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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 3 juil. 2025, n° 2025003032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003032 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 03/07/2025
Demandeur (s)
PUIG & FILS (SAS)
[Adresse 6]
[Localité 2]
SIREN : 389 053 836
Représentant (s) :
Maître Olivier COHEN – SCP LINCETTO-COHEN
Défendeur (s)
MCH DISTRIBUTION (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
SIREN : 981 955 115
Représentant(s) :
MAITRE STOCKLEY JOSEPH-MASSENA
Intervenants volontaires : MME [I] [V] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant(s) : ME BISSEUIL Stella
Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
La SARL MCH DISTRIBUTION (RCS 981 955 115) exploite une supérette CASINO SHOP à [Localité 1].
Monsieur [T] [J], l’un des dirigeants de la SARL MCH DISTRIBUTION (l’autre étant Madame [V] [I]), exploitait auparavant une société MADY qui exploitait une supérette à [Localité 5].
La SAS PUIG & FILS (RCS 389 053 836) a fourni des marchandises aux sociétés MCH DISTRIBUTION et MADY.
A sa fermeture, la société MADY a cédé le stock qu’elle gardait dans ses étagères et certains équipements à la SARL MUCH.
PROCEDURE
Le 24 mars 2025, la SAS PUIG & FILS donnait assignation à la SARL MCH DISTRIBUTION d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS PUIG & FILS : Par ses conclusions du 19 juin 2025, régulièrement reprises à la barre, la société requérante
demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la SARL MCH DISTRIBUTION de toutes ses demandes et prétentions contraires, DEBOUTER Madame [V] [I] de toutes demandes et prétentions contraires,
* Sur les demandes de la SARL MCH DISTRIBUTION :
Au principal,
CONDAMNER la SARL MCH DISTRIBUTION à verser à la société PUIG & FILS, à titre provisionnel, une somme de 44.617,87 euros correspondant aux facturations impayées dues.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SARL MCH DISTRIBUTION à verser à la société PUIG & FILS, à titre provisionnel, une somme de 22.252,42 euros correspondant aux facturations impayées dues excluant celles de la société MADY,
* Sur l’intervention et les demandes de Madame [V] [I] :
A titre principal,
JUGER irrecevable l’intervention volontaire de Madame [V] [I], laquelle ne présente plus aucun intérêt à agir dans le cadre de ce litige,
A titre subsidiaire,
REJETER les demandes de Madame [V] [I], considérant l’absence de contestation sérieuse,
Par conséquent,
SE DECLARER COMPETENT pour trancher le litige, aucune contestation sérieuse n’étant relevée, soulevée ou prouvée par madame [V] [I],
CONDAMNER la SARL MCH DISTRIBUTION à verser à la société PUIG & FILS, à titre provisionnel, une somme de 44.617,87 euros correspondant aux facturations impayées dues.
* En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL MCH DISTRIBUTION et Madame [I] à verser chacun à la société PUIG & FILS, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L 110-1, L 110 du Code de commerce, de l’article 31 du Code de procédure civile, de l’article 1363 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, la société requérante fait valoir :
1. Sur les demandes de provision :
* la SARL MCH serait débitrice des factures relatives aux marchandises achetées par la société MADY :
Le transfert de marchandises entre la SARL MCH DISTRIBUTION et la société MADY serait attesté par :
le Grand Livre arrêté au 21 janvier et 20 mai 2025, les factures signées par Monsieur [J], l’échéancier de paiement signé par Monsieur [J], le fait que la MCH DISTRIBUTION ait payé à la requérante la somme de 3.630 euros correspondant à l’échéance accordée au titre des marchandises vendues à la société MADY,
* la SARL MCH DISTRIBUTION serait débitrice des marchandises commandées à la requérante :
La SARL MCH DISTRIBUTION reconnaitrait devoir la somme de 18.791,80 euros au titre de ses achats à la requérante.
Toutefois, depuis l’assignation la SARL MCH DISTRIBUTION serait débitrice de 2 nouvelles factures (une facture de 3.840,39 euros et une facture de 200,80 euros).
Ainsi, la somme due par la SARL MCH DISTRIBUTION au titre de ses commandes à la requérante serait de 22.522,42 euros,
2. Sur l’intervention volontaire de Madame [I] :
La demande d’intervention volontaire serait irrecevable dans la mesure où Madame [I] aurait cédé ses parts à Monsieur [J] ; elle n’aurait donc plus d’intérêt à agir. Par ailleurs, sa demande visant à reprocher à Monsieur [J] d’avoir intégré dans le passif de la SARL MCH DISTRIBUTION le passif de la société MADY serait un litige étranger à la présente procédure.
POUR LA SARL MCH DISTRIBUTION :
Par ses conclusions du 19 juin 2025, régulièrement reprises à la barre, la société
défenderesse demande à la juridiction de céans de :
DECLARER irrecevables et mal fondées toutes conclusions contraires,
ORDONNER à la SARL MCH DISTRIBUTION de payer à la SAS PUIG & FILS la somme de
16.106,61 euros,
REJETER les demandes plus amples ou contraires :
Au visa des articles 1101 et 1342 du Code civil, la société requérante fait valoir qu’il convient de distinguer :
* les dettes de la société MADY :
Si le stock de la société MADY a été cédé, les marchandises que celle-ci avait acquises auprès de la SAS PUIG & FILS, il n’existerait aucune reprise de dette par la SARL MCH DISTRIBUTION.
En conséquence, il conviendrait de déduire la somme de 25.883,06 euros de la créance invoquée par la SAS PUIG & FILS, s’agissant d’une dette de la société MADY,
* les dettes de la SARL MCH DISTRIBUTION :
Au jour de l’assignation la SARL MCH DISTRIBUTION aurait été redevable de la somme de 30.763,28 euros au titre de ses engagements à l’égard de la société requérante,
Depuis l’assignation, la société défenderesse aurait réglé les sommes de 1.692,77 euros et 2.685,19 euros.
En conséquence, la SAS PUIG & FILS serait fondée à lui réclamer uniquement la somme de 16.106,61 euros.
POUR MADAME [V] [I] :
N’est ni présente, ni représentée, malgré son intervention volontaire.
SUR CE :
1) Sur l’intervention volontaire de Madame [V] [I] :
Aux termes de l’article 860-1 du Code de procédure civile : « La procédure [devant le tribunal de commerce] est orale ».
Madame [I] étant absente et non représentée, la juridiction de céans ne peut
examiner et se prononcer sur ses demandes et prétentions,
Le tribunal dira que Madame [I] n’a pas soutenu son intervention volontaire,
2) Sur le caractère certain de la créance au titre des marchandises vendues à la société
MADY :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, la société requérante verse au débat :
* un échéancier de paiement en date du 14 août 2024, adressé à la SARL MCH DISTRIBUTION pour un montant de 25.883,06 euros, signé par Monsieur [T] [J], gérant de ladite SARL, – un extrait de son grand livre mentionnant l’échéancier de paiement sus -indiqué, Dans ses conclusions la SAS PUIG & FILS indique que Madame [I] était intervenue volontairement à la procédure au motif que « M. [J] a adopté une défense qui ne correspond pas à l’intérêt de la Société MCH puisqu’il a accepté d’intégrer dans son passif des dettes étrangères à la société »,
Qu’il résulte de cette déclaration que Madame [I] reconnaissait que Monsieur [J] avait signé l’échéancier susvisé au nom et pour le compte de la SARL MCH DISTRIBUTION,
La SAS PUIG & FILS indique qu’à ce jour sa créance au titre dudit échéancier est d’un montant de 22.253,06 euros,
La juridiction de céans constate qu’au jour de sa décision, l’échéance du 15 juillet 2025 d’un montant de 473,06 euros n’est pas exigible, d’une part, et que l’échéancier ne contient aucune disposition prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de nonrespect du calendrier de paiement, d’autre part,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que la créance de la SAS PUIG & FILS sur la SARL MCH DISTRIBUTION au titre des marchandises vendues à la société MADY n’est pas sérieusement contestable pour un montant de 21.780 euros (22.253,06 – 473,06),
2. Sur le caractère certain de la créance au titre des marchandises acquises par la SARL MCH DISTRIBUTION :
La SARL MCH DISTRIBUTION reconnait devoir la somme de 16.106,61 euros au titre de ses achats à la requérante.
La SAS PUIG & FILS produit un extrait de son grand livre indiquant qu’au 20 mai 2025, la SARL MCH DISTRIBUTION serait débitrice de la somme de 22.522,42 euros.
La production de ce Grand livre peut être retenue comme un élément de preuve, à l’inverse des pièces 9 et 10 produites par la SARL MCH DISTRIBUTION dont l’origine n’est pas identifiable et vérifiable,
La juridiction jugera, en conséquence, que la créance de la SAS PUIG & FILS au titre des marchandises qu’elle a vendues à la SARL MCH DISTRIBUTION n’est pas sérieusement contestable pour un montant de 22.522,42 euros,
3) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la SARL MCH DISTRIBUION à verser à la SAS PUIG & FILS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et justifie de rejeter les demandes formulées sur le même fondement à l’égard de Madame [V] [I],
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
DISONS que Madame [V] [I] n’a pas soutenu son intervention volontaire,
CONDAMNONS la SARL MCH DISTRIBUTION à payer à la SAS PUIG & FILS la somme provisionnelle de 44.302,42 euros (21.780 + 22.522,42),
CONDAMNONS la SARL MCH DISTRIBUTION à payer à la SAS PUIG & FILS la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL MCH DISTRIBUTION aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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