2.629,44 euros TTC (Annexe 6)
Facture N°TH202307-0065 d’un montant de 8430.83 euros TTC (Annexe 7)
Or, ces dernières demeurent impayées par la société ZUB alors que les matériaux commandés ont bien été livrés et réceptionnés.
La société PRO COFFRAGE SERVICE souhaite le paiement des factures restées impayées et a donc délivré en ce sens une mise en demeure en date du 3 août 2023 (Annexe 8) Cette ultime mise en demeure reste sans réponse.
De sorte que la société ZUB est en attente à ce jour le paiement par la SAS PRO COFFRAGE SERVICE, d’un montant de 15 595.33 euros (Annexes 5,6,7)
C’est dans ce contexte que la société PRO COFFRAGE SERVICE n’a eu d’autres choix que de saisir la présente juridiction.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 5 Juillet 2024 la société PRO COFFRAGE SERVICE a fait délivrer assignation à la société ZUB à comparaitre devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
CONDAMNER la société ZUB au versement de la somme de 15 595.33 euros TTC à la société PRO COFFRAGE SERVICE au titre de l’exécution forcée du contrat ; augmenter cette somme selon le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture en application de l’article L.441-10 II du Code de commerce ;
CONDAMNER la société ZUB au versement de la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société ZUB au versement de la somme de 40 euros pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard
CONDAMNER la société ZUB à payer 1.000€ au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société ZUB aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96- 1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret ; dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
La société PRO COFFRAGE SERVICE dépose ses conclusions régularisées, soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
DIRE la demande recevable et bien fondée, En conséquence,
CONDAMNER la société ZUB au versement de la somme de 15 595.33 euros TTC à la société PRO COFFRAGE SERVICE au titre de l’exécution forcée du contrat ; augmenter cette somme selon le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture en application de l’article L.441-10 II du Code de commerce ;
CONDAMNER la société ZUB au versement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société ZUB au versement de la somme de 40 euros pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard ;
CONDAMNER la société ZUB à payer 3.000€ au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société ZUB aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 961080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret ; dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
La société ZUB par conclusions en défense régularisées, soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1603 du Code civil et suivantes,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et suivantes,
Débouter la société PRO COFFRAGE SERVICE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Condamner la société PRO COFFRAGE SERVICE à régler à la société ZUB la somme de 27 040€ HT ;
Condamner la société PRO COFFRAGE SERVICE à régler à la société ZUB la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société PRO COFFRAGE SERVICE demande au Tribunal de condamner la société ZUB au versement de la somme de 15 595.33 euros TTC au titre des trois factures suivantes : Facture N°TH0523-0036 d’un montant de 4.535,05 euros TTC (Annexe 5) Facture N°TH0523-0038 d’un montant de 2.629,44 euros TTC (Annexe 6) Facture N°TH202307-0065 d’un montant de 8430.83 euros TTC (Annexe 7)
En appui de ses arguments, elle dépose les pièces suivantes :
1. Devis nº TH0323-0094 du 1 er avril 2023
2. Devis nº TH0423-0099 du 13 avril 2023
3. Devis n°TH0423-0100 du 13 avril 2023
4. Bons de commandes du 3 avril 2023 et du 12 avril 2023
5. Facture N°TH0523-0036 d’un montant de 4.535,05 euros TTC du 8 mai 2023
6. Facture N°TH0523-0038 d’un montant de 2.629,44 euros TTC du 8 mai 2023
7. Facture N°TH202307-0065 d’un montant de 8430.83 euros TTC du 25 juillet 2023
8. Courrier de mise en demeure du 3 août 2023 adressé à la société ZUB
9. Devis et bons de commandes 2021 et 2022
Elle souligne que des devis ont été acceptés comme le témoignent les signatures apposées sur les bons de commande relatifs aux devis précédemment émis.
(Annexe 4) ; les matériaux ont été livrés et les factures correspondantes ont été émises en conséquence, pour un montant total de 15.595,32 euros.
(Annexes 5 à 7). Pourtant, de façon totalement incompréhensible, la société ZUB n’a jamais cru devoir s’en acquitter. Les relances se sont avérées infructueuses.
De son côté la société ZUB déclare que la société PRO COFFRAGE SERVICE n’a pas satisfait à son obligation de délivrance en fournissant des mannequins et caissons de bois non conformes aux commandes signées et comportant de nombreux désordres. Elle appuie ses arguments en versant les pièces suivantes :
1. Site extrait internet PRO COFFRAGE SERVICE
2. Courrier ZUB du 11.05.2023 et photographies
3. Courrier ZUB du 11.07.2023
* 4 compte rendu de réunion de chantier du 25/04/23
Sur ce le Tribunal,
Que selon les pièces versées au dossier, des devis ainsi que des bons de commande ont été acceptés et validés par la société ZUB (annexes devis et bons de commande). Que les produits suivants ont bien été livrés :
* Devis nº TH0423-0099 :
Mannequins de coffrage repère rep 1 : porte 900x3320x220 fruit 10mm : 1831.20 euros HT (les 6)
Transport semi-remorque secteur [Adresse 6] : 360 euros HT Soit un total de 2629.44 euros TTC.
(Annexes 2, 6)
* Devis nº TH0323-0094 :
Mannequins de coffrage : Rep VB1 : Fenêtre 890x2980x220mm yc joint +engravure suivant plan : 344.65 euros HT
Mannequins de coffrage : Rep ME PALIER : porte 1800x2860x220mm yc joint + caisson suivant plan : 405 euros HT
Caisson type COMM 3630x320x60mm yc fruit : 150 euros HT (unité) soit 450 euros HT (les 3) Caisson type HALL 5670x320x60mm yc fruit : 235 euros HT
Caisson 1 : 2710 x 260 x 60mm fruit et baguette : 140 euros HT
Fourniture about de voile 220x2860mm yc élingue de levage : 119.80 euros HT (unité) soit 718.78 euros HT (les 6)
Fourniture about de voile 220x3340mm yc élingue de levage : 149.30 euros HT (unité) soit 895,79 euros HT (les 6)
Transport semi-remorque secteur [Localité 7] : 590 euros HT
Soit un total de 4.535.06 euros TTC.
(Annexes 1, 5)
* Devis n°TH0423-0100 :
Mannequin de coffrage : repère SER04 : porte 1365x2070x220 fruit 10mm : 441.60 euros HT Mannequins de coffrage : repère ME.90ter : fenêtre900x2475x220 fruit 15mm : 571.90 euros HT (les 2)
Mannequin de coffrage : repère ME. 90r1 : fenêtre900x2225x220 fruit 15mm : 267.85 euros HT
Mannequin de coffrage : repère ME.90r2 : fenêtre 900x2075x220 fruit 15mm : 257.00 euros HT Mannequin de coffrage : repère ME.RAMPE : porte 5000x2050x220 fruit 15mm : 698.45 euros HT
Mannequin de coffrage : repère ME.LOGE : porte 1400x2790x220 fruit 10mm : 344.85 euros HT Mannequin de coffrage : repère VB : fenêtre 870x2570x220 fruit 10mm : 301.30 euros HT Mannequin de coffrage : repère ME.SSstation : porte 1550x2070x220 fruit 10mm : 332.45 euros HT
Mannequin de coffrage : repère MI.180 bis : porte 1800x2790x180 fruit 10mm : 308.45 euros HT
Mannequin de coffrage : repère MI.180 ter : porte 1800x2550x180 fruit 10mm : 292.32 euros HT
Mannequin de coffrage : repère SER.05 : porte 1020x2070x220 fruit 10mm : 329.55 euros HT Mannequin de coffrage : repère TRF.01 : fenêtre 1130x2180x220 fruit 10mm : 307.20 euros HT Mannequin de coffrage : repère ME.LOGIA : porte 5990x2735x220 fruit 10mm : 630.99 euros HT Mannequins de coffrage : repère ME.COMM3 : porte 900x2990x220 fruit 15mm : 562.65 euros HT (les 2)
Mannequins de coffrage : repère ME.Hall1 : porte 900x2620x220 fruit 15mm : 509.13 euros HT (les 2)
Transport semi-remorque secteur [Adresse 6] : 870 euros HT Soit un total de 8430.83 euros TTC.
(Annexes 3, 7)
Que ces devis ont été acceptés comme le témoignent les signatures apposées sur les bons de commande relatifs aux devis précédemment émis, (Annexe 4) Que les matériaux ont été livrés.
Qu’ainsi les factures correspondantes ont été émises en conséquence, pour un montant total de 15.595,33 euros.
Que la demande de la société PRO COFFRAGE SERVICE est recevable et bien fondée et qu’il convient dès lors de statuer dans les termes ci-après.
Sur la demande relative aux indemnités de retard
La société PRO COFFRAGE SERVICE demande au Tribunal de Céans de condamner la société ZUB au versement de la somme de 40 euros pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard.
Sur ce le Tribunal
Que selon l’article D.441-5 du Code de commerce énonçant : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Qu’il résulte également des factures dont le paiement est sollicité, la mention selon laquelle : « Passé le délai d’exigibilité de la facture, les intérêts moratoires seront dus au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, sans aucun rappel préalable » (article L441-10 du code de Commerce)
Tout professionnel en situation de retard de paiement est désormais de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard
Qu’il convient dès lors de statuer dans les termes ci-après.
Sur la demande relative à la résistance abusive
La société PRO COFFRAGE SERVICE demande au Tribunal de condamner la société ZUB au versement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
Que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir le montant de cette demande ; Qu’il convient dès lors de statuer dans les termes ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de la société ZUB relative au paiement de la somme de 27040 € HT par la société PRO COFFRAGE SERVICE
Que force est de constater que les mannequins de coffrage livrés qui sont des pièces déterminantes permettant de créer les réservations dans les murs et les ouvertures, comportent de nombreux défauts constatés lors d’une réunion du 25 Avril 2023 en présence de représentants des deux sociétés ;
Que les engagements contractuels n’ont pas été respectés et que la société ZUB a été dans l’obligation de suppléer face aux désaffleurements aux niveaux des raccords de contreplaqué, des tranches de contre-plaqué bruts non lisses, des vis apparentes, des faux équerrages, d’un manque de rigidité ;
Mais qu’en l’absence de pièces chiffrant ces désordres, le Tribunal estime la somme de 18928 euros HT au titre des dommages occasionnés et du préjudice subi ;
Qu’il convient dès lors de statuer dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Chacune des parties sollicite du Tribunal la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu, qu’en tant que partie succombant, la société ZUB sera condamnée aux dépens, qu’il convient de fixer à 500 euros la somme qu’elle sera condamnée à payer à la société PRO COFRAGE SERVICE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT.
* DECLARE recevable et partiellement fondée la société PRO COFFRAGE SERVICE ;
En conséquence
CONDAMNE la société ZUB au versement de la somme de 15 595.33 euros TTC à la société PRO COFFRAGE SERVICE au titre de l’exécution forcée du contrat ; augmenter cette somme selon le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture en application de l’article L.441-10 II du Code de commerce ;
CONDAMNE la société ZUB au versement de la somme de 40 euros pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard ;
DEBOUTE la société PRO COFFRAGE SERVICE de sa demande relative au paiement par la société ZUB de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société PRO COFFRAGE SERVICE à régler à la société ZUB la somme de 18928 euros HT au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE la société ZUB à payer 500 euros au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNE la société ZUB aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 961080 du 12 décembre 1996, sans
2024F00157
exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret ; dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, Madame Antonia PALAZZO, et Madame Sophie BENOIT juges, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT.
Le jugement est prononcé le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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