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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 janv. 2025, n° 2024J00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
23/01/2025
JUGEMENT
DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christian BEC, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J261 ENTRE – la société TRANS’AL MAX
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [P] [S] -
[Adresse 2]
ЕТ – la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Pierre BENDJOUYA
I – Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
La société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC est une société spécialisée dans le transport qui exploite notamment des entrepôts à [Localité 3]).
La société TRANS’AL MAX est spécialisée dans le transport routier et exploite un poids lourd avec remorque immatriculé [Immatriculation 1].
En date du 13 Juillet 2022, la société TRANS’AL MAX se rend dans les entrepôts de TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC à [Localité 4] pour charger des marchandises pour un client tiers. Les opérations de manutention sont réalisées par un salarié de TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC au moyen d’un chariot élévateur.
Au cours de ces opérations de chargement, le plancher de la remorque [Immatriculation 1] est brisé par le chariot élévateur, un constat amiable est alors réalisé et des photographies sont prises, un sinistre est déclaré aux compagnies d’assurances respectives des parties.
La société TRANS’AL MAX fait effectuer rapidement des réparations de sa remorque pour un montant de 646,86 € afin de pouvoir l’exploiter en l’attente des actions des assureurs respectifs.
Une expertise amiable est organisée en janvier 2023 par l’assureur de la société TRANS’AL MAX en l’absence de la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC ou de son assureur, qui chiffre un coût des réparations totales de la remorque à 3 041,86 €.
L’assureur de la société TRANS’AL MAX contacte celui de la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC afin d’en obtenir l’indemnisation de ces 3 041,86 €. En absence de réponse l’assureur écrit sans résultat à la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC afin d’obtenir le paiement de cette même somme.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 31 octobre 2024 la société TRANS’AL MAX a assigné la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1, 2 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
JUGER que les dommages causés par le chariot élévateur de la société TI TRANSMEC à la remorque de la société TRANS’AL MAX constituent un accident de la circulation ;
JUGER que la société TRANS’AL MAX a un droit entier à indemnisation;
En conséquence,
CONDAMNER la société TI TRANSMEC à payer à la société TRANS’AL MAX les sommes suivantes :
* 3 041,86 € HT au titre du préjudice matériel ;
* 2 000 € au titre du préjudice d’immobilisation de la remorque pendant les réparations ;
CONDAMNER la société TI TRANSMEC aux entiers dépens de l’instance, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC ne conclue pas, ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience du 12 décembre 2024
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions la société TRANS’AL MAX, reprenant les termes de son acte introductif d’instance, expose principalement :
* que les dommages occasionnés par le chariot élévateur à la remorque constituent au regard de la loi du 5 juillet 1985 un accident de la circulation routière,
* qu’en application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, puisque la société TRANS’AL MAX n’a joué aucun rôle causal dans l’accident, la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC doit l’indemniser de son préjudice, soit la somme des réparations provisoires et des réparations à venir pour un total de 3 041,86 € HT,
* que l’immobilisation de la remorque le temps des réparations définitives à venir lui occasionnera un préjudice de 2 000 € qui doit être indemnisé.
II – Motivation
Attendu que le tribunal constatera de façon liminaire
* que la société TRANS’AL MAX demande au tribunal de juger que les dommages faisant l’objet du litige sont constitutifs d’un accident de la circulation routière,
* qu’elle appuie cette demande sur les articles 1,2 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et une jurisprudence (Cass. Civ. 2, 27 mai 1998, n’ sas-22.040, Bulletin 1998 n, n° 162, page 96),
Attendu qu’à la lecture du constat amiable établi au moment du dommage, le tribunal
* constatera qu’il est mentionné que le chariot élévateur « reculait dans la remorque »,
* considérera que le dommage a donc été causé pendant le déplacement du chariot élévateur,
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal jugera que les dommages causés le 13/07/2022 par le chariot élévateur en circulation à la remorque [Immatriculation 1] constituent un accident de la circulation routière ;
Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société TRANS’AL MAX, et notamment :
* la facture des réparations effectuées sur la remorque (Pièce 3 TRANS’AL MAX),
* les lettres de la compagnie ABEILLE adressées successivement à GENERALI et TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC (Pièces 5 à 9 [Adresse 4]),
Le tribunal constatera que la société TRANS’AL MAX justifie de son préjudice né d’avoir fait procéder à des réparations sur la remorque [Immatriculation 1] pour 646,86 € HT ;
Attendu que le tribunal constatera :
* que la société TRANS’AL MAX, à l’appui de sa demande concernant la réparation supplémentaire de la remorque, produit un rapport d’expertise amiable diligenté à la demande de son assureur, dans lequel un chiffrage est établi à hauteur de 2 395 € HT en citant un devis qui n’est cependant pas fourni,
* que la société TRANS’AL MAX ne démontre pas que les réparations déjà effectuées sont uniquement provisoires et qu’elles n’ont pas suffi à remettre la remorque à son état initial,
* que les réparations supplémentaires n’ont pas été effectuées,
* que la société TRANS’AL MAX ne démontre pas que ces réparations supplémentaires vont être effectuées,
Attendu que le tribunal considérera qu’il ne lui appartient pas de condamner la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC à un hypothétique préjudice qui viendrait à naître des réparations supplémentaires non certaines et du fait de l’immobilisation qui les accompagnerait ;
Attendu que de tout ce qui précède le tribunal considérera alors recevables et partiellement fondées les demandes de la société TRANS’AL MAX et qu’il condamnera la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC à payer à la société TRANS’AL MAX la somme de 646,86 € au titre des réparations effectuées sur la remorque ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC à payer à la société TRANS’AL MAX la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DIT recevables et partiellement fondées les demandes de la société TRANS’AL MAX à l’encontre de la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC,
CONDAMNE la Société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC à payer à la Société TRANS’AL MAX la somme de 646,86 €,
CONDAMNE la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC à payer à la Société TRANS’AL MAX la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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