Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 5, 3 octobre 2025, n° 2025RG01789
TCOM Nice 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du solde débiteur

    La cour a constaté que la demande était fondée au vu des pièces produites et a ordonné le paiement du solde débiteur.

  • Accepté
    Obligation de remboursement du prêt

    La cour a jugé que la demande de remboursement du prêt était justifiée et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et a accordé l'indemnité demandée.

Résumé par Doctrine IA

La Société Générale a assigné la SAS CERY et Madame [J] [V] en paiement de sommes dues. La banque demandait la condamnation de la SAS CERY au règlement du solde débiteur de son compte courant professionnel et au remboursement d'un PGE. Elle sollicitait également la condamnation de Madame [J] [V] en sa qualité de caution.

La question juridique posée était de savoir si les sommes réclamées par la Société Générale étaient justifiées et si la caution pouvait être tenue de les payer. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu, laissant présumer l'absence d'éléments à leur encontre.

Le Tribunal de Commerce de Nice a condamné la SAS CERY à payer à la Société Générale la somme de 4 512,60 € pour le solde du compte courant et 6 774,85 € pour le remboursement du PGE, avec intérêts. Il a également condamné Madame [J] [V] à payer la somme de 4 512,60 € en tant que caution, ainsi que 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 5, 3 oct. 2025, n° 2025RG01789
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2025RG01789
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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