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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 1er oct. 2025, n° 2025R02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025R02879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R02879 – 2527400006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 01/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R2879
Ordonnance de référé
Demandeur (s) :
[B] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND
Défendeur (s) : [F] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Président :
Greffier : Monsieur Etienne LE DU
Débats à l’audience du 02/07/2025
LES FAITS
La SAS [B] est une société ayant pour objet social l’achat et la vente de matériels d’hygiène et d’entretien domestique ou industriel et de produits agri-viticoles.
La société [F] a passé commande de produits d’hygiène pour un montant de 192.60 euros, facturés le 18 avril 2024 avec une échéance à 30 jours.
En l’absence de paiement, la société [B] a adressé, par la voix de son conseil, le 31 octobre 2024 par courrier recommandé une mise en demeure de régler ladite facture, augmentée d’une somme de 40 euros correspondant à une indemnité forfaitaire de recouvrement, restée sans réponse.
LA PROCEDURE
Par exploit de Maître [V], commissaire de justice, en date du 11 mars 2025, la société [B] a fait délivrer une assignation à la société [F], par devant le tribunal de commerce de Reims statuant en formation des référés, aux fins de :
Déclarer la Société [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
* Se voir les parties renvoyer au fond, Et cependant dès à présent par provision, Condamner la société SALT AND PEPPA à payer à la société [B] une indemnité provisionnelle 192,60 TTC, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros Condamner la société SALT AND PEPPA à payer à la société [B] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive. Condamner la société SALT AND PEPPA à payer à la [B] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner en outre aux entiers dépens. Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A L’AUDIENCE DU DEUX JUILLET 2025
La SAS [B], par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
La société [F] ne s’est pas présentée ni faite représentée.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
ET CE JOURD’HUI, PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :
Attendu, en droit, que l’article 873 du code de procédure civile énonce que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Attendu que la société [B] justifie de l’établissement d’une facture d’un montant de 192.60 euros à échéance du 18 mai 2024 à l’encontre de la société [F] ;
Attendu que la société [B] justifie que cette facture n’a pas été honorée et reste inscrite à son grand livre comme non réglée pour l’année 2024 ;
Attendu que la société [F] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de référés et n’a ainsi produit aucun justificatif de paiement ou en défense ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et condamner, par provision la société [F] à verser à la société [B] la somme de 192,60 euros, augmentée d’une somme de 40 euros pour indemniser des frais de recouvrement ;
Attendu que la société [B] sollicite également la condamnation de la société [F] en réparation d’une résistance manifestement abusive, au seul motif de l’ancienneté de la créance ;
Attendu que cette demande est insuffisamment justifiée, la créance ne datant que de quelques mois et n’ayant fait l’objet que d’une seule relance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Attendu qu’il convient de condamner la société [F] à verser à la société [B] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juges des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en en dernier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Et dès à présent, vu l’urgence et par provision,
Vu les articles 873, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevons la SAS [B] et la déclarons partiellement bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamnons la SAS [F] à payer à la SAS [B] la somme de 232.60 euros HT,
Rejetons la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
Condamnons la SAS [F] à payer à la SAS [B] à la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [F] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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