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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 4 juil. 2025, n° 2025002582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025002582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002582
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/07/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
* DEFENDEUR(S) : CSK (SARL), [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Monsieur, [V], [O], gérant Monsieur, [K], [M], représentant des salariés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc SOARES Sandrine
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/07/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/07/2025
Par jugement en date du 6 juin 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
CSK (SARL), [Adresse 1] Maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Et désigné :
,
[Adresse 2]
Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire
Et nommé :
La SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [H] en qualité de mandataire judiciaire
La SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître, [I]
en qualité d’administrateur judiciaire
Ce jugement a également ouvert une première période d’observation de six mois, conformément aux dispositions de l’article L621-3 du Code de Commerce, avec rappel de l’affaire à l’audience de ce jour pour examen ;
Le débiteur sollicite la poursuite de la période d’observation précitée ;
Sur quoi, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport ;
Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;
Vu le rapport du Juge Commissaire ;
Attendu que le débiteur s’efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d’assurer la pérennité de l’entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d’observation ;
Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L621-3 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il convient donc d’autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d’élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Autorise la poursuite de la période d’observation pour une durée de trois mois à compter du 4 juillet 2025 ;
Dit que l’affaire sera rappelée pour examen lors de l’audience du 3 octobre 2025 ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 04/07/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002582.
Le Greffier,
Le Président.
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