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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 3 oct. 2025, n° 2025RG01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 3 octobre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10228 N° RG : 2025CG00473 SA SOCIETE GENERALE contre SAS CERY
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 3] Me Julie DE VALKENAERE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS CERY [Adresse 4] Non Comparant
Mme [V] [J] [Adresse 5] Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. VIDAL Marcel, M. BENICHOU Pierre Yves, Assesseurs.
Prononcée le 3 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 07/08/2025, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, , a fait délivrer assignation à la Société CERY, et à Madame [J] [V], aux fins d’entendre :
Condamner la Société CERY à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 4 512,60 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] en application des articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1343-2 et suivants du Code Civil ;
Condamner la Société CERY à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 6 774,85 € au titre du remboursement du PGE n°22355200771 d’un montant initial de 18 000 €, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts en application des articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1343-2 et suivants du Code Civil ;
Condamner la caution Madame [J] [V] à payer la somme de 4 512,60 € au titre de l’acte de caution sur l’ensemble des engagements de la Société CERY dont le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] en application des articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1343-2 et suivants et 2288 du Code Civil ;
Condamner in solidum la société CERY et la caution Madame [J] [V] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
SUR CE
La Société CERY et Madame [J] [V] bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni personne pour elles, ce qui laisse présumer qu’elles n’ont aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la Société CERY à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 4 512,60 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24/03/2025 I ;
Il y a lieu de condamner la Société CERY à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 6 774,85 € au titre du remboursement du PGE n°22355200771 d’un montant initial de 18 000 €, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Il y a lieu de condamner la caution Madame [J] [V] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 4 512,60 € au titre de l’acte de caution sur l’ensemble des engagements de la Société CERY dont le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19/05/2025 ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Société CERY à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 4 512,60 € (quatre mille cinq cent douze euros et soixante centimes) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24/03/2025 ;
Condamne la Société CERY à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 6 774,85 € (six mille sept cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du remboursement du PGE n°22355200771 d’un montant initial de 18 000 €, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne la caution Madame [J] [V] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 4 512,60 € (quatre mille cinq cent douze euros et soixante centimes) au titre de l’acte de caution sur l’ensemble des engagements de la Société CERY dont le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19/05/2025 des articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1343-2 et suivants et 2288 du Code
Condamne in solidum la société CERY et la caution Madame [J] [V] au paiement de la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CERY et la caution Madame [J] [V] aux entiers dépens
Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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