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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 5 févr. 2026, n° 2025L00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 05 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00544 / 2024J00227
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 5 septembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS PRINCESSE MELI [Adresse 1] EN [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 878 931 567, et nommé M. [K] [D], Juge Commissaire, et la SELARL [P] [R] représentée par Me [R], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SAS PRINCESSE MELL et déposé au greffe le 06 novembre 2025.
Vu le rapport déposé au greffe le 14 novembre 2025 par la SELARL [P] [R] représentée par Me [R].
Vu le rapport du juge commissaire déposé au greffe le 17 novembre 2025.
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu l’avis du ministère public favorable à l’arrêt du plan.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 20 novembre 2025 où il a été entendu :
* Mme [J] [V] présidente de la SAS PRINCESSE MELI
* la SELARL [P] [R] représentée par Me [R]
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
Règlement immédiat des frais de justice,
Règlement immédiat de la créance superprivilégiée de l’AGS, (ou selon un moratoire – voir les possibilités avec le mandataire judiciaire)
Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €
Règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives :
* Echéance 1 : 8 %
* Echéance 2 : 8 %
* Echéance 3 : 10 %
* Echéance 4 : 10 %
* Echéance 5 : 10 %
* Echéance 6 : 10 %
* Echéance 7 : 10 %
* Echéance 8 : 10 %
* Echéance 9 : 12 %
* Echéance 10:12%
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Afin de rassurer le tribunal et les créanciers sur la bonne exécution du plan de redressement, s’engage à verser chaque mois 1/12 ème du montant de l’annuité due ou chaque trimestre 1 / 4 de l’annuité due.
Le règlement des échéances interviendra au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan.
Suivant le rapport établi par la SELARL [P] [R] représentée par Me [R], 11 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 4 créanciers doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêt du plan,
* 5 créanciers ont accepté expressément l’option unique,
* 1 créancier a accepté tacitement l’option unique,
* 1 créancier est sans avis
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. Le PRS s’en est remis à la sagesse du tribunal.
La société [Q] [B] qui n’avait pas répondu à la consultation a répondu favorablement avant l’audience.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans.
Les prévisionnels produits font apparaître que la société devrait pouvoir faire face aux échéances du plan.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS PRINCESSE MELI.
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
La société PRINCESS MELI a fermé son fonds de [Localité 1] et a ouvert un commerce à [Localité 2].
Dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 3], propriété de la SAS PRINCESSE MELI, pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SAS PRINCESSE MELI.
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS PRINCESSE MELI ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglées à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives, selon les modalités suivantes :
* Echéance 1 : 8 %
* Echéance 2 : 8 %
* Echéance 3 : 10 %
* Echéance 4 : 10 %
* Echéance 5 : 10 %
* Echéance 6 : 10 %
* Echéance 7 : 10 %
* Echéance 8 : 10 %
* Echéance 9 : 12 %
* Echéance 10 : 12 %
Impose aux créanciers de la SAS PRINCESSE MELI ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives, selon les modalités suivantes :
* Echéance 1 : 8 %
* Echéance 2 : 8 %
* Echéance 3 : 10 %
* Echéance 4 : 10 %
* Echéance 5 : 10 %
* Echéance 6 : 10 %
* Echéance 7 : 10 %
Echéance 8 : 10 %
* Echéance 8 : 10 % Echéance 9 : 12 %
* Echéance 10 : 12 %
Fixe la durée du plan à 10 ans, en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce [Adresse 3], propriété de la SAS PRINCESSE MELI durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Nomme la SELARL [P] [R] représentée par Me [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient la SELARL [P] [R] représentée par Me [R] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Dit que la SAS PRINCESSE MELI devra remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 20 novembre 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Guy HEYSE et M. Vincent PERRUCHET, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 05 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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