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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 4 févr. 2025, n° 2024008405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024008405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2024 008405
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04/02/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
PHARMACIE [X] (SELAS) – [Adresse 1]
Représentée par Madame [X] [L], président assistée du cabinet SYSTHEMIS CONSEILS (Me Damien FOSSEPREZ), avocat
Le tribunal ayant le 30/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Alain RICHARD Juges : Monsieur Sidiki KEBE
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
PHARMACIE [X] (SELAS) – [Adresse 1]
Exerçant l’activité d’officine de pharmacie
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 435 012 802 A désigné :
La SELARL AJILINK LABIS [U] [Z] (Me [C] [U]) en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP [G] (Me [E] [G]) en qualité de mandataire judiciaire,
Madame Evelyne BOYER en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant
Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 10/06/2025.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L.631-15, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 30/01/2025 à 10 h 00 afin de statuer, au vu des rapports établis par le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier pour comparaître en chambre du conseil, à l’audience du 30/01/2025 à 10 h 00.
La SCP [G] (Me [E] [G]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 24/01/2025,
La SELARL AJILINK LABIS [U] [Z] (Me [C] [U]), administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 27/01/2025,
A l’audience du 30/01/2025, ont comparu :
La SELARL AJILINK LABIS [U] [Z] (Me [C] [U]), administrateur judiciaire substitué par Maître [C] [Z] laquelle reprend les termes de son rapport et sollicite le maintien de la période d’observation,
La société PHARMACIE [X] (SELAS) représentée par Madame [X] [L], président assistée du cabinet SYSTHEMIS CONSEILS (Me Damien FOSSEPREZ), avocat laquelle sollicite le maintien de la période d’observation,
La SCP [G] (Me [E] [G]) mandataire judiciaire laquelle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Madame [N] [S], représentante des salariés n’a pas d’observation particulière à formuler,
Madame le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 30/01/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisitions écrites enregistrées au greffe le 30/01/2025, Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable au maintien de la période d’observation et au renvoi de l’examen de l’affaire.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société PHARMACIE [X] (SELAS) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif,
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du 05/06/2025 à 09 h 00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce ;
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Les parties entendues en Chambre du Conseil,
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, VU les rapports du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire, VU le rapport de Madame le juge-commissaire,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 10/12/2024, soit jusqu’au 10/06/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
PHARMACIE [X] (SELAS) – [Adresse 1]
Exerçant l’activité d’officine de pharmacie
Immatriculé(e) au RCS de Reims sous le numéro : 435 012 802
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 05/06/2025 à 09 h 00.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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