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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, inst. ch. 2 j l lozachmeur 9h00, 24 oct. 2025, n° 2024001417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2024001417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001417
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) : SAS PREFA STRUCTURES [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître DUSSUD Caroline, avocat à [Localité 1], substituant me PFEFFER
DEFENDEUR(S) : SARL [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître FLOCHLAY Georges
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
JUGE : LE GAC Mikaël
GREFFIER : PIAU Julien
FRAIS DE GREFFE : 22.83 EUROS DONT TVA : 3.81 EUROS
A la suite d’une requête en date du 12 janvier 2024 de la société PREFA STRUCTURES, monsieur le président du tribunal de commerce de Quimper a rendu le 18 janvier 2024 une ordonnance contre la société CSK pour paiement de la somme de 26.385,44 euros avec intérêts de droit sur le principal réclamé.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 27 février 2024, la société CSK a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience à la diligence du greffier de céans.
A l’audience la partie demanderesse déclare avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance.
La partie demanderesse ne s’y oppose pas.
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DE LA MISE EN ETAT
Attendu que l’article 385 du code de procédure civile dispose :« l’instance s’éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs »;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Que la partie défenderesse ne s’oppose pas au désistement ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal par l’effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause SAS PREFA STRUCTURES contre SARL CSK;
DISONS que le présent désistement d’instance ne saurait emporter renonciation à l’action et qu’en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 22,83 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du tribunal de commerce de QUIMPER, du 24 octobre 2025.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024001417
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par LE GAC Mikaël
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001417
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) : SAS PREFA STRUCTURES [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître DUSSUD Caroline, avocat à [Localité 1], substituant me PFEFFER
DEFENDEUR(S) : SARL [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître FLOCHLAY Georges
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
JUGE : LE GAC Mikaël
GREFFIER : PIAU Julien
FRAIS DE GREFFE: 22.83 EUROS DONT TVA: 3.81 EUROS
4
A la suite d’une requête en date du 12 janvier 2024 de la société PREFA STRUCTURES, monsieur le président,
1
Signé électroniquement par LE GAC Mikaël
*.
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