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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 4 févr. 2025, n° 2024004899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024004899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
Numéro de Rôle : 2024 004899
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04/02/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
P.A.M. MACONNERIE RENOVATION (SARL) – [Adresse 2]
Représentée par Madame [Z] [M], co-gérante
Le tribunal ayant le 30/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Alain RICHARD Juges : Monsieur Sidiki KEBE
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 13/02/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société :
P.A.M. MACONNERIE RENOVATION (SARL) – [Adresse 2]
[Adresse 2]
Activité : entreprise de maçonnerie générale, de rénovation ainsi que toutes activités
du bâtiment qui pourraient lui être rattachées
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 481 275 436
a désigné : Monsieur [V] [R] en qualité de juge-commissaire, Monsieur [I] [E] en qualité de juge-commissaire suppléant, La SCP [X] (Me [T] [X]) en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé une période d’observation pour 6 mois, soit jusqu’au 13/08/2024.
Par jugement en date du 16/07/2024, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 13/02/2025 et fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 10/10/2024 à 10 h 00, pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, le maintien, le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
La SCP [X] (Me [T] [X]) a déposé les propositions d’apurement du passif au greffe le 25/11/2024.
Les propositions ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 13/12/2024,
Sur convocation du greffier, Madame [Z] [M] et Monsieur [Z] [O], co-gérants de la société P.A.M. MACONNERIE RENOVATION (SARL) ont été appelés à l’audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 10/10/2024 à 10 h 00 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement proposé,
La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d’audience,
Madame [Z] [M], co-gérante de la société P.A.M. MACONNERIE RENOVATION (SARL) s’est présentée et a sollicité l’arrêt du plan de redressement comportant continuation de l’entreprise et apurement du passif dans les conditions suivantes :
* 100% sur 10 ans
La SCP [X] (Me [T] [X]) a comparu et a déclaré être favorable au plan de redressement,
Monsieur le juge-commissaire a déposé son rapport au greffe le 29/01/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisitions écrites enregistrées au greffe le 30/01/2025, Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable au projet de plan.
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement,
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
OUI, la SCP [X] (Me [T] [X]) ès qualité de mandataire judiciaire,
OUI, Madame [Z] [M], co-gérante de la société P.A.M. MACONNERIE RENOVATION (SARL),
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
DONNE ACTE à la SCP [X] (Me [T] [X]) ès-qualité de mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 13/12/2024, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers,
DECIDE la continuation de la société :
P.A.M. MACONNERIE RENOVATION (SARL) – [Adresse 2]
Activité : entreprise de maçonnerie générale, de rénovation ainsi que toutes activités du
bâtiment qui pourraient lui être rattachées
RCS REIMS : 481 275 436
ARRETE le plan de redressement de la société P.A.M. MACONNERIE RENOVATION (SARL) organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire dans les conditions ci-après :
SUPERPRIVILEGE. Mémoire
Règlement dès l’arrêté du plan
(Créance hors plan)
FRAIS DE JUSTICE. Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan
CREANCES Art. L626-20 du code de commerce (inférieures à 500 €) : Règlement dans les termes de la Loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES AYANT OPTE POUR UN REGLEMENT A 100% SUR 10 ANS
(soit par acceptation expresse, soit par défaut de réponse)
Règlement : 100 % sans intérêts sur 10 ans, Dans les conditions ci-après :
* 04/02/2026 10% – 04/02/2027 10% – 04/02/2028 10% – 04/02/2029 10% – 04/02/2030 10% – 04/02/2031 10% – 04/02/2032 10% – 04/02/2033 10% – 04/02/2034 10% – 04/02/2035 10%
FIXE la première échéance au 04/02/2026,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que les créanciers ayant refusé le plan seront réglés au même titre que les autres créanciers à 100 % sur 10 ans,
DONNE ACTE aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.626-5 et à l’article L.626-6 du code de commerce,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DIT que les fonds nécessaires à l’apurement du passif et à l’exécution du plan seront remis mensuellement soit 1/12ème de chaque annuité par la société P.A.M. MACONNERIE RENOVATION (SARL) représentée par ses co-gérants Madame [Z] [K] [M] et Monsieur [Z] [O] entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
NOMME pour la durée du plan la SCP [X] (Me [T] [X]) – [Adresse 1], commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles,
DIT que la société P.A.M. MACONNERIE RENOVATION (SARL) sera tenu d’exécuter le plan dans ses formes et teneur,
MAINTIENT la SCP [X] (Me [T] [X]) en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances,
ORDONNE s’il y a lieu, en application de l’article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques prononcée à l’encontre de la société P.A.M. MACONNERIE RENOVATION (SARL) à la suite d’incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d’ouverture de la présente procédure,
ORDONNE à la société P.A.M. MACONNERIE RENOVATION (SARL) de communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan les comptes sociaux arrêtés par l’expertcomptable,
FIXE à 10 ans, la durée de la suspension,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés pendant une durée de 10 ans sans l’autorisation du tribunal, ainsi que la cession des parts sociales,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la ré solution du plan,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organis me de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par la loi,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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