Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9 avr. 2026, n° 2022F00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
REJET DEMANDE D’OMISSION DE STATUER
LE 10 avril 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [S] FRANCE 2 rue De Paris Immeuble Les Montalets 92190 MEUDON
comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI – Me LUGOSI Maryline 21 Rue Godot De Mauroy 75009 PARIS et par AARPI SHIELD AVOCAT – Me Jérôme BARZUN 13 Rue Jouvenet 75016 PARIS
DEFENDEURS
SDE SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 11 CORTE D’APPELLO 10122 TURIN – ITALIE
comparant par SCP [N] et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par AARPI RICHEMONT DELVISO – Mes [F] [L] et [T] [E] 1 Bis Avenue de Lowendal 75007 PARIS
SDE XL INSURANCE COMPANY SE 8 ST STEPHEN S GREEN D02 VK30 DUBLIN 00000 IRLANDE
comparant par SCP [N] et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par AARPI RICHEMONT DELVISO – Mes [F] [L] et [T] [E] 1 Bis Avenue de Lowendal 75007 PARIS
SDE ARCELORMITTAL BELGIUM 66 Boulevard de l impératrice 01000 BRUXELLES BELGIQUE
comparant par Me Martine CHOLAY 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL – Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL 3 Avenue Bugeaud 75116 PARIS
SDE ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA 13/1 CORSO SUSA 10040 CASELETTE – ITALIE
comparant par BLST Avocats Associés 92 Avenue Albert 1er BATIMENT D 92500 RUEIL MALMAISON et par SELAS ESTRAMON – Me Camille GARNIER 24 Rue Blatin 63000 CLERMONT FERRAND
Page 2 sur 6 Affaire : 2022F00123 2024F01580
SDE ARCELORMITTAL COMMERCIAL ITALY S R L Viale Brenta – 27/29 MILAN – ITALY comparant par Me Martine CHOLAY 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL 3 Avenue Bugeaud 75116 PARIS SDE MINIFABER S P A Via Brusaporto N° 35 Seriate – Bergame -
ITALIE comparant par Me Véronique JULLIEN 40 Rue Salvador Allende 92000 NANTERRE et par Me Paul BONSIRVEN 3 Cours De La Liberté 69003 LYON
LES FAITS
Le 19 juin 2025, le juge en charge des affaires n° RG 2022F00123 et n° RG 2024F1580 a entendu les parties, sur le sursis à statuer dans l’instance n° RG 2022F00123 et sur la jonction des affaires n° RG 2022F00123 et n° RG 2024F1580, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre le 28 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que la SDE [M] S.P.A., partie à l’instance enregistrée sous le n° RG 2024F1580, par requête du 31 mars 2026, demande à ce tribunal de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
* Constater l’omission de statuer affectant le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 28 novembre 2025 (RG : 2024F01580) ; sur les demandes de [M] S.P.A. tendant à voir juger la litispendance et l’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre, alors que les motifs du jugement du 28 novembre 2025 s’en sont explicitement saisis pour les rejeter ;
Préciser et compléter en conséquence le dispositif dudit jugement comme suit :
« Déboute la société [M] S.P.A. de ses exceptions de litispendance et d’incompétence territoriale » ;
Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; »
* Réserver les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
La SDE [M] S.P.A. sollicite du tribunal, que suite au jugement rendu le 28 novembre 2025, dont elle est l’une des parties en défense, il soit remédié à une omission
de statuer dans le dispositif dudit jugement, sur les exceptions de procédure (litispendance et incompétence) qu’elle a notamment soulevées dans ses conclusions du 3 octobre 2024 et formulées dans ses conclusions récapitulatives n°3 du 19 mai 2025 déposées à l’audience du 4 juin 2025 en s’opposant à la jonction de l’instance principale avec l’appel en garantie, notamment comme suit :
« À titre préliminaire à toute autre décision,
Déclarer que [Q] et [I], en adhérant et en participant à la procédure de négociation préliminaire en Italie, ont tacitement reconnu la compétence des tribunaux italiens pour statuer sur le litige et ont, de ce fait, accepté la juridiction du juge italien ;
Déclarer la suspension de la présente procédure pour cause de litispendance, conformément à l’article 29 du Règlement (UE) n° 1215/2012, étant donné l’introduction préalable de la procédure de négociation/judiciaire entreprise en Italie ;
Déclarer que le tribunal français n’est pas compétent pour connaître de la présente affaire, dans la mesure où l’art. 7, lettre b), du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 s’applique, en combinaison avec les dispositions de l’art. 3 de la loi n° 218/1995, qui stipule que le tribunal compétent doit être déterminé en fonction du lieu d’exécution de l’obligation caractérisant le contrat en question, en l’occurrence le siège de [M] à Bergame, en Italie ;
Constater que la partie concluante désigne le tribunal civil de Bergame, conformément à l’article 75 du code italien de procédure civile, comme seule juridiction compétente pour statuer sur le litige ;
Déclarer que le présent litige est régi par le droit italien, étant donné que l’affaire introduite par [Q] à l’encontre de [M] ne présente aucun élément d’internationalité de nature à justifier l’application du droit français.
En conséquence,
Constater qu’il n’existe aucune raison de joindre les deux procédures et rejeter la demande présentée à cet effet ».
Ainsi, il existe, au sens de l’article 463 alinéa 2 du code de procédure civile, une omission de statuer affectant le dispositif du jugement en ce qu’il ne comporte pas de chef exprès rejetant les exceptions de procédure régulièrement soulevées par la SDE [M] S.P.A.
Sur CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Vu la requête en rectification déposée au greffe en date du 31 mars 2026 par la SDE [M] S.P.A.,
L’article 4 du code de procédure civile dispose : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Par son jugement du 28 novembre 2025, le tribunal a motivé sa décision de jonction des affaires n° RG 2022F00123 et n° RG 2024F1580 en considération des conclusions, moyens et prétentions des parties.
Concernant les moyens et prétentions de la SDE [M] S.P.A., le tribunal des activités économiques de Nanterre constate :
A l’examen du dispositif des conclusions de la SDE MINFABER S.P.A., qu’il comporte des demandes de « déclarer », « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des rappels de moyens visant à s’opposer à la jonction des affaires 2022F00123 et 2024F01580 ;
Le tribunal a, en conséquence, motivé sa décision, en ces termes :
« L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble._Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
L’article 368 du code de procédure civile dispose : « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Le tribunal constate que :
* [Q] demande la jonction des affaires n° RG 2022F00123 et n° RG 2024F1580 d’appel à la cause et en garantie ;
* AMBE et [I] sont favorables à cette jonction ;
* [S] s’en remet à la décision du tribunal ;
* [M] s’y oppose.
Le tribunal constate que [M] soulève comme moyens pour s’opposer à la jonction des exceptions de procédure à savoir la litispendance et la compétence.
Le tribunal relève que [M] a lancé une première expertise, puis une expertise judiciaire contradictoire et une négociation amiable devant le tribunal de Bergame et que la procédure amiable introduite par [M] a échouée avant d’assigner [Q].
Le tribunal constate qu’il s’agit du même litige de production et de qualité des compteurs gaz destinés à ITRON sur le marché français.
Le tribunal observe aussi que le litige, entre [M] et [Q], s’en réfère à la production de composants boîtiers destinés directement à la fabrication finale des compteurs gaz installés en France.
Le tribunal constatant que deux juridictions de même degré ont été saisies pour le même litige, relève que [M] a fait assigner [Q] devant le tribunal de Bergame le 09 mai 2025, soit postérieurement aux assignations d'[S] du 25 novembre 2021 (RG 2022F00123) et d'[Q] en appel en garantie du 27 juin 2024 (RG 2024F1580) pour un dommage causé sur compteurs livrés et utilisés en France.
Le tribunal confirme, qu’en cas de litispendance, la juridiction saisie en second lieu, soit le tribunal de Bergame, doit se dessaisir au profit du tribunal de céans.
Sur le moyen fondé sur la compétence, le tribunal rappelle que par jugement du tribunal des activités économiques du 26 avril 2024 au titre de l’instance n° RG 2022F00123 confirmé par arrêt du 29 janvier 2025 de la cour d’appel de Versailles sur ce même litige, le tribunal des activités économiques de Nanterre a été déclaré compétent.
Ainsi les moyens invoqués par [M] pour s’opposer à la jonction, ne pourront pas être retenus.
Page 5 sur 6 Affaire : 2022F00123 2024F01580
Enfin, ces deux affaires, dont il est confirmé qu’elles concernent le même litige et qu’elles présentent un lien suffisant, sont, par ailleurs, pendantes devant le même tribunal, tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble. ».
Statuant, notamment, comme suit :
« Dit que la demande de la SDE ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA Srl d’intervention forcée de la SDE ARCELORMITTAL BELGIUM, la SDE ARCELORMITTAL ITALY et la SDE [M] Spa dans l’instance n° RG 2024F0158 est recevable et bien fondée.
Ordonne la jonction entre l’instance principale (RG 2022F00123) initiée avec [S] et la présente instance (RG 2024F0158) et dira qu’elles seront instruites et jugées ensemble sous le numéro RG 2022F00123 ;
Renvoie les parties à l’instance n° RG 2022F00123 à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025 à 9h15 (chambre 4) pour les conclusions sur le fond et fixation d’un calendrier. »
Et renvoyant, les parties en audience de mise en état pour conclusions au fond et calendrier.
Ainsi, la jonction constitue bien une décision d’administration de la procédure, et, dans la mesure où elle renvoie les parties à déposer leurs prétentions au fond, cela ne les prive pas de présenter de leurs prétentions ultérieurement.
En outre,
A l’audience de mise en état du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée devant le juge chargé d’instruire l’affaire, qui, lors de son audience du 19 février 2026, a recueilli l’avis des parties pour l’établissement d’un calendrier.
Par ordonnance du 19 février 2026, fixant ledit calendrier, la SDE [M] S.P.A. a été invitée à conclure en tant que premier défendeur, à l’audience de mise en état du 9 avril 2026.
En conséquence, le tribunal dira que le dispositif du jugement du 28 novembre 2025, statuant notamment sur la jonction, n’est pas entaché d’omission de statuer et reste confirmé (il est statué sans audience). La rectification demandée par la SDE MINFABER S.P.A. ne relevant pas de l’omission de statuer, le tribunal la déboutera de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
* Déboute la SDE [M] S.P.A. de sa demande de remédier à une omission de statuer ;
* Dit que le jugement du 28 novembre 2025 ne sera pas modifié ;
* Il a été statué ainsi sans audience ;
* Laisse les dépens du présent jugement à la charge de la SDE [M] SPA.
Page 6 sur 6 Affaire : 2022F00123 2024F01580
Liquide les dépens du greffe à la somme de 60,22 euros, dont TVA 10,04 euros.
Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. [W] [D], (Mme Martine CHAMPENOIS étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Exécution ·
- Adoption ·
- Audit ·
- Frais de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Créanciers
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Filiale ·
- Observation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Terrassement ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Construction de bâtiment ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Anniversaire ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Intervention volontaire ·
- Code de commerce
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rôle ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Concept ·
- Activité ·
- Pierre ·
- Délibéré ·
- Virement
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Absence de déclaration ·
- Faillite personnelle ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Dissimulation ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Coûts ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Location ·
- Préjudice ·
- Remise en état
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif
- Location ·
- Huissier ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Tva
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.